En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur l'eau d’érable et le sirop d’érable du Québec, pris par le décret C.P. 1993-606 du 30 mars 1993*, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation en vrac du sirop d’érable sur les marchés interprovincial et international, ci-après.
Longueuil (Québec), le 14 avril 1993 DORS/93-154, Gazette du Canada Partie II, 1993, p. 1602
[Abrogé, DORS/2018-125, art. 2]
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
acheteur Toute personne qui achète ou reçoit du sirop d’érable en vrac d’un producteur. (buyer)
Fédération La Fédération des producteurs acéricoles du Québec. (Commodity Board)
producteur Le propriétaire, le locataire ou l’exploitant, à quelque titre que ce soit, d’une érablière située au Québec, qui produit pour son compte ou celui d’autrui ou fait produire pour son compte du sirop d’érable en vue de sa commercialisation en vrac sur les marchés interprovincial et international. (producer)
sirop d’érable Le sirop d’érable produit au Québec et commercialisé en vrac. (maple syrup)
Taxe
Tout producteur paie à la Fédération une taxe de 0,14 $ la livre de sirop d’érable commercialisé en vrac sur les marchés interprovincial et international.
Mode de paiement
Dans les cas où les taxes ne sont pas versées par le producteur, l’acheteur, situé au Québec, retient sur les sommes à payer au producteur pour le sirop d’érable la taxe payable par celui-ci à la Fédération aux termes de l’article 3 et la verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), dans le délai prévu à l’article 3 du Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 9.2.