Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 18.27* de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les montants plafonds applicables aux appels régis par la procédure informelle, ci-après. L.C. 1990, ch. 45, art. 59
Titre abrégé
Règlement sur les montants plafonds applicables à la procédure informelle.
Définition
La définition qui suit s’applique au présent règlement.
Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)
Montants plafonds
Le montant de 7 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, aux paragraphes 18.11(2) et (3) et aux articles 18.12 et 18.13 de la Loi est porté à 12 000 $.
Le montant de 14 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13 de la Loi est porté à 24 000 $.