Sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le prêt de biens personnels, établi par le décret C.P. 1983-506 du 17 février 1983*, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le prêt de biens publics, ci-après. DORS/83-181, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 841
Titre abrégé
Règlement sur le prêt de biens publics.
Définition
La définition qui suit s’applique au présent règlement.
autorité prêteuse S’entend :
soit du ministre compétent au sens des alinéas a), a.1) ou b) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
soit d’un établissement public. (lending authority)
Champ d’application
Le présent règlement s’applique au prêt de biens publics autres que les biens immobiliers.
Dispositions générales
Sous réserve du paragraphe (2), tout prêt de biens publics doit être effectué par contrat écrit qui doit comprendre :
le détail de la contrepartie du prêt;
un engagement de la part de l’emprunteur portant qu’il tiendra Sa Majesté indemne et à couvert de toute perte, de tout dommage ou de toute réclamation découlant de l’utilisation ou de la possession du bien public par lui;
une déclaration portant que l’autorité prêteuse peut, à toute heure convenable, inspecter le bien public et en constater l’état;
la mention de la durée du prêt;
une mention de toute garantie suffisante que peut exiger l’autorité prêteuse.
Un prêt de biens publics peut être effectué sur simple accusé de réception écrit par l’emprunteur si, de l’avis de l’autorité prêteuse, il existe une urgence.