Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur certains produits, ci-après. L.R., ch. 41 (3 e suppl.)
Titre abrégé
Décret de remise des détaillants canadiens, 1993.
Remise des droits de douane
Sous réserve de l’article 3, remise est par la présente accordée des droits de douane payés ou payables aux termes de l’annexe I du Tarif des douanes sur les marchandises suivantes :
Sacs de golf des n os tarifaires 4202.91.10, 4202.92.11 ou 4202.92.91;
Bottes de ski alpin des n os tarifaires 6401.92.91, 6401.92.92, 6402.11.10 ou 6403.11.10;
Fers à friser portatifs au butane du n o tarifaire 8205.51.00;
Machines à calculer électroniques des n os tarifaires 8470.10.00, 8470.21.00 ou 8470.29.00 et leurs parties du n o tarifaire 8473.21.00;
Mélangeurs pour aliments ou presse-fruits et presse-légumes du n o tarifaire 8509.40.90 et leurs parties des n os tarifaires 8509.90.31 ou 8509.90.39;
Ouvre-boîtes du n o tarifaire 8509.80.00 et leurs parties des n os tarifaires 8509.90.31 ou 8509.90.39;
Fours à pain et vaporiseurs du n o tarifaire 8516.79.90 et leurs parties du n o tarifaire 8516.90.69;
Microphones du n o tarifaire 8518.10.00;
Écouteurs du n o tarifaire 8518.30.90 et leurs parties du n o tarifaire 8518.90.40;
Lecteurs de cassettes du n o tarifaire 8519.91.00 et leurs parties des n os tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;
Magnétophones à bandes du n o tarifaire 8520.39.90 et leurs parties des n os tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, à bandes magnétiques, du n o tarifaire 8521.10.90 et leurs parties des n os tarifaires 8522.90.34 ou 8522.90.94;
Lecteurs de vidéodisques au laser du n o tarifaire 8521.90.00 et leurs parties du n o tarifaire 8522.90.35 ou 8522.90.95;
Lecteurs phonographiques du n o tarifaire 8522.10.00;
Points de lecture (aiguilles pour tourne-disques ou électrophones) du n o tarifaire 8522.90.10;
Boîtes à jacks d’écoute du n o tarifaire 8522.90.94;
Appareils de radiotélécommande, pour utilisation sur les bandes du service d’amateur à des fins de loisirs, du n o tarifaire 8526.92.90 et leurs parties des n os tarifaires 8529.90.12 ou 8529.90.52, appareils de télécommande, pour équipement audio-vidéo domestique, et leurs parties des n os tarifaires 8522.90.94, 8522.90.95, 8529.90.51, 8529.90.52, 8529.90.53, 8529.90.54, 8543.80.50, 8543.90.15 ou 8543.90.95, et antennes utilisées conjointement avec ces articles du n o tarifaire 8529.10.90;
Télescopes, autres que les lunettes de visée pour armes, du n o tarifaire 9005.80.90 et leurs parties du n o tarifaire 9005.90.90;
Appareils photographiques du n o tarifaire 9006.59.20 et parties et accessoires d’appareils photographiques du n o tarifaire 9006.91.99;
Écrans pour projection du n o tarifaire 9010.30.00 et leurs parties du n o tarifaire 9010.90.20;
Accessoires pour trains électriques, autres que ceux du bois, du n o tarifaire 9503.10.90;
Voitures jouets électriques sur rails conducteurs du n o tarifaire 9503.80.90;
Boules de billards, de matières plastiques, du n o tarifaire 9504.20.90 et boules de quilles du n o tarifaire 9504.90.90;
Raquettes de badminton du n o tarifaire 9506.59.90;
Boules de croquets du n o tarifaire 9506.69.90;
Volants de badminton du n o tarifaire 9506.99.99.
Conditions
La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
les marchandises soient importées pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent décret et finissant le 31 décembre, 1997;
une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises pour lesquelles la remise est demandée.