Sur recommandation du président du Conseil privé et du directeur général des élections et en vertu des paragraphes 198(1), 202(1) et 204(2) de la Loi électorale du Canada, dans leur version adaptée par le règlement pris par le directeur général des élections le 14 juillet 1992* conformément à l’article 7 de la Loi référendaire**, et du paragraphe 198(2) de la Loi électorale du Canada tel qu’il s’applique selon le paragraphe 7(1) de la Loi référendaire**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er juillet 1992, le Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses à payer et à allouer aux directeurs du scrutin et autres personnes employées au référendum ou relativement au référendum en vertu de la Loi référendaire, ci-après. DORS/92-430, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 3126 L.C. 1992, ch. 30
Titre abrégé
Tarif des honoraires référendaires fédéraux.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
Loi La Loi référendaire. (Act)
scrutateur principal La personne qui supervise les scrutateurs d’au moins cinq bureaux de scrutin compris dans un centre de scrutin. (supervising deputy returning officer)
Dispositions générales
Les honoraires, frais, allocations et dépenses prévus à l’annexe sont payés ou alloués aux directeurs du scrutin et autres personnes employées au référendum ou relativement au référendum en vertu de la Loi, à l’exclusion des personnes visées par le Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales).
Les données démographiques citées dans l’annexe sont fondées sur le dernier recensement de la population fait en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique.
Le directeur général des élections peut fixer le taux de rémunération et les honoraires applicables à l’exécution d’un service fourni conformément à la Loi par toute personne non mentionnée aux articles 1 à 38 de l’annexe.
Augmentations
Lorsque les montants prévus aux articles 1 à 38 de l’annexe ne constituent pas, en raison de l’étendue ou des caractéristiques de la circonscription ou d’autres circonstances particulières, une rémunération suffisante pour les fonctionnaires référendaires et autres personnes employées relativement à la tenue d’un référendum, y compris les imprimeurs et les propriétaires des locaux utilisés pour le référendum, le directeur général des élections peut autoriser le paiement d’une somme additionnelle pour constituer une rémunération suffisante.
13 143,00 $14 527,00 15 910,00 17 294,00 18 677,00 les 2/3 du montant payable selon l’alinéa a) le 1/3 du montant payable selon l’alinéa a) 27,67 $le montant réel et raisonnable payé, pièces justificatives à l’appui le montant réel et raisonnable engagé, pièces justificatives à l’appui les allocations et dépenses visées aux articles 33 à 35 9,50 $ l’heure 19,00 $ l’heure au total pour les deux employés 28,50 $ l’heure au total pour les trois employés 38,00 $ l’heure au total pour les quatre employés 10 % du montant payé selon l’alinéa a) 0,04 $ par habitant 0,07 $ par électeur 0,02 $ par électeur 27,67 $les allocations et dépenses visées à l’article 33 175,00 $225,00 les allocations et dépenses visées à l’article 33 75 % du montant reçu par le directeur du scrutin selon le paragraphe 1(1) les allocations et dépenses visées à l’article 33 20,75 $les allocations et dépenses visées à l’article 33 175,00 $166,00 les allocations et dépenses visées à l’article 33 18,00 $30,10 3,54 86,78 52,00 0,10 70,00 0,62 0,93 0,08 $ pour chaque nom d’électeur inscrit sur la liste préliminaire des électeurs 25,00 $23,00 l’indemnité établie dans le Directive du Conseil du Trésor sur les voyages 84,00 $70,00 25,00 9,50 25,00 23,00 l’indemnité établie dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages 24,65 $246,50 le montant réel et raisonnable payé, pièces justificatives à l’appui 7,00 $25,00 l’indemnité établie dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages 60,00 $77,80 220,00 139,00 178,00 25,00 166,00 101,15 25,00 155,60 77,80 9,50 les allocations et dépenses visées à l’article 33 11,00 $7,00 $, sans dépasser 112,00 $ au total 7,00 $, sans dépasser 84,00 $ au total le montant réel et raisonnable engagé, pièces justificatives à l’appui 8,00 $20,75 le montant réel et raisonnable payé, pièces justificatives à l’appui le montant réel et raisonnable payé, pièces justificatives à l’appui le montant réel et raisonnable engagé, pièces justificatives à l’appui les allocations et dépenses visées à l’article 33 20,75 $les allocations et dépenses visées à l’article 33 l’indemnité établie dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages le montant des dépenses réelles et raisonnables payées, pièces justificatives à l’appui le montant des dépenses réelles et raisonnables payées, pièces justificatives à l’appui les allocations établies dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages 7,50 $les allocations et dépenses visées à l’article 33 2 000,00 $12,00 les allocations et dépenses visées à l’article 33
Honoraires, frais, allocations et dépenses payables aux fonctionnaires référendaires