DORS-93-436 Règlement sur les entreprises de programmation

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la secrétaire d’État du Canada et en vertu du paragraphe 3(1.41)* de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant entreprise de programmation, lequel entre en vigueur le 31 août 1993. L.C. 1993, ch. 23, art. 2

Titre abrégé

art. 1

Règlement sur les entreprises de programmation.

Entreprise de programmation

art. 2

Pour l’application du paragraphe 3(1.4) de la Loi sur le droit d’auteur, entreprise de programmation s’entend d’un réseau, autre qu’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion, constitué :

art. 2(a)

d’une part, d’une personne qui transmet par télécommunication tout ou partie de ses émissions ou de sa programmation directement ou indirectement à la personne visée à l’alinéa b);

art. 2(b)

d’autre part, d’une personne qui communique au public par télécommunication tout ou partie des émissions ou de la programmation visées à l’alinéa a).