DORS-93-55 Règlement de pêche des provinces maritimes

À jour au 2026-02-18 · dernière modification 2025-03-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43* et 46 de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 848, le Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844 et le Règlement de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 850, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans les eaux à marée adjacentes, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993. L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Titre abrégé

Règlement de pêche des provinces maritimes.

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bateau de pêche étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)

bordigue S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (weir)

carrelet Filet fait de fil métallique ou de ficelle qui est attaché à une perche, laquelle est maniée sur un pivot de manière à permettre de mettre le filet dans l’eau et de le remonter pour prendre le poisson sans l’emmailler. (square net)

carte d’enregistrement Carte ou certificat d’enregistrement de pêcheur ou certificat d’enregistrement de bateau délivré en vertu de l’article 5 ou en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (registration card)

clams Vise notamment les mactres, les palourdes américaines, les couteaux de l’Atlantique et les myes. (clams)

corégone Le grand corégone et le ménomini rond. (whitefish)

directeur général régional[Abrogée, DORS/2001-452, art. 1]

dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)

dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et crustacés. Sont exclus de la présente définition :

les dispositifs à main;

les râteaux traînants;

les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

eaux à marée Dans le cas d’un comté ou d’une province, les eaux, autres que les eaux intérieures, qui sont :

soit situées à l’intérieur de ce comté ou de cette province;

soit adjacentes à ce comté ou cette province et plus près de ce comté ou de cette province que de tout autre comté ou province. (tidal waters)

eaux intérieures

Les eaux d’une rivière ou d’un ruisseau visées à la colonne I de l’annexe II qui sont en amont de la limite ou du point de référence, selon le cas, mentionné à la colonne II, y compris les tributaires de ces eaux en amont de cette limite ou de ce point de référence;

dans les cas non mentionnés à l’alinéa a), les eaux qui sont en amont de la laisse de marée basse à l’heure de marée basse indiquée dans la publication du ministère intitulée Table des marées et courants du Canada. (inland waters)

épuisette Filet en forme de poche qui est :

monté sur une armature fixée à l’extrémité d’un manche;

utilisé à la main pour prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)

étiquette à saumon Étiquette destinée à être fixée à un saumon pour indiquer le lieu et l’année de sa prise, qui :

accompagne le permis, la permission écrite ou tout autre document autorisant la pêche de ce saumon, délivré aux termes de l’un des textes suivants :

la Loi ou ses règlements,

la Loi sur les parcs nationaux ou ses règlements,

une loi d’une province du Canada ou ses règlements,

une loi d’un pays étranger;

est lisible;

n’a pas été falsifiée. (salmon tag)

filet à poche Filet qui :

est fixé à des pieux ou à des bouées;

comporte une poche flottant au gré de la marée ou des courants;

permet de prendre le poisson sans l’emmailler. (bag net)

filet dérivant Filet maillant qui dérive dans l’eau et qui est attaché ou non à un bateau, y compris le filet maillant qui n’est pas ancré aux deux extrémités. (drift net)

filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)

gisement public de pêche des huîtres Tout secteur ne constituant pas un secteur ostréicole amodié. (public oyster-fishing area)

hameçon Dans le cas de la pêche à la ligne, hameçon simple, double ou triple, avec ou sans ardillon, ayant une seule hampe ou une seule tige. (hook)

jour ou journée Jour civil. (day)

ligne fixe Ligne de pêche qui n’est ni montée sur une canne ni tenue à la main et qui est munie d’un seul hameçon ayant une seule pointe ou un seul ardillon. (set line)

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

longueur

Dans le cas d’une anguille, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale;

dans le cas du saumon et de la ouananiche, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la fourche caudale;

dans le cas des mollusques et crustacés, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille;

dans le cas des autres poissons mentionnés dans le présent règlement, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la queue. (length)

maillage S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (mesh size)

ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

mollusques et crustacés Les clams, les moules et les huîtres. (shellfish)

mouche artificielle Hameçon simple, hameçon double ou deux hameçons simples qui sont garnis de matières susceptibles d’attirer le poisson et qui ne sont pas munis d’un plomb, d’un dispositif tournant ou d’un appât naturel. (artificial fly)

omble de fontaine Omble de fontaine et ses hybrides, à l’exception de la truite moulac. (brook trout)

ouananiche Saumon non anadrome. (landlocked salmon)

palangre Ligne munie de deux ou plusieurs hameçons espacés qui est ancrée au fond de l’eau. (longline)

pêche à la ligne ou à la ligne Pêche avec une ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

pêche à la turlutte Pêche avec un ou plusieurs hameçons qui sont maniés de façon à percer le corps du poisson plutôt qu’à l’amener à prendre l’hameçon ou les hameçons dans sa bouche. (jigging)

pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-335, art. 1]

pêche récréative Pêche pratiquée uniquement pour l’agrément ou l’usage personnel de celui qui prend le poisson. (recreational fishing)

période d’ouverture Période durant laquelle aucune période de fermeture n’est applicable. (open season)

poisson de sport L’achigan à petite bouche, la ouananiche, le saumon et la truite. (sport fish)

province Sauf dans la définition de étiquette à saumon, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard. (province)

râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)

saumon Saumon anadrome. (salmon)

secteur ostréicole amodié Secteur visé par une licence spéciale délivrée ou un bail spécial consenti en vertu des articles 58 ou 59 de la Loi qui permet au titulaire de constituer des huîtrières ou de pratiquer l’ostréiculture. (leased oyster area)

trappe en filet Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d’eau dans laquelle le poisson est conduit par un ou plusieurs guideaux donnant sur une ou plusieurs ouvertures. La présente définition comprend un parc fermé mais non une trappe à anguille. (trap net)

truite L’omble-chevalier, l’omble de fontaine, la truite brune, le touladi et la truite arc-en-ciel. (trout)

truite moulac Truite issue du croisement d’un omble de fontaine mâle et d’un touladi femelle. (splake)

Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

Dans le présent règlement, toute mention du poids d’un poisson s’entend du poids du poisson à l’état non transformé.

Dans le présent règlement, les coordonnées de quadrillage sont établies d’après le quadrillage universel transverse de Mercator exprimé selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27) utilisé dans le Système national de référence cartographique, échelle 1 : 50 000, publié par le ministère des Ressources naturelles.

Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement d’une rivière ou d’un ruisseau par son nom propre vaut mention de toutes les eaux faisant partie de cette rivière ou de ce ruisseau, y compris ses tributaires.

Les dispositions du présent règlement visant les mollusques et crustacés qui sont applicables à des eaux désignées s’appliquent également à la laisse de mer de celles-ci.

Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).

Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.

Application

Le présent règlement s’applique à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’aux eaux de pêche canadiennes adjacentes à ces provinces.

Sont exclus de l’application du présent règlement :

[Abrogé, DORS/93-335, art. 2]

la pêche des mammifères marins;

la pêche autorisée par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;

le poisson d’élevage qui se trouve ou qui est pris :

soit dans une installation d’aquaculture exploitée en vertu d’un bail consenti ou d’un permis délivré par le ministre ou en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Fisheries and Coastal Resources Act ou de la Loi sur l’aquaculture du Nouveau-Brunswick,

soit dans un étang appartenant à un particulier qui ne contient aucun poisson sauvage et dans lequel les poissons sauvages ne peuvent se rendre;

les parcs nationaux, dans les cas où le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux s’applique;

les bateaux de pêche étrangers lorsqu’ils sont utilisés pour la pêche autre que la pêche récréative et les personnes qui pratiquent la pêche, autre que la pêche récréative, à partir d’un bateau de pêche étranger.

À l’exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25 à 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Dispositions générales

Permis, cartes d’enregistrement et certificats

Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder tout poisson à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

selon le cas :

il est titulaire d’un permis délivré à cette fin aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,

il accompagne une personne visée au sous-alinéa (i) et pratique, selon le cas :

la pêche de l’anguille avec des trappes à anguille,

la pêche du gaspareau avec des filets maillants, des trappes en filet, des carrelets ou des bordigues,

la pêche de l’alose savoureuse avec des filets maillants, des carrelets ou des trappes en filet,

la pêche de la capucette avec des trappes en filet,

la pêche de l’éperlan avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants,

la pêche de l’esturgeon avec des filets maillants,

la pêche du poulamon atlantique avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants;

il détient une carte d’enregistrement de pêcheur ou un certificat provincial ou territorial de pêcheur au sens de l’article 2 du Règlement de pêche (dispositions générales);

si un bateau est utilisé pour la pêche, ce bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau.

Il est permis de garder les espèces de poissons suivantes :

l’alose savoureuse prise fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche du gaspareau et utilisé en vertu d’un permis;

[Abrogé, DORS/96-125, art. 1]

le poulamon de l’Atlantique pris fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche de l’éperlan et utilisé en vertu d’un permis.

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

la pêche récréative à la ligne ou avec des lignes fixes;

la pêche récréative des clams et des moules, à la main ou avec des outils à main;

la pêche récréative des anguilles, de l’éperlan et du poulamon de l’Atlantique, avec un harpon, dans les eaux à marée;

la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette;

la pêche récréative du gaspareau, avec une épuisette, dans les eaux autres que :

les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard,

les eaux intérieures de la rivière Miramichi et de la rivière Saint-Jean;

la pêche des huîtres dans un secteur ostréicole amodié;

la pêche des ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes.

Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la pêche pratiquée en vertu d’un permis de pêche récréative ou d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la pêche des huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse.

Le ministre peut délivrer un permis ou une carte d’enregistrement mentionné à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit indiqué à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Permis ou carte d’enregistrement Droit ($) 1 Carte d’enregistrement de pêcheur 50,00 2 Certificat d’enregistrement de bateau 50,00 3 Permis de pêche commerciale 30,00 par espèce 4 Permis de pêche récréative 10,00 5 Permis de pêche d’appât 5,00 6 Permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés Gratuit 7 Permis pour prendre des huîtres dans un secteur ostréicole amodié durant une période de fermeture Gratuit 8 Permis d’importation du saumon Gratuit

Espèces interdites

Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un corégone atlantique.

Pêche dans les eaux intérieures

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures autrement qu’à la ligne.

Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque pêche :

le gaspareau, l’éperlan ou les mollusques et crustacés;

les ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes;

avec des lignes fixes conformément aux parties XVIII et XIX;

en vertu d’un permis autorisant la pêche dans les eaux intérieures par une méthode autre que la pêche à la ligne.

Il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme.

Restrictions visant la pêche à la turlutte

Il est interdit, dans les eaux intérieures, de pêcher à la turlutte ou d’aider une personne à pêcher à la turlutte, ou d’aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures.

Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pêcher à la turlutte durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Eaux Période de fermeture 1 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse Du 1 er mars au 31 mars

Pêche à la ligne

Indépendamment de toute période d’ouverture prévue dans le présent règlement pour la pêche à la ligne dans des eaux intérieures données, il est interdit de pêcher à la ligne dans ces eaux à moins qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours dans ces eaux.

Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures :

avec plus d’une ligne de pêche;

avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

Il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée :

avec plus d’une ligne de pêche;

avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

Il est interdit de pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport :

avec plus de cinq lignes de pêche;

avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.

Il est entendu que les interdictions énoncées aux articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas à la pêche commerciale.

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période commençant deux heures après le coucher du soleil et se terminant deux heures avant le lever du soleil.

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche à la ligne :

de l’achigan à petite bouche dans les lacs Micmac et Banook, comté de Halifax (Nouvelle-Écosse);

de la truite brune dans la rivière Cornwallis, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) et la rivière Mersey, comté de Queens (Nouvelle-Écosse), en aval du lac Rossignol jusqu’au barrage des chutes Cowie;

durant la période du 1 er janvier au 31 mars dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.

Malgré le paragraphe (1), il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse visées à l’annexe IV durant la période de 22 h chaque jour à 6 h le jour suivant.

Quiconque prend un poisson de sport en l’accrochant par une partie du corps autre que la bouche doit sur-le-champ le remettre à l’eau, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

Il est interdit d’utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer des poissons pris dans le cadre de la pêche à la ligne.

Il est interdit de pêcher à la ligne ou d’aider une personne à pêcher à la ligne à partir :

d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe des eaux visées à la colonne I de l’annexe IV;

d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux intérieures d’une rivière ou d’un ruisseau visés à la colonne I de l’annexe II ou qui constitue la limite de ces eaux.

Il est interdit de pêcher à la ligne toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe IV par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

La période de fermeture visée au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément et indépendamment pour chaque espèce de poisson présente dans les eaux visées.

Limites de possession

Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent annuel fixé pour cette espèce par le présent règlement.

Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour cette espèce par le présent règlement.

Appâts — Dispositions générales

Il est interdit, dans toute province, d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât :

l’un des poissons suivants, vivant ou mort :

l’achigan, la barbotte brune, le crapet, le baret, la perchaude et autres poissons épineux à nageoires rayées,

les cyprins dorés et autres carpes,

le brochet maillé;

tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province.

Appâts — Dispositions visant le Nouveau-Brunswick

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.

Il est permis d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin dans toute étendue d’eau visée à l’article 116 si le poisson provient de celle-ci et n’appartient pas à une espèce de poisson désignée à l’alinéa 18a).

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher une espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

Quiconque pêche avec un filet maillant doit l’installer en ligne droite.

Il est interdit, dans une province, d’avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu’une épuisette.

Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d’avoir en sa possession une turlutte ou un harpon.

Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d’avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche, à moins d’être en train de chasser ou de tendre des pièges conformément aux lois de la province.

Quiconque pêche le gaspareau ou l’alose savoureuse avec un filet maillant, une trappe en filet ou une bordigue doit, durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue aux annexes V ou VIII :

enlever le filet maillant de l’eau;

faire en sorte que la trappe en filet ou la bordigue ne puissent pas prendre de poissons.

Il est interdit de pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se déssèche lors de la marée basse à moins :

de n’utiliser qu’une bordigue munie de portes de sortie permettant au poisson de s’échapper;

d’ouvrir les portes de sortie avant la marée basse et de libérer les poissons pris fortuitement.

Espacement des engins de pêche

Sauf disposition contraire prévue dans les conditions du permis, il est interdit :

dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse), de pêcher le gaspareau avec :

une épuisette, dans un rayon de 90 m d’un carrelet,

un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un autre carrelet,

un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un barrage;

dans les eaux autres que celles de la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

dans la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d’un pont;

dans les cas non prévus aux alinéas a) à d), de pêcher avec un engin de pêche ou de le mouiller, à l’exception d’un engin de pêche à la ligne, d’une épuisette, d’une trappe à ménés ou d’un harpon, dans un rayon de 200 m d’un engin de pêche déjà mouillé.

Surveillance des engins de pêche

Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

Abris temporaires sur la glace

Il est interdit, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, d’installer une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, à moins que les nom et adresse du propriétaire n’y soient peints ou indiqués de toute autre façon.

Les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire de la cabane ou de l’abri temporaire mentionnés au paragraphe (1) doivent être :

lisibles;

d’une hauteur d’au moins 50 mm;

d’une couleur contrastant avec le fond.

Il est interdit d’installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1 er janvier dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.

Les cabanes et abris temporaires doivent être enlevés de sur la glace par le propriétaire au plus tard à minuit le 2 avril chaque année ou, selon l’état de la glace, à la date — antérieure ou ultérieure — indiquée par un agent des pêches.

Prise de mollusques et crustacés pour la reconstitution de bancs

Indépendamment des périodes de fermeture et des limites de taille établies par le présent règlement, toute personne peut, en vertu d’un permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés, pêcher des mollusques et crustacés en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

Permis de pêche côtière et permis de pêche riveraine

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

fiducie familiale de pêche côtière S’entend d’une fiducie dont à la fois :

le seul fiduciaire est un détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

chaque bénéficiaire est soit un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, un membre de la famille de cette dernière, soit une société de pêche côtière. (inshore fishing family trust)

membre de la famille S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personnes liées au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (family member)

société de pêche côtière S’entend d’une société qui respecte les conditions suivantes :

toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;

son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :

soit un par membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,

soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore fishing corporation)

société familiale de pêche côtière S’entend d’une société qui exploite une entreprise de pêche côtière et respecte les conditions suivantes :

toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un détenteur de permis;

son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :

soit par un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,

soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore family fishing corporation)

Pour l’application de la définition de membre de la famille, une personne est en union de fait avec un détenteur de permis si ces deux personnes vivent dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Critères d’admissibilité

La présente partie s’applique aux permis suivants :

le permis de pêche côtière détenu par un détenteur de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme un titulaire de permis du noyau indépendant;

le permis de pêche riveraine, sauf celui pour la pêche commerciale de la civelle;

le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un détenteur de permis visé à l’alinéa a);

le permis de pêche côtière détenu par un détenteur de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme le chef d’une entreprise hors noyau;

le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un détenteur visé à l’alinéa d);

le permis de pêche côtière détenu par une organisation qui s’est vu accorder une allocation de poisson à pêcher au profit de ses membres;

le permis de pêche côtière détenu par une personne morale titulaire d’un tel permis avant le 19 janvier 1989, sauf si, selon le cas :

le permis porte la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente,

la personne morale était titulaire d’un permis de pêche côtière avant le 1 er janvier 1979.

Les permis visés aux alinéas 29.1a) à f) sont délivrés uniquement :

à une personne physique, ou à sa succession;

à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;

à une organisation visée à l’alinéa 29.1f).

Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 29.1a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le détenteur de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

Le permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.

Le détenteur de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est détenteur se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.

Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

le permis est fourni comme sûreté dans le cadre d’un accord financier conclu sous le régime de la législation provinciale;

dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui est une institution financière reconnue utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui n’est pas une institution financière reconnue utilise le privilège conféré par le permis de recommander au ministre la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée ou le prochain détenteur de permis;

un syndic ou un séquestre nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

la totalité ou une partie des droits dans le produit de la vente de la prise est transférée à toute personne sur le bateau qui participe à la prise;

dans le cas d’un demandeur qui est un détenteur de permis, les droits et privilèges qui seront conférés par le permis si la demande est acceptée ou qui sont conférés par un permis dont il est le détenteur ont été transférés à une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

dans le cas d’un demandeur qui n’est pas un détenteur de permis, les droits et privilèges qui sont conférés par le permis si la demande est acceptée ont été transférés à une société qui serait, si le permis était délivré, une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

sur autorisation du ministre, le transfert des droits ou privilèges conférés par le permis est effectué afin de mettre en oeuvre les ententes ci-après conclues avec des détenteurs de permis visés aux alinéas 29.1a) à g) :

une entente visant la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée,

une entente visant la réaffectation d’engins autorisés pour la pêche;

une organisation visée à l’alinéa 29.1f) demande au détenteur de permis de lui remettre une partie du produit de la vente de ses prises en échange d’une allocation de poisson supplémentaire;

le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral nommé à la suite du décès du titulaire de permis utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

une personne est autorisée à agir au nom du détenteur du permis en cas d’incapacité de ce dernier, notamment un tuteur, un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection, le curateur public de la province et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions similaires;

une personne a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard du permis.

Exigences pour certains permis

Le détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.

Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit au détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.

Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du détenteur de permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.

Lotte

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la lotte :

à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher la lotte autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher la lotte dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Période de fermeture Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse. Du 1 er janv. au 31 déc. 1 10 cm 150 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick. Du 16 sept. au 14 mai 10 10 cm 150 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Du 1 er janv. au 31 déc. 1 10 cm 150 cm

Contingents et limites de longueur

Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 30.2 et de garder :

une quantité de lottes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

une lotte dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

Brochet maillé

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du brochet maillé :

à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher le brochet maillé autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher le brochet maillé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Période de fermeture Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse. Du 1 er oct. au 14 avril 100 10 cm 75 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick. Du 16 sept. au 14 mai 10 10 cm 75 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Du 1 er janv. au 31 déc. 1 10 cm 75 cm

Contingents et limites de longueur

Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 31.2 et de garder :

une quantité de brochets maillés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

un brochet maillé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

Clams

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Espèce Méthode Période de fermeture 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse. 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick. 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

Contingents et limites de longueur

Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, à la main ou avec des outils à main, de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 300 clams au total appartenant à l’une ou plusieurs des espèces suivantes :

mactre;

palourde américaine;

couteau de l’Atlantique;

mye.

Il est interdit de prendre et de garder des clams des espèces indiquées à la colonne II du tableau du présent article qui proviennent des eaux visées à la colonne I et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Espèce Longueur minimale Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick 2 Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy. 3 Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint‑Laurent et le détroit de Northumberland. Île-du-Prince-Édouard 4 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Anguilles

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

civelle Anguille mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)

nasse à anguille Engin de pêche servant à prendre les anguilles sans les emmailler qui :

contient un appât permettant d’attirer les anguilles dans l’engin par une ou plusieurs ouvertures;

n’est muni d’aucun guideau. (eel pot)

trappe à anguille Engin de pêche, y compris un verveux et une bordigue, servant à prendre les anguilles sans les emmailler. Sont exclus de la présente définition les épuisettes, les nasses à anguille, les palangres, les lignes fixes, les harpons et les engins de pêche à la ligne. (eel trap)

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher les anguilles autrement qu’à la ligne ou qu’avec une nasse à anguille, une trappe à anguille, une épuisette, une palangre, une ligne fixe ou un harpon.

Périodes de fermeture

Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche récréative de civelles.

Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Méthode Période de fermeture Longueur minimale Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse. 20 cm 2 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 20 cm Nouveau-Brunswick 3 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick. 20 cm 4 Eaux à marée de la rivière Tabusintac. 20 cm 5 Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4. 20 cm Île-du-Prince-Édouard 6 Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard. 46 cm 7 Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 46 cm

Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la pêche commerciale de civelles.

Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de civelles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée dans la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette période de fermeture est, lorsqu’elle vise plus d’une autre méthode, réputée être fixée séparément pour chacune des autres méthodes qu’elle vise.

Quiconque pêche les anguilles, autres que des civelles, avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :

dans le cas d’une trappe à anguille autre qu’un verveux, prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l’eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s’en échapper;

dans le cas d’un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons.

Contingents et limites de longueur

Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des anguilles par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’anguilles supérieure au contingent fixé à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Eaux Contingent 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 10 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 10 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 10

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre et de garder toute anguille provenant des eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe 37(1) dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV.

Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le titulaire d’un permis de pêche de l’anguille autorisant expressément la pêche de civelles.

Gaspareau

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

installation de pêche au carrelet Ouvrage à trois côtés qui est placé dans l’eau et dans lequel un carrelet est baissé et remonté pour prendre le gaspareau. (square net fixture)

poste de pêche à l’épuisette Endroit désigné dans un permis de pêche commerciale où le détenteur du permis peut prendre le gaspareau avec une épuisette. (dip stand)

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet, une trappe en filet ou une bordigue.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :

par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :

par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

Contingents

Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du gaspareau par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de gaspareaux supérieure au contingent fixé à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Eaux Contingent 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 20 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 20 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 20

Maillage

Il est interdit de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm.

Il est interdit, dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick, de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm.

Dispositions visant la Nouvelle-Écosse

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse du coucher au lever du soleil.

Le paragraphe (1) ne s’applique pas, dans les eaux intérieures des comtés de Halifax et Yarmouth, au détenteur d’un permis autorisant la pêche du gaspareau avec une épuisette à un poste de pêche à l’épuisette.

Il est interdit, dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse :

de pêcher le gaspareau avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m 2;

de dresser ou d’utiliser une installation de pêche au carrelet qui s’étend sur plus d’un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur.

Le détenteur d’un permis autorisant la pêche du gaspareau avec un carrelet dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse doit :

enlever le carrelet de l’eau durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue à la colonne IV de l’annexe V;

prévoir une ouverture d’au moins 60 cm de largeur et 60 cm de hauteur dans le mur de l’installation de pêche au carrelet qui s’étend dans la rivière.

Il est interdit, dans les eaux intérieures du comté d’Inverness, de pêcher le gaspareau avec une trappe en filet dont la longueur, mesurée de son extrémité en amont à son extrémité en aval, y compris tout guideau, est supérieure à 15 m.

Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) :

avec une épuisette dont l’ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm;

en amont de l’embouchure du ruisseau Deep Hollow, autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette ou un carrelet;

de la station hydro-électrique à White Rock jusqu’à 640 m en aval de cette station;

d’un point situé à 183 m en aval du pont routier du tronçon n o 12 en amont jusqu’à l’échelle à poissons à Lanes Mill.

Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse) à partir du pont de la route 423 en amont jusqu’à la station hydro-électrique.

Ouananiche

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la ouananiche :

à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher la ouananiche autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher la ouananiche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Eaux Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l’exclusion des tributaires. Du 1 er oct. au 30 avr. 2 Eaux à marée du lac Bras d’Or, Great Bras d’Or (chenal), du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu’à la pointe Liscomb. Du 16 oct. au 14 avr. 3 Du 1 er oct. au 14 avr. 4 Le lac Ramsey, comté d’Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings. Du 1 er nov. au 14 mai 5 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4. Du 1 er oct. au 31 mars Nouveau-Brunswick 6 Lac First Green, comté de Madawaska. Du 1 er sept. au 30 avr. 7 Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau‑Brunswick, à l’exception des tributaires. Du 1 er nov. au 14 avr. 8 Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l’article 6. Du 16 sept. au 14 mai 9 Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8. Du 16 sept. au 30 avr. 10 Étangs d’anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00′N. et 46°10′N. et entre les longitudes 65°50′O. et 66°10′O. Du 16 oct. au 14 avr. 11 Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l’exclusion du lac MacFadden, de l’étang Fenton et de l’étang Alcorn. Du 1 er oct. au 7 mai 12 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11. Du 16 sept. au 14 avr. Île-du-Prince-Édouard 13 Lacs Glenfinnan, O’Keefes et Afton, comté de Queens. Du 16 oct. au 14 avr. 14 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard non visées à l’article 13. Du 1 er oct. au 14 avr.

Contingents et limites de longueur

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et de garder : TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 35 cm 63 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 2 35 cm 63 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 1 35 cm 63 cm

une quantité de ouananiches supérieure au contingent fixé à la colonne II;

une ouananiche dont la longueur est :

inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III,

supérieure à la longueur maximale indiquée à la colonne IV.

Il est interdit, en une journée, de prendre et de garder plus de deux ouananiches provenant de l’ensemble des eaux visées aux articles 2 à 4 du tableau du paragraphe (1).

Étiquetage

[Abrogé, DORS/2022-196, art. 43]

Maskinongé

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du maskinongé :

à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher le maskinongé autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher le maskinongé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Période de fermeture Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Du 1 er janv. au 31 déc. 1 10 cm 150 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Du 16 sept. au 14 mai 5 10 cm 150 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Du 1 er janv. au 31 déc. 1 10 cm 150 cm

Contingents et limites de longueur

Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 53.3 et de garder :

une quantité de maskinongés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

un maskinongé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

Moules

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher les moules autrement qu’à la main, qu’avec des outils à main, un râteau traînant, un dispositif hydraulique ou un dispositif mécanique ou que par la plongée.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Île-du-Prince-Édouard 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Contingents

Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des moules par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de moules supérieure au contingent fixé à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Eaux Contingent 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 300 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 300 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 300

Huîtres

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher les huîtres :

par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard;

dans un gisement public de pêche des huîtres, sauf avec des pinces et des râteaux à main qui fonctionnent sans aide mécanique.

Périodes de fermeture

À moins d’y être autorisé par un permis mentionné à l’article 7 du tableau de l’article 5, il est interdit de pêcher les huîtres dans un secteur visé à la colonne I du tableau du présent article : TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Secteur Méthode Période de fermeture annuelle Période de fermeture hebdomadaire Nouvelle-Écosse 1 Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Pince ou râteau Du 1 er déc. au 14 sept. Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche 2 Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Toute méthode Du 30 déc. au 31 déc. s.o. Nouveau-Brunswick 3 Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Pince ou râteau Du 1 er janv. au 30 sept. Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche 4 Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Toute méthode Du 30 déc. au 31 déc. s.o. Île-du-Prince-Édouard 5 Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Pince ou râteau Du 1 er déc. au 14 sept. Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche 6 Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Toute méthode Du 1 er mai au 14 août Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche

par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

Limites de taille

Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession des huîtres d’une longueur inférieure à 76 mm.

Saumons

Définition

La définition qui suit s’applique à la présente partie.

zone de pêche du saumon Zone de pêche du saumon illustrée et mentionnée à l’annexe VI. Sont comprises dans la présente définition les eaux d’une province se déversant dans une telle zone. (Salmon Fishing Area)

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne, avec une mouche artificielle.

Périodes de fermeture

Sous réserve du paragraphe 66(1), il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

Contingents particuliers

Il est interdit de prendre et de garder les quantités suivantes de saumons provenant des eaux visées à la colonne I de l’annexe VII :

en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne III;

en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne V.

Contingents totaux et limites de longueur selon la province

Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder : TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garder Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eau Contingent de pêche annuel Longueur minimale Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 4 10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur 35 cm Nouveau-Brunswick 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 2 4 10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur 35 cm Île-du-Prince-Édouard 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 1 4 5, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur 35 cm

en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II;

en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne IV;

un saumon dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne V.

Dispositions visant la prise et la remise à l’eau dans certaines eaux

Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir, selon le cas :

pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne III;

sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne IV.

Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne V.

Dispositions visant la prise et la remise à l’eau selon la province

Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 63 après avoir, selon le cas :

pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne II;

sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne III.

Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 63 après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne IV.

Il est permis, du 15 avril au 15 mai, de pêcher ou de prendre et de garder le saumon provenant des eaux intérieures et des eaux à marée du Nouveau-Brunswick, sauf les eaux suivantes :

la rivière Ristigouche, en amont du pont J.C. Van Horne à Campbellton;

la rivière Nepisiquit, en amont d’une ligne droite tracée de la coordonnée de quadrillage 01487695 jusqu’à la coordonnée de quadrillage 01157740, qui sont indiquées sur la carte Bathurst 21 P/12.

Quiconque pêche le saumon en vertu du paragraphe (1) sans avoir pris et gardé le contingent quotidien ou annuel applicable au saumon peut, en une journée, prendre et remettre à l’eau une quantité illimitée de saumons.

Étiquetage

Quiconque prend et garde un saumon, conformément au présent règlement doit sur-le-champ y fixer l’étiquette à saumon, conforme au paragraphe (2), qui lui a été délivrée, en l’attachant solidement au saumon et en la fermant, selon son modèle, de façon qu’il soit impossible de l’enlever sans la briser ou la couper, ou sans briser l’agrafe de fermeture, ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

L’étiquette à saumon fixée à un saumon est de couleur :

bleue, lorsque le saumon a été pris et gardé dans le cadre de la pêche à la ligne; si le saumon mesure 63 cm ou plus de longueur, l’étiquette doit être de la catégorie d’étiquette réservée aux saumons d’une telle longueur;

brune, lorsque le saumon a été pris et gardé en vertu d’une permission écrite mentionnée à l’article 4 de la Loi ou lorsqu’il provient d’une pisciculture ou d’un étang à poissons appartenant à un particulier.

[Abrogé, DORS/93-335, art. 6]

Il est interdit d’importer un saumon dans une province à moins que, selon le cas :

l’étiquette d’importation délivrée avec le permis d’importation du saumon, mentionné à l’article 9 du tableau de l’article 5, ne soit fixée au saumon, de la manière prévue au paragraphe 67(1), avant ou au moment d’être importé;

le saumon ne porte une étiquette à saumon.

Il est interdit d’avoir à bord de tout bateau faisant l’objet d’un certificat d’enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue.

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession à moins qu’il ne porte une étiquette à saumon.

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque cuit ou fume le saumon si l’étiquette, enlevée du saumon au moment de la cuisson ou du fumage, peut être facilement mise à la disposition d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche pour examen.

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un saumon est pris à la ligne et gardé, la personne qui l’a pris est réputée l’avoir pris et gardé même si le saumon a été débarqué par une autre personne, et elle doit l’étiqueter conformément à l’article 67.

Lorsqu’un guide de pêche autorisé en vertu d’une loi provinciale à fournir des services de guide et qui est rémunéré par une personne autorisée par permis à pêcher le saumon prend un saumon au nom de celle-ci, ce guide est soustrait à l’application du paragraphe (1), et la personne qui le rémunère est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir pris le saumon.

Les articles 67, 70 et 71 ne s’appliquent pas lorsque le saumon a été pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Aloses savoureuses

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet ou une trappe en filet.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :

par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :

par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle‑Écosse du coucher au lever du soleil.

Contingents

Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l’alose savoureuse par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’aloses savoureuses supérieure au contingent fixé à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Eaux Contingent 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 5 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 5 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 5

Maillage

Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm.

Capucettes

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher les capucettes autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette ou une trappe en filet.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher les capucettes dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Île-du-Prince-Édouard 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Maillage

Il est interdit de pêcher les capucettes avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm.

Achigan à petite bouche

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de l’achigan à petite bouche :

à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Période de fermeture Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Du 1 er nov. au 31 mars 5 10 cm 60 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Du 1 er juillet au 15 sept. 2 30 cm 60 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Du 16 sept. au 14 avril 10 23 cm 60 cm

Contingents et limites de longueur

Il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 80 et de garder :

une quantité d’achigans à petite bouche supérieure au contingent fixé à la colonne III;

un achigan à petite bouche dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

Éperlans

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de l’éperlan :

à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher l’éperlan autrement qu’à la ligne ou qu’avec un filet à poche, un parc fermé, une épuisette, un filet maillant ou un harpon.

Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche, un parc fermé ou un filet maillant dont le maillage est inférieur à 31 mm.

Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur.

Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche muni d’un guideau dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Contingents

Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette, à la ligne ou au harpon de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 60 éperlans.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick 3 Eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 4 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick. Île-du-Prince-Édouard 5 Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 6 Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.

Bars rayés

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du bar rayé, à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher le bar rayé autrement qu’à la ligne ou qu’avec une nasse.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher le bar rayé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article : TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Méthode Période de fermeture annuelle Période de fermeture hebdomadaire Nouvelle-Écosse 1 Rivière Annapolis, de la coordonnée de quadrillage 16716671 au débarcadère Hebbs en amont jusqu’au pont routier à Lawrencetown. (Voir la carte Bridgetown 21 A/14) s.o. 2 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées à l’article 1. s.o. 3 Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées à l’article 1. s.o. Nouveau-Brunswick 4 Eaux à marée du comté de Kent. De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant 5 Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4. s.o. 6 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick. s.o. Île-du-Prince-Édouard 7 Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. s.o. 8 Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard. s.o.

par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

avec une nasse durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

Maillage

Il est interdit de pêcher le bar rayé avec une nasse dont le maillage est inférieur à 127 mm.

Contingents et limites de longueur

Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II et de garder : TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Méthode Contingent Longueur minimale Longueur maximale Nouvelle-Écosse 1 Rivière Annapolis en amont de l’île Goat. Pêche à la ligne 1 68 cm 150 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées à l’article 1. Pêche à la ligne 1 68 cm 150 cm Nouveau-Brunswick 3 Eaux à marée du comté de Kent. 4 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 3. Pêche à la ligne 1 68 cm 150 cm Île-du-Prince-Édouard 5 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Pêche à la ligne 1 30 cm 150 cm

en une journée, une quantité de bars rayés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

un bar rayé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

Esturgeons

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher l’esturgeon autrement qu’à la ligne ou qu’avec un filet maillant.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher l’esturgeon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Île-du-Prince-Édouard 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Maillage

Il est interdit de pêcher l’esturgeon avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 330 mm.

Limite de longueur

Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un esturgeon d’une longueur inférieure à 120 cm.

Poulamon de l’Atlantique

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du poulamon de l’Atlantique, à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique autrement qu’à la ligne ou qu’avec un filet à poche, un parc fermé, un filet maillant ou un harpon.

Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, un parc fermé ou un filet maillant dont le maillage est inférieur à 31 mm.

Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur.

Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche muni d’un guideau dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes visées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse. Nouveau-Brunswick 3 Eaux à marée de la rivière Saint-Jean en amont d’une ligne droite tracée du phare de l’île Partridge au cap Red. 4 Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy non visées à l’article 3. 5 Rivière Miramichi en amont du pont Morrissy à Newcastle. 6 Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland non visées à l’article 5. 7 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 5. Île-du-Prince-Édouard 8 Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. 9 Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.

Truites

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la truite :

à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher la truite autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher la truite dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Eaux Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l’exclusion des tributaires. Du 1 er oct. au 30 avr. 2 Eaux à marée du lac Bras d’Or, du chenal Great Bras d’Or, du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu’à la pointe Liscomb. Du 16 oct. au 14 avr. 3 Du 1 er oct. au 14 avr. 4 Lac Ramsey, comté d’Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings. Du 1 er nov. au 14 mai 5 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4. Du 1 er oct. au 31 mars Nouveau-Brunswick 6 Lac First Green, comté de Madawaska. Du 1 er sept. au 30 avr. 7 Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, à l’exception des tributaires. Du 1 er nov. au 14 avr. 8 Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l’article 6. Du 16 sept. au 14 mai 9 Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8. Du 16 sept. au 30 avr. 10 Étangs d’anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00′N. et 46°10′N. et entre les longitudes 65°50′O. et 66°10′O. Du 16 oct. au 14 avr. 11 Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l’exclusion du lac MacFadden, de l’étang Fenton et de l’étang Alcorn. Du 1 er oct. au 7 mai 12 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11. Du 16 sept. au 14 avr. Île-du-Prince-Édouard 13 Lacs Glenfinnan, O’Keefes et Afton, comté de Queens. Du 16 oct. au 14 avr. 14 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard non visées à l’article 13. Du 1 er oct. au 14 avr.

Contingents et limites de longueur

Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :

au cours d’une même journée, une quantité de truites d’une espèce donnée supérieure au contingent fixé pour cette espèce à la colonne II;

une truite d’une espèce mentionnée à la colonne II dont la longueur est inférieure à la longueur minimale applicable fixée à la colonne III ou supérieure à la longueur maximale applicable fixée à la colonne IV.

Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre et de garder plus de : TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

cinq truites au total dans l’ensemble des eaux visées à la colonne I des articles 1 et 2 du tableau du présent article;

dix truites au total dans les eaux visées à la colonne I de l’article 3 du tableau du présent article.

Corégone

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du corégone :

à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher le corégone autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher le corégone dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Période de fermeture Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Du 1 er oct. au 31 mars 8 10 cm 60 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Du 16 sept. au 14 mai 8 10 cm 60 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Du 1 er janv. au 31 déc. 1 10 cm 60 cm

Contingents et limites de longueur

Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.12 et de garder :

une quantité de corégones supérieure au contingent fixé à la colonne III;

un corégone dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

Baret

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du baret :

à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher le baret autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher le baret dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Période de fermeture Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Du 1 er oct. au 31 mars 100 10 cm 45 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Du 16 sept. au 14 mai 25 10 cm 45 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Du 16 sept. au 14 avril 100 10 cm 45 cm

Contingents et limites de longueur

Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.22 et de garder :

une quantité de barets supérieure au contingent fixé à la colonne III;

un baret dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

Perchaude

Application

La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la perchaude :

à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars;

dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher la perchaude autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher la perchaude dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Période de fermeture Contingent Longueur minimale Longueur maximale 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. Du 1 er oct. au 31 mars 100 10 cm 45 cm 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. Du 16 sept. au 14 mai 100 10 cm 45 cm 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. Du 16 sept. au 14 avril 100 10 cm 45 cm

Contingents et limites de longueur

Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.32 et de garder :

une quantité de perchaudes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

une perchaude dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

Pêche en hiver au Nouveau-Brunswick

Application

La présente partie s’applique à la pêche récréative à la ligne et avec lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1 er janvier au 31 mars.

Restrictions à l’égard des engins

Il est interdit de pêcher autrement que :

par un trou artificiel creusé dans la glace;

à partir du rivage par un trou naturel dans la glace.

Il est interdit de pêcher avec plus de 5 lignes fixes.

Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.

Périodes de fermeture

Il est interdit de pêcher durant la période du 30 mars au 31 mars.

Il est interdit de pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, du lundi au vendredi.

Sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX, il est interdit de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.

Contingents et limites de longueur

Il est interdit de prendre et de garder :

en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II;

un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Espèce Contingent Longueur minimale 1 Omble-chevalier le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 2 Omble de fontaine le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 3 Truite brune le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 4 Touladi le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 45 cm 5 Truite arc-en-ciel le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 6 Ouananiche le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 35 cm 7 Achigan à petite bouche le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 30 cm 8 Bar rayé le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson s.o. 9 Éperlan 60, sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX s.o. 10 Corégone le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson s.o.

Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport et de bars rayés qui, est supérieure, dans l’ensemble, à 5 poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.

Dispositions applicables au lac Nictau

Il est interdit à quiconque pêche dans le lac Nictau, comté de Restigouche :

de pêcher avec plus d’une ligne fixe;

d’utiliser du poisson comme appât;

de prendre et de garder une ouananiche dont la longueur est inférieure à 50 cm ou supérieure à 63 cm;

de prendre et de garder une omble de fontaine dont la longueur est inférieure à 25 cm;

de prendre et de garder en une journée plus d’une ouananiche;

au cours d’une journée, de continuer à pêcher dans ce lac après avoir pris et gardé deux poissons de sport.

Eaux limitrophes du Nouveau-Brunswick et de l’état du Maine

Application

La présente partie s’applique à la pêche récréative de l’éperlan, du corégone et du poisson de sport, autre que le saumon, dans les eaux intérieures suivantes du Nouveau-Brunswick qui bordent les eaux de l’État du Maine :

la rivière Saint-François et le lac Glasier situés dans le comté de Madawaska et la partie de la rivière Saint-Jean située dans le comté de Madawaska;

le ruisseau Monument, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, la rivière St. Croix, le lac Spednic et le lac Palfrey dans le comté de York;

la rivière St. Croix, le réservoir Grand Falls et le réservoir Woodland dans le comté de Charlotte.

Restrictions à l’égard des engins

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher :

le poisson de sport et le corégone autrement qu’à la ligne;

l’éperlan autrement qu’à la ligne ou qu’à l’épuisette.

Il est permis à quiconque pêche conformément au paragraphe 119(2) de pêcher avec des lignes fixes.

Il est interdit de pêcher avec plus de cinq lignes fixes.

Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.

Périodes de fermeture

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher durant la période du 1 er octobre au 14 avril.

Il est permis, durant la période du 1 er janvier au 31 mars, de pêcher par un trou artificiel creusé dans la glace dans le lac Glasier, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, le lac Spednic, le lac Palfrey, le réservoir Grand Falls ou le réservoir Woodland.

Il est interdit, du 1 er janvier au 31 mars, de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.

Contingents quotidiens

Il est interdit, durant la période du 1 er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II.

Il est interdit, durant la période du 1 er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à cinq poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.

Il est interdit, durant la période du 1 er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne III.

Il est interdit, durant la période du 1 er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à trois poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Espèce Contingent quotidien du 1 er avril au 31 décembre Contingent quotidien du 1 er janvier au 31 mars Longueur minimale 1 Omble-chevalier Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 2 Omble de fontaine Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 3 Truite brune Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 4 Touladi Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 45 cm 5 Truite arc-en-ciel Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 6 Ouananiche Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 35 cm 7 Achigan à petite bouche Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 25 cm 8 Corégone 8 8 s.o. 9 Éperlan 200 200 s.o. 10 Baret 25 25 10 cm

Limites de longueur

Il est interdit de prendre et de garder un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de l’article 120 dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne IV.

Noms communs et noms scientifiques Article Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Corégone atlantique Coregonus huntsmani 2 Omble-chevalier Salvelinus alpinus 3 Esturgeon noir Acipenser oxyrhynchus 4 Mactre Spisula solidissima 5 Palourde américaine Mercenaria mercenaria 6 Omble de fontaine (truite mouchetée) Salvelinus fontinalis 7 Truite brune Salmo trutta 8 Barbotte brune Ictalurus nebulosus 8.1 Lotte Lota lota 9 Carpe Cyprinus carpio 9.1 Brochet maillé Esox niger 10 Anguille Anguilla rostrata 11 Gaspareau Alosa pseudoharengus et Alosa aestivalis 12 Cyprin doré Carassius auratus 13 Touladi Salvelinus namaycush 14 Grand corégone Coregonus clupeaformis 15 Ouananiche Salmo salar 16 Méné Familles des Cyprinidae, Cyprinodontidae et Gasterosteidae 16.1 Maskinongé Esox masquinongy 17 Moule Mytilus edulis et Modiolus modiolus 18 Huître Crassostrea virginica et Ostrea edulis 19[Abrogé, DORS/2001-452, art. 32] 20 Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss 21 Couteau de l’Atlantique Enis directus 22 Ménomini rond Prosopium cylindraceum 23 Saumon Salmo salar 24 Alose savoureuse Alosa sapidissima 25 Esturgeon à museau court Acipenser brevirostrum 26 Capucette Menidia menidia 27 Achigan à petite bouche Micropterus dolomieui 28 Éperlan Osmerus mordax 29 Mye Mya arenaria 30 Bar rayé Morone saxatilis et Roccus saxatilis 31 Crapet Lepomis spp. 32 Poulamon de l’Atlantique Microgadus tomcod 33 Baret Morone americana 34 Perchaude Perca flavescens

Limites des eaux intérieures Article Colonne I Colonne II Rivière ou ruisseau Limite ou point de référence Nouvelle-Écosse Comté d’Annapolis 1 Rivière Annapolis Le pont routier de la rue Queen à Bridgetown. 2 Rivière Moose Le pont de la route 1. Comté d’Antigonish 3 Ruisseau Monastery Le pont de la route 104. 4 Rivière Pomquet Le pont ferroviaire du CN. 5 Rivière Rights Le pont ferroviaire du CN à l’est d’Antigonish. 6 Rivière South Le pont de la route 104. 7 Rivière Tracadie Le pont de la route 104. 8 Rivière West Le pont ferroviaire du CN à l’est d’Antigonish. Comté de Cape Breton 9 Rivière Catalone Le pont routier à Catalone. 10 Ruisseau Fifes (ruisseau Aconi) Le pont routier à Mill Pond. 11 Ruisseau Gerratt (ruisseau Gerards) Le pont routier de la rue Main à Louisbourg. 12 Rivière Mira Le pont routier à Victoria Bridge. 13 Ruisseau Six Mile (ruisseau Lorraine) Le premier pont en amont du havre Big Lorraine. 14 Rivière Sydney Le barrage Sysco à Sydney River. Comté de Colchester 15 Rivière Bass Le pont routier à Bass River. 16 Rivière Chiganois Le pont de la route 2. 17 Rivière Debert Au confluent des rivières Folly et Debert. 18 Rivière Economy Le pont routier à Economy. 19 Rivière Folly Au confluent des rivières Debert et Folly. 20 Rivière French Le pont de la route 6. 21 Rivière Great Village L’aboiteau du ruisselet. 22 Rivière North Au confluent des rivières Salmon et North. 23 Rivière Portapique Le pont routier à Portapique. 24 Rivière Salmon Au confluent des rivières North et Salmon. 25 Rivière Stewiacke Le pont routier situé à Stewiacke. 26 Rivière Waughs Le pont de la route 6. Comté de Cumberland 27 Rivière East Apple Le pont routier à East Apple River. 28 Rivière Fox Le pont routier à Fox River. 29 Rivière Harrington Le pont de la route 2. 30 Rivière Maccan L’embouchure du ruisseau Reid à proximité de South Athol. 31 Rivière Moose Le pont de la route 2. 32 Rivière Pugwash Le pont routier à Conns Mills. 33 Rivière Ramshead Le pont routier à Diligent River. 34 Rivière Hébert Le pont routier à l’embouchure du ruisseau Haycock. 35 Rivière Phillip Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 36626778 aux coordonnées de quadrillage 36726761, au pied des chutes Hannons. Voir la carte de Pugwash 11 E/13. 36 Rivière Sand Le pont routier à Sand River. 37 Rivière Shinimicas Le pont routier à Lower Shinimicas. 38 Rivière Tidnish Au confluent du bras Ouest Tidnish River et de la rivière Tidnish. 39 Rivière Wallace Le pont ferroviaire du CN. Comté de Digby 40 Rivière Bear Les ponts situés au confluent du bras Ouest Bear River et de la rivière Bear. 41 Rivière Mavillette Le pont de la route 1. 42 Rivière Meteghan Le pied des chutes Indian. 43 Rivière Grosses Coques Le pont de la route 1. 44 Rivière Salmon Le pont Leo Deveau. 45 Rivière Sissiboo Le barrage hydro-électrique à Sissiboo Falls. Comté de Guysborough 46 Ruisseau Basin Le pont routier à l’anse Gammon. 47 Rivière Cole Harbour Le pont routier à Cole Harbour. 48 Rivière Country Harbour 50 m en aval du pont routier à Country Harbour Mines. 49 Rivière Ecum Secum 75 m en aval du pont routier le plus près de Fleet Settlement. 50 Ruisseau Gaspereau (ruisseau Gaspereaux) Les rapides situés à 140 m en aval du pont de la route 7. 51 Rivière Indian Le pont de la route 211. 52 Rivière Isaacs Harbour Le pont de la route 316. 53 Rivière Larrys Le pont routier à Larrys River. 54 Rivière Liscomb 70 m en amont du pont routier à Liscomb Mills. 55 Rivière Milford Haven (rivière Guysborough) Les trois ponts routiers à Guysborough Intervale. 56 Rivière New Harbour Rocher Salmon, situé sur la rive sud de la rivière, coordonnées de quadrillage 14050961. Voir la carte de Country Harbour 21 F/14 et 11 C/13. 57 Rivière Salmon Le pont routier à West Cooks Cove. 58 Rivière St. Mary’s Le pont routier à Sherbrooke. Comté de Halifax 59 Rivière Chezzetcook Le pont routier situé aux coordonnées de quadrillage 81405470. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11. 60 Havre East River Sheet Le barrage du ministère des Pêches et des Océans. 61 Rivière Ingram Le pont de la route 3 à Ingramport. 62 Rivière Moser Le pont routier à Moser River. 63 Rivière Musquodoboit 300 m en aval du pont de la route 7. 64 Rivière Quoddy 90 m en amont du troisième pont routier en amont du havre Quoddy. 65 Rivière Salmon (Port Dufferin) Les premières chutes en amont du pont routier. 66 Rivière Ship Harbour 365 m en aval du pont routier à Ship Harbour. 67 Rivière Shubenacadie Le pont ferroviaire du CN à East Milford. 68 Rivière Tangier Le pont de la route 7. 69 Havre West River Sheet Les jetées en béton situées en aval du pont de la route 7. Comté de Hants 70 Rivière Avon Le pont-jetée de la route 101 à Windsor. 71 Rivière Herbert Au confluent des rivières Herbert et Meander. 72 Rivière Kennetcook Le pont routier à Stanley. 73 Rivière Meander Au confluent des rivières Herbert et Meander. 74 Rivière St. Croix Le pont de la route 101. Comté d’Inverness 75 Rivière Cheticamp Le pont routier de la Piste Cabot. 76 Ruisseau Fiset Le pont routier de la Piste Cabot. 77 Rivière Mabou Le pont ferroviaire du CN. 78 Rivière Margaree Les ponts routiers à East Margaree. 79 Rivière Mabou Sud-Ouest 600 m en aval du pont ferroviaire du CN. Comté de Kings 80 Rivière Cornwallis Le pont routier de la rue Cornwallis à Kentville. 81 Ruisseau Dodge (ruisseau Mill) Le pont ferroviaire de Kentville. 82 Rivière Gaspereau Le pont routier à Melanson. Comté de Lunenburg 83 Rivière East Le pont de la route 3. 84 Rivière Gold Le pont de la route 3. 85 Rivière LaHave L’embouchure du ruisseau Silver Hill, située à environ 825 m en aval du pont ferroviaire du CN. 86 Rivière Martins 140 m en amont du pont ferroviaire du CN. 87 Rivière Mushamush Le pont de la route 3. 88 Rivière Middle 60 m en amont du pont de la route 3. 89 Petite Rivière 185 m en amont du pont routier de la route 331. Comté de Pictou 90 Rivière Barneys 500 m en aval du pont routier de la route 245. 91 Rivière de Pictou Est Le pont routier de la rue George à New Glasgow. 92 Rivière French 500 m en aval du pont de la route 245. 93 Rivière de Pictou du Milieu L’échelle à poissons à vanne du barrage située près de Granton. 94 Rivière John Le pont ferroviaire du CN. 95 Rivière Sutherlands Le pont ferroviaire du CN. 96 Rivière de Pictou Ouest Le pont Lochbroom de la route Alma. Comté de Queens 97 Rivière Broad Le pont de la route 103. 98 Rivière Five Le pont situé sur le domaine White Point. 99 Rivière Medway Le pont de la route 103. 100 Rivière Mersey Le pont routier de la rue Bridge à Milton. Comté de Richmond 101 Rivière Framboise Le pont de la route 327 à Framboise. 102 Rivière Grand Le pont routier à Grand River. 103 Ruisseau Marie Joseph La tête du lac Lower Marie Joseph. 104 Rivière Inhabitants Le pont de la route 4. 105 Rivière Tillard Le pont de la route 4. Comté de Shelburne 106 Rivière Barrington Le pont ferroviaire du CN. 107 Rivière Clyde Le pont de la route 103. 108 Rivière East Le pont de la route 3. 109 Rivière Jordan Le pont ferroviaire du CN. 110 Rivière Roseway Le pont de la route 3. 111 Rivière Sable La passerelle en amont du pont ferroviaire du CN. Comté de Victoria 112 Rivière Baddeck La mouille Harris. 113 Rivière Barrachois La mouille Tidal. 114 Rivière Ingonish Le pont routier de la Piste Cabot. 115 Rivière Middle Le pont de la route 105. 116 Rivière Aspy du Milieu L’ancien pont-jetée du ministère de la Voirie. 117 Rivière North La mouille Tidal. 118 Rivière Aspy Nord L’endroit où la rivière Aspy Nord se jette dans le havre North Pond. 119 Rivière Washabuck Le pont routier près de Washabuck Bridge. Comté de Yarmouth 120 Rivière Annis Le pont de la route 3. 121 Rivière Tusket Le pont de la route 3. Nouveau-Brunswick Comté d’Albert 122 Rivière Point Wolfe Le pont couvert du Parc national de Fundy. 123 Rivière Shepody Les vannes à Harvey Bank. 124 Rivière Upper Salmon La butée au-dessus du barrage du vieux moulin à Alma. Comté de Charlotte 125 Rivière Digdeguash Le pont routier situé à Digdeguash. 126 Rivière Magaguadavic Le pont routier situé à Magaguadavic, 1 de la rue South à St. George. 127 Rivière New 60 m en aval du pont de la route 1. 128 Rivière Pocologan Le pont-jetée de la route 1 à Pocologan. 129 Rivière St. Croix Le pont Ferry Point International à St. Stephen. 130 Rivière Waweig Le pont de la route 1 à Waweig. Comté de Gloucester 131 Rivière Bass Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 06378083 aux coordonnées de quadrillage 06408083. Voir la carte de Bathurst 21 P/12. 132 Rivière Big Tracadie L’embouchure du ruisseau Aimée. 133 Rivière Elmtree Le pont Basin Road. 134 Ruisseau Haché Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 97658496 aux coordonnées de quadrillage 97708496. Voir la carte de Bathurst 21 P/12. 135 Rivière Little Le pont de la route 11. 136 Rivière Little Tracadie Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 49256457 aux coordonnées de quadrillage 49266457. Voir la carte de Burnsville 21 P/11. 137 Rivière Middle Le pont ferroviaire du CN. 138 Rivière Millstream Le pont ferroviaire du CN. 139 Rivière Nepisiguit La barrage de station de pompage de Consolidated Bathurst. 140 Rivière Nigadoo L’embouchure du ruisseau Comeau. 141 Rivière Caraquet Nord L’embouchure du ruisseau des Prairies. 142 Rivière Peters Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 99738268 aux coordonnées de quadrillage 99788260. Voir la carte de Bathurst 21 P/12. 143 Rivière Pokemouche L’embouchure du ruisseau Pollard. 144 Rivière Caraquet Sud Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 40728827 aux coordonnées de quadrillage 40748825. Voir la carte de Burnsville 21 P/11. 145 Rivière Saint-Simon L’embouchure du ruisseau de la Cernu. 146 Ruisseau Teagues Le pont routier près de Janeville. 147 Rivière Tetagouche L’extrémité d’aval de la mouille Minnie’s. Comté de Kent 148 Rivière Buctouche Le pont routier à Coates Mills. 149 Rivière Cocagne Le pont de la route 525. 150 Rivière Kouchibouguac Le pont de la route 11. 151 Rivière Kouchibouguacis Le pont à Pont-du-Milieu. 152 Rivière Little Buctouche Le pont routier à McKees Mills. 153 Rivière Richibucto L’embouchure de la rivière Coal Branch. 154 Rivière Saint-Charles (rivière Aldouane) Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 51337357 aux coordonnées de quadrillage 51227374. Voir la carte de Richibucto 21-I/10. Comté de Kings 155 Rivière Hammond Le pont ferroviaire du CN à Nauwigewauk. 156 Rivière Kennebecasis La traverse de la ligne à haute tension à Bloomfield. 157 Rivière Nerepis Le pont de la route 102. Comté de Northumberland 158 Rivière Barnaby Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 00849654 aux coordonnées de quadrillage 00939654. Voir la carte de Newcastle 21-I/13 159 Rivière Bartibog La carrière Egans 160 Rivière Bay du Vin Le pont Gulliver à Auburnville. 161 Rivière Black Le pont suspendu McColl’s. 162 Rivière Burnt Church Le pont de la route 11. 163 Rivière Little Bartibog Le pont de la route 11, à Russellville. 164 Petite rivière Miramichi Sud-Ouest La bouche sur la limite nord de la réserve indienne Red Bank n o 7. 165 Rivière Napan Le pont School. 166 Rivière Millstream Nord-Ouest Le pont de la route 425. 167 Rivière Miramichi Nord-Ouest L’extrémité d’aval de la mouille Scott’s Rapid. 168 Rivière Oyster Le pont de la route 11. 169 Rivière Renous Le pont de la route 8. 170 Rivière Miramichi Sud-Ouest Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 87948796 aux coordonnées de quadrillage 87048802 (le rocher Oldsquaw surplombant l’embouchure de la rivière Renous). Voir la carte de Newcastle 21-I/13. 171 Rivière Tabusintac L’île Head of Tide Comté de Queens 172 Rivière Canaan Les ponts de la route 10 sur l’île Coles. 173 Rivière Salmon Le pont de la route 123. Comté de Restigouche 174 Ruisseau Armstrong Le pont ferroviaire du CN. 175 Rivière Belledune Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 83751030 aux coordonnées de quadrillage 83761029. Voir la carte de Pointe-Verte 21 P/13. 176 Rivière Benjamin Le pont ferroviaire du CN. 177 Rivière Charlo Le pont ferroviaire du CN. 178 Rivière Eel Le barrage à l’embouchure de l’anse Eel River. 179 Rivière Jacquet Le pont de la route 11. 180 Rivière Ristigouche Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 61631743 aux coordonnées de quadrillage 61631836 (rocher Morrissey). Voir la carte d’Atholville 21-O/15. Comté de Saint John 181 Rivière Big Salmon 200 m en aval d’une ligne tracée en travers de la rivière à l’embouchure du ruisseau Cranberry. 182 Rivière Black 100 m en amont du quai de l’État dans l’estuaire. Comté de Westmorland 183 Rivière Aboujagane Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 91151585 aux coordonnées de quadrillage 91291585 (pointe Cormier’s). Voir la carte de Port Elgin 21-I/1. 184 Rivière Gaspereau L’affiche placée par un agent des pêches aux coordonnées de quadrillage 13960166. Voir la carte de Port Elgin 21-I/1. 185 Rivière Kinnear Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 91151585 aux coordonnées de quadrillage 91291585 (pointe Cormier). Voir la carte de Port Elgin 21-I/1. 186 Rivière Kouchibouguac Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 95311676 aux coordonnées de quadrillage 95461680. Voir la carte de Port Elgin 21-I/1. 187 Rivière Memramcook Le pont-jetée du pont College. 188 Rivière Petitcodiac Le pont-jetée de la route 114 entre Moncton et Riverview. 189 Rivière Scoudouc Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 81771660 aux coordonnées de quadrillage 81751652. Voir la carte de Moncton 21-I/2. 190 Rivière Shediac Le pont couvert du chemin Evangeline. 191 Rivière Tantramar Le pont de la route 2 à Sackville. Comté de York 192 Rivière Keswick Le pont de la route 105 à Mouth of Keswick. 193 Rivière Nashwaak Le pont de la rue Bridge à Fredericton. 194 Rivière Saint-Jean Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 68429155 sur le site de McKinley Ferry aux coordonnées de quadrillage 68229192 sur la pointe Crocks. Voir la carte de Fredericton 21 G/15. Île-du-Prince-Édouard Comté de Kings 195 Rivière Marie Le pont ferroviaire du CN. 196 Rivière Midgell Le pont de la route 2. 197 Rivière Morell Le pont de la route 2. Comté de Prince 198 Rivière Brae Le pont de la route 138. 199 Rivière Wilmot Le pont de la route 1A. Comté de Queens 200 Rivière West Le pont St. Catherines sur la route 9.

Restrictions générales à l’égard des engins Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture Nouvelle-Écosse Comté d’Annapolis 1 Rivière Annapolis, en amont d’une ligne tracée de la pointe Oak à la pointe Schafners. Filets de tout genre, sauf épuisettes Du 1 er janv. au 31 déc. Comté d’Antigonish 2 Havre Antigonish, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 86246013 aux coordonnées de quadrillage 86306000. Voir la carte d’Antigonish 11 F/12. Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 3 Havre Pomquet, à l’est d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 94305470 aux coordonnées de quadrillage 94415461. Voir la carte d’Antigonish 11 F/12. Filets de tout genre, sauf épuisettes Du 1 er janv. au 31 déc. 4 Havre Tracadie, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 06355322 aux coordonnées de quadrillage 06665354. Voir la carte d’Antigonish 11 F/12. Filets de tout genre, sauf épuisettes Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Cape Breton 5 Lac Catalone. Filets maillants à éperlan et épuisettes à éperlan Du 1 er janv. au 31 déc. 6 Rivière Sydney, d’une ligne tracée de la pointe Battery à la pointe Amelia en amont jusqu’au barrage Sysco. Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Colchester 7 Rivière Chiganois, du pont de la route 2 en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN à Belmont. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 8 Rivière Debert, de la baie Cobequid en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 9 Rivière Economy, du pont routier situé à Economy en amont jusqu’au ruisseau Callaghan. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 10 Rivière Folly, en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 11 Rivière Great Village, de l’aboiteau du ruisselet en amont jusqu’au ruisseau Spencers. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 12 Rivière North, de sa confluence avec la rivière Salmon en amont jusqu’au bras Ouest North River. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 13 Rivière Portapique, du pont routier de Portapique en amont jusqu’au ruisseau Matheson. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 14 Rivière Salmon, du pont de la route 102 en amont jusqu’au ruisseau Greenfield. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 15 Rivière Stewiacke, du pont ferroviaire du CN situé près de McKay Siding en amont jusqu’au pont routier à Middle Stewiacke. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 16 Rivière Stewiacke, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 70509810 aux coordonnées de quadrillage 70509835 (débarcadère Stewiacke). Voir la carte de Shubenacadie 11 E/3. Filets maillants Du 1 er janv. au 31 déc. 17 Rivière Shubenacadie, en amont du pont de la route 102 à Shubenacadie East. Filets maillants Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Cumberland 18 Rivière Maccan, du pont routier à Maccan en amont jusqu’au pont routier à Southampton. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 19 Rivière Pugwash, du pont routier à Pugwash en amont jusqu’au pont routier à Conns Mills. Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 20 Rivière Hébert, du pont routier à River Hébert en amont jusqu’au pont situé près de la pépinière dans la réserve faunique de Chignecto. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 10 mai 21 Rivière Philip, du pont routier à Port Philip en amont jusqu’au pied des chutes Hannons. Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 22 Rivière Shinimicas, du pont routier à Northport en amont jusqu’au pont routier à Lower Shinimicas. Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 23 Rivière Tidnish, du pont routier à Tidnish Bridge en amont jusqu’à sa confluence du bras Ouest Tidnish River. Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 24 Rivière Wallace, du pont routier à Wallace Bridge en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN. Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Guysborough 25 Havre Ecum Secum, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 68607850 sur la pointe Davidson, de là, aux coordonnées de quadrillage 65407550 sur l’île Ball Gut, et de là, aux coordonnées de quadrillage 65057575. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16. Filets maillants Du 15 juin au 30 sept. 26 Lac Giant. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. 27 Havre Liscomb, en deçà d’une ligne tracée du cap Redman à la pointe Smoke. Filets maillants et trappes en filet Du 15 juin au 31 août 28 Lac Magginist. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. 29 Rivière St. Marys, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 87108825 sur le cap Black aux coordonnées de quadrillage 87858870. Voir la carte de Country Harbour 11 F/4. Filets maillants et trappes en filet Du 15 juin au 31 août 30 Lac Sullivan. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Hants 31 Rivière Avon, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 08808450 aux coordonnées de quadrillage 10608450. Voir la carte Wolfville 21 H/1. Filets dérivants Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Halifax 32 Rivière Chezzetcook, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 80505360 aux coordonnées de quadrillage 80505350. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11. Filets maillants Du 1 er janv. au 31 déc. 33 Havre Cole, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 66604335 aux coordonnées de quadrillage 67354370. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11. Filets maillants, sauf filets maillants à éperlan Du 1 er janv. au 31 déc. 34 Havre East River Sheet, 200 m en aval de la centrale électrique à Ruth Falls. Pêche à la ligne Du 1 er juin au 30 sept. 35 Rivière Ingram, d’un point situé à 23 m en aval du pont de la route 3 jusqu’à un point situé à 23 m en amont de ce pont. Toutes les méthodes Du 1 er janv. au 31 déc. 36 Rivière Kirby, d’un point situé à 15 m en aval du pont de la route 24 jusqu’à un point situé à 15 m en amont de ce pont. Pêche à la ligne Du 1 er juin au 30 sept. 37 Rivière Kirby, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 42906710 aux coordonnées de quadrillage 42806710. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16. Filets maillants Du 1 er juin au 31 oct. 38 Havre Musquodoboit, le passage «The Narrows» entre une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 90855350 aux coordonnées de quadrillage 91205350 et une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 90555386 aux coordonnées de quadrillage 91205386. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11. Filets maillants Du 1 er janv. au 31 déc. 39 Rivière Musquodoboit, en amont d’une ligne au nord de l’île Chapel tracée des coordonnées de quadrillage 89955932 aux coordonnées de quadrillage 90105940. Voir la carte Musquodoboit 11 D/14. Filets de tout genre, sauf épuisettes Du 1 er janv. au 31 déc. 40 Baie Necum Teuch et havre Necum Teuch, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 62307690 aux coordonnées de quadrillage 58107570. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16. Filets maillants Du 1 er juin au 30 sept. 41 Rivière Nine Mile, en amont d’une ligne tracée dans la baie Shad des coordonnées de quadrillage 37303130 aux coordonnées de quadrillage 36803130. Voir la carte de Halifax 11 D/12. Filets maillants, sauf filets maillants à éperlan Du 1 er janv. au 31 déc. 42 Lac Porters et les eaux dans un rayon de 180 m de toute sortie ou entrée joignant le lac à l’océan Atlantique. Filets maillants, sauf filets maillants à éperlan Du 1 er janv. au 31 déc. 43 Rivière Sackville, en amont du pont ferroviaire du CN. Filets maillants Du 1 er janv. au 31 déc. 44 Rivière Salmon (Port Dufferin), en amont d’une ligne tracée en travers de Port Dufferin des coordonnées de quadrillage 48487280 aux coordonnées de quadrillage 48907250. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16. Filets maillants, sauf filets maillants à éperlan Du 1 er janv. au 31 déc. 45 Havre Sheet, havre East River Sheet Harbour et havre West River Sheet en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 40586560 sur l’île Sober aux coordonnées de quadrillage 36506445 sur l’île Malagash. Voir les cartes de Ecum Secum 11 D/16 et de Tangier 11 D/15. Filets maillants Du 15 juin au 30 sept. 46 Havre West River Sheet, en amont du pont du chemin Killag, à l’exclusion des affluents. Pêche à la ligne Du 1 er juin au 30 sept. Comté d’Inverness 46.1 Havre Mabou, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 17620470 aux coordonnées de quadrillage 17700490. Voir la carte de Lake Ainslie 11 K/3. Filets de tout genre, sauf filets maillants à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 47 Rivière Margaree, du brise-lames du havre Margaree en amont jusqu’aux ponts routiers à East Margaree. Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 48 Rivière Margaree Nord-Est, en amont des ponts à Big Intervale, à l’exclusion des affluents. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. 49 Rivière Denys, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 48158110 aux coordonnées de quadrillage 47808029. Voir la carte de Whycocomagh 11 F/14. Filets de tout genre Du 1 er janv. au 31 déc. 50 Anse Seal, bassin Denys, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 47308200 aux coordonnées de quadrillage 47378223. Voir la carte de Whycocomagh 11 F/14. Filets de tout genre, sauf filets maillants à éperlan Du 1 er janv. au 31 déc. 51 Ruisseau Trout, en amont d’un point situé à 96 m en amont du pont routier. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Kings 52 Rivière Gaspereau, d’un point situé à 152 m en aval du pont routier situé à White Rock jusqu’à un point situé à 213 m en amont de ce pont. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. 53 Rivière Gaspereau, de la station hydro-électrique de White Rock en amont jusqu’au premier pont routier. Toutes les méthodes Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Lunenburg 54 Rivière Gold, d’un point situé à 200 m en amont du pont de la route 3, en amont jusqu’à la rivière Larder. Pêche à la ligne Du 1 er avr. au 9 mai 55 Rivière Gold, à la mouille Dipping, située entre la mouille Cable et la mouille Kill Devil. Pêche à la ligne Du 10 mai au 15 août 56 Rivière LaHave, du ruisseau Silver Hill, situé à 825 m en aval du pont ferroviaire du CN, en amont jusqu’à l’extrémité sud du lac Wentzells. Pêche à la ligne Du 1 er avr. au 9 mai 57 Rivière LaHave, des chutes Morgans en aval 90 m. Pêche à la ligne Du 1 er juin au 31 déc. 58 Lac New Germany. Pêche à la ligne Du 1 er avr. au 30 avr. 59 Petite Rivière, du pont de la route 331 en amont jusqu’au lac Hebb, à l’exclusion du lac Fancy. Pêche à la ligne Du 1 er avr. au 14 juin 60 Lac Texas. Pêche à la ligne Du 1 er avr. au 30 avr. 61 Ruisseau Wallace, de la Petite Rivière à Crousetown jusqu’à 180 m en amont. Pêche à la ligne Du 1 er avr. au 30 sept. 62 Lac Wentzells. Pêche à la ligne Du 1 er avr. au 30 avr. Comté de Pictou 63 Rivière de Pictou Est, à l’exclusion de ses tributaires, du pont de la rue George à New Glasgow en amont jusqu’au pont routier à Springville. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 14 mai 64 Rivière de Pictou Est, d’une ligne tracée de la pointe Dunbar à la pointe Pine, en amont jusqu’au pont de la rue George à New Glasgow. Filets de tout genre Du 1 er avr. au 30 nov. 65 Havre Pictou, les eaux à marée en deçà du pont-jetée Harvey A. Venoit. Filets de tout genre, sauf épuisettes et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 66 Rivière John, du pont routier à River John en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Queens 67 Rivière Medway, d’un point situé à 90 m en amont du pont routier à Harmony, en amont jusqu’au lac McGowan, à l’exclusion du lac McGowan. Pêche à la ligne Du 1 er juin au 31 déc. Comté de Victoria 68 Rivière Ingonish, en amont du pont routier de la Piste Cabot. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 15 mai 69 Rivière Middle, de la mouille Forks en amont jusqu’au pont routier de la Piste Cabot près de Finlayson. Pêche à la ligne, sauf avec appât sur hameçon simple ou avec mouche artificielle Du 1 er juin au 30 sept. 70 Rivière Middle, en amont du pont routier de la Piste Cabot près de Finlayson. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 30 sept. 71 Rivière North, en amont du pont routier à North River Bridge jusqu’à un point, sur les terrasses, indiqué par un agent des pêches. Pêche à la ligne Du 15 avr. au 31 mai 72 Rivière North, en amont d’un point, sur les terrasses, indiqué par un agent des pêches. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Yarmouth 73 Lac Eel et La Grande Passe, en deçà de 365 m du pont de la route 3 à Ste. Anne du Ruisseau. Filets de tout genre Du 1 er janv. au 31 déc. 74 Rivière Tusket, du pont routier enjambant le canal à l’extrémité sud du lac Vaughan en aval jusqu’au barrage de la centrale électrique. Pêche à la ligne Du 1 er avr. au 30 juin Nouveau-Brunswick Comté de Carleton 75 Rivière Saint-Jean, du barrage Beechwood sur une distance en aval d’environ 0,8 km, jusqu’au point indiqué par un agent des pêches. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. 76 Rivière Saint-Jean, d’un point situé à 50 m en aval du ruisseau Upper Guisiguit, jusqu’à un point situé à 50 m en amont du ruisseau Upper Guisiguit. Pêche à la ligne Du 1 er juill. au 31 déc. 77 Rivière Saint-Jean, du pont routier à Grafton au pont ferroviaire du CN à Upper Woodstock. Pêche à la ligne Du 15 juin au 31 déc. Comté de Gloucester 78 Havre de Bathurst, en deçà d’une ligne tracée de la pointe Carron jusqu’à la pointe Youghall (pointe Alston). Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 79 Rivière Caraquet, en amont d’une ligne tracée en travers de la rivière des coordonnées de quadrillage 45009350 aux coordonnées de quadrillage 45209290 (à environ 1,2 km en aval du pont de la route 11). Voir la carte de Grande-Anse 21 P/14. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 80 Baie des Chaleurs, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 99208522 au goulet Millstream, de là, à la bouée de chenal dans le havre de Bathurst et, de là, à la pointe Belloni. Voir la carte Bathurst 21 P/12. Filets de tout genre Du 1 er juin au 31 déc. 81 Baie des Chaleurs, dans les eaux qui, à marée basse, n’atteignent pas 7,3 m de profondeur entre le quai situé à Grande-Anse, comté de Gloucester, et le quai du traversier de Dalhousie, comté de Restigouche. Filets de tout genre Du 1 er juin au 31 déc. 82 Rivière Nepisiguit, de l’extrémité supérieure de la mouille Pabineau Falls jusqu’à 45 m en aval. Pêche à la ligne Du 1 er mai au 8 oct. 83 Rivière Nepisiguit, en deçà de 100 m de la barrière de dénombrement de Nepisiguit. Pêche à la ligne Du 1 er mai au 31 déc. 84 Rivière Pokemouche, en amont du pont ferroviaire du CN à Inkerman. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 85 Rivière du Nord, en amont d’une ligne tracée en travers de la rivière des coordonnées de quadrillage 44909483 aux coordonnées de quadrillage 44859412 (à environ 1,2 km en aval du pont de la route 11). Voir la carte de Grande-Anse 21 P/14. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 86 Rivière Big Tracadie, en amont du pont de Pont-Lafrance. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 87 Rivière Little Tracadie, en amont du pont de la route 11. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Kent 88 Rivière Buctouche, en amont du pont de la route 11. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 89 Petite rivière Buctouche, en amont du pont de la route 11. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 90 Rivière Cocagne, en amont du pont de la route 11. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 91 Rivière Kouchibouguacis, en amont du pont de la route 11. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 92 Rivière Richibucto, en amont de la rivière Bass, aux coordonnées de quadrillage 42475570. Voir la carte de Rogersville 21 I/11. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. Kings County 93 Ruisseau Palmer, de la rivière Hammond en amont 200 m. Pêche à la ligne Du 7 juill. au 31 oct. Comté de Northumberland 94 Rivière Bartholomew, à l’exception des affluents. Pêche à la ligne Du 20 juin au 31 déc. 95 Rivière Bartibog, en amont du pont de la route 11. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 96 Rivière Black, en amont de l’ancien pont Victoria, coordonnées de quadrillage 31921118. Voir la carte de Chatham 21 P/3. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 97 Rivière Miramichi, en amont d’une ligne tracée de la rivière Oyster à Point aux Carr. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 98 Rivière Miramichi Nord-Ouest, en deçà de 100 m du pont de la route 430 (pont Miner’s). Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. 99 Ruisseau Stewart, de sa confluence avec la rivière Miramichi Nord-Ouest, en amont jusqu’à un point situé à 90 m en amont du barrage d’approvisionnement en eau Miramichi. Toutes les méthodes Du 1 er janv. au 31 déc. 100 Rivière Tabusintac, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 44874642 aux coordonnées de quadrillage 44904669. Voir la carte de Tabusintac River 21 P/16. Filets de tout genre Du 1 er janv. au 31 déc. 101 Rivière Tabusintac, d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 51784445 sur la pointe de Marsh aux coordonnées de quadrillage 51464477 sur la pointe MacEacherns, en amont jusqu’à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 44874642 aux coordonnées de quadrillage 44904669. Voir les cartes de Tabusintac River 21 P/16 et de Wishart Point 21 P/7. Comté de Restigouche 102 Rivière Jacquet, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 21351245 aux coordonnées de quadrillage 22141255. Voir la carte de Charlo 20 O/16. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 103 Rivière Ristigouche, en amont d’une ligne tracée du quai du traversier de Dalhousie au quai du traversier de Miguasha (Québec). Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 104 Rivière Ristigouche, du pont Van Horne à Campbellton en amont jusqu’à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 61631743 aux coordonnées de quadrillage 61631836 (rocher Morrissey). Voir la carte d’Atholville 21 O/15. Harpons, lumières et flambeaux Du 15 avr. au 15 nov. 105 Rivière Upsalquitch Nord-Ouest, en amont du ruisseau Mill, coordonnées de quadrillage 64857515, à l’exception des affluents. Voir la carte d’Upsalquitch Forks 21 O/10. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. 106 Rivière Upsalquitch Sud-Est, des coordonnées de quadrillage 81007970 à la mouille Boars Head, en amont jusqu’au pont surplombant le barrage situé à Simpsons Field. Voir la carte d’Upsalquitch Forks 21 O/10. Pêche à la ligne Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Victoria 107 Bras droit Tobique River (rivière Campbell), de la rivière Mamozekel en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Tom Pole, situé à 200 m en amont de la barrière de retenue de l’installation de mise en valeur du saumon de Tobique. Pêche à la ligne Du 1 er juill. au 31 déc. 108 Rivière Tobique, d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 12107980 à l’embouchure du ruisseau Finnemore, aux coordonnées de quadrillage 12008095 à Gladwyn, en amont jusqu’à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 13728200 aux coordonnées de quadrillage 13678212. Voir la carte d’Aroostook 21 J/13. Pêche à la ligne Du 15 juin au 31 déc. Comté de Westmorland 109 Rivière Scoudouc, en amont du pont de la route 15. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. 110 Rivière Shediac, en amont de l’ancien pont de la route 11. Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de York 111 Rivière Nashwaak, d’un point situé à 150 m en aval du ruisseau Porters jusqu’à un point situé à 30 m en amont du ruisseau Porters. Pêche à la ligne Du 15 juin au 31 déc. 112 Rivière Nashwaak, la mouille Big Basin, coordonnées de quadrillage 49422894. Voir la carte de Coldstream 21 J/6. Pêche à la ligne Du 15 juin au 31 déc. 113 Rivière Nashwaak et le ruisseau Youngs, en deçà de 15 m de leur confluence. Pêche à la ligne Du 15 juin au 31 déc. Île-du-Prince-Édouard Comté de Kings 114 Havre Basin Head, en amont du pont Basin Head, coordonnées de quadrillage 67503707. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 115 Ruisseau Big, en amont de la rivière Fortune, coordonnées de quadrillage 43913272. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 116 Étang Black, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 64813494. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 117 Rivière Brudenell, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 31301549 aux coordonnées de quadrillage 31571610. Voir la carte de Montague 11 L/2. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 118 Rivière Boughton, en amont du pont routier à Bridgetown. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 119 Rivière Cardigan, en amont du pont-jetée de la route 311. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 120 Étang Diligent, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 77584335. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 121 Lac East, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 75904579. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 122 Rivière Fortune, en amont du pont de la route 2. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 123 Rivière Fox, en amont du pont de la route 348. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 124 Étang Grahams, en amont du pont de la route 17. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 125 Rivière Greek, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 35609958 aux coordonnées de quadrillage 35569928. Voir la carte de Montague 11 L/2. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 126 Étang MacVanes, en amont du pont de la route 16. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 127 Rivière McAskill, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 35404594. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 128 Rivière Mink, en amont du pont de la route 17. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 129 Rivière Mitchell, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 34281898 aux coordonnées de quadrillage 34601900. Voir la carte de Montague 11 L/2. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 130 Rivière Montague, en amont du pont de la rue Main à Montague. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 131 Havre Murray, en deçà du pont de la route 18. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 132 Rivière Murray, en amont du pont de la route 4. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 133 Rivière Naufrage, en amont du pont de la route 16. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 134 Lac North, en amont du pont de la route 16. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 135 Rivière Seal, en amont du pont de la route 311. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 136 Ruisseau Schooner, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 25534490. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 137 Rivière Souris, en amont de la buse sur le chemin Gowan Brae, situé aux coordonnées de quadrillage 53653677. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 138 Lac St. Peters et la rivière St. Peters, en amont d’un point dans le golfe du Saint-Laurent situé aux coordonnées de quadrillage 17094274. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 139 Rivière Sturgeon, en amont du pont de la route 17. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. Comté de Queens 140 Rivière Belle, en amont du pont de la route 1. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 141 Rivière Desable, en amont du pont de la route 1. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 142 Rivière Hillsborough, en amont du pont ferroviaire du CN à Mount Stewart. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 143 Ruisseau MacPhersons, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 25208954. Voir la carte de Pictou Island 11 E/15. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 144 Rivière North, en amont du pont-jetée de la route 1. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 145 Havre Savage, en amont du pont de la route 350. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 146 Rivière Seal, en amont du pont de la route 1. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc. 147 Rivière Vernon, en amont du pont-jetée Vernon sur la route 1. Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguille Du 1 er janv. au 31 déc.

Période de fermeture pour la pêche à la ligne Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Méthode Période de fermeture 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Périodes de fermeture de la pêche du gaspareau Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Méthode Période de fermeture annuelle Période de fermeture hebdomadaire Nouvelle-Écosse 1 Eaux à marée du comté de Kings et de la partie du comté de Hants à l’ouest de la frontière municipale de West Hants De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant 2 Eaux intérieures du comté de Kings et de la partie du comté de Hants à l’ouest de la frontière municipale de West Hants De 21 h 30 le vendredi à 5 h 30 le lundi suivant 3 Eaux à marée des comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 4 Eaux intérieures des comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 5 Eaux à marée des comtés de Queens et Lunenburg De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 6 Eaux intérieures du comté de Queens De 21 h 30 le jeudi à 10 h le dimanche suivant et de 21 h 30 chaque jour à 10 h le lendemain, du dimanche au jeudi 7 Eaux intérieures du comté de Lunenburg De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 8 Eaux à marée du comté d’Inverness et de la partie du comté de Victoria à l’ouest du cap North qui borde le golfe du Saint-Laurent De 18 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant 9 Eaux intérieures des comtés d’Inverness et de Victoria qui se jettent dans le golfe du Saint-Laurent à l’ouest du cap North, et qui ne sont pas visées aux articles 10 et 11 De 18 h le vendredi à 18 h au dimanche suivant 10 Rivière Margaree Sud-Ouest, du pont de la route 19 situé à Southwest Margaree en amont jusqu’au lac Ainslie De 18 h le samedi à 8 h le lundi suivant 11 Eaux intérieures de la rivière Margaree, la rivière Margaree Nord-Est et la rivière Margaree Sud-Ouest en aval du pont de la route 19 situé à Southwest Margaree De 18 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 12 Eaux à marée des parties des comtés d’Antigonish, Colchester, Cumberland et Pictou qui bordent le détroit de Northumberland De 14 h le vendredi à 14 h le dimanche suivant 13 Eaux intérieures des comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester et Cumberland De 14 h le vendredi à 14 h le dimanche suivant 14 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 13 De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 15 Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 13 De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant Nouveau-Brunswick 16 Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland non visées à l’article 17 De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant 17 Eaux à marée de la rivière Miramichi De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant 18 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick qui se jettent dans le golfe du Saint-Laurent et dans le détroit de Northumberland De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant 19 Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 20 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick qui se jettent dans la baie de Fundy De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant Île-du-Prince-Édouard 21 Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant 22 Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

Zones de pêche du saumon

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-55, P. 905

Périodes de fermeture de la pêche du saumon et contingents Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Eaux Période de fermeture Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garder Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eau Contingent de pêche annuel Zone de pêche du saumon 15 1 Zone de pêche du saumon 15, à l’exception des eaux visées aux articles 2 à 21 Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 2 Rivière Bass Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 3 Rivière Benjamin Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 4 Rivière Caraquet Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 5 Rivière Charlo Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 6 Rivière Eel, comté de Restigouche Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 7 Rivière Jacquet Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 8 Rivière Kedgwick Du 1 er sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 9 Rivière Little Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 10 Rivière Little Tracadie Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 11 Rivière Middle, comté de Gloucester Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 12 Rivière Millstream Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 13 Rivière Nepisiguit Du 8 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 14 Rivière Nigadoo Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 15 Rivière Patapedia Du 1 er sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 16 Rivière Pokemouche Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 17 Rivière Ristigouche Du 1 er sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 18 Rivière Caraquet Sud Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 19 Rivière Tetagouche Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 20 Rivière Tracadie Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 21 Rivière Upsalquitch Du 1 er sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus Zone de pêche du saumon 16 22 Zone de pêche du saumon 16, à l’exception des eaux visées aux articles 23 à 58 Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 23 Rivière Aboujagane Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 24 Crique Baie Verte Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 25 Rivière Bartholomew Du 1 er janv. au 31 déc. 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 26 Rivière Bartibog Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 27 Rivière Bay du Vin Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 28 Rivière Big Sevogle, en amont du confluent Square Du 14 sept. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 29 Rivière Big Sevogle, en aval du confluent Square Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 30 Rivière Black, comté de Kent Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 31 Rivière Black, comté de Northumberland Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 32 Rivière Buctouche Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 33 Rivière Burnt Church Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 34 Rivière Cains Du 16 oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 35 Rivière Cocagne Du 16 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 36 Rivière Chockpish Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 37 Rivière Dungarvon, en amont du pont Furlong Du 16 sept. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 38 Rivière Dungarvon, en aval du pont Furlong Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 39 Rivière Gaspereau, comté de Westmorland Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 40 Rivière Kouchibouguac Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 41 Rivière Kouchibouguacis Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 42 Petite rivière Miramichi Sud-Ouest, en amont du ruisseau Catamaran Du 16 sept. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 43 Petite rivière Miramichi Sud-Ouest, en aval du ruisseau Catamaran Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 44 Rivière Napan, comté de Northumberland Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 45 Bras Nord Renous River Du 16 sept. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 46 Rivière Miramichi Nord-Ouest, en amont de la rivière Little Du 1 er sept. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 47 Rivière Miramichi Nord-Ouest, en aval de la rivière Little Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 48 Rivière Renous, en aval de la confluence du bras Nord Renous River et du bras Sud Renous River Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 49 Rivière Richibucto Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 50 Ruisseau Rocky, tributaire de la rivière Miramichi Sud-Ouest Du 1 er sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 51 Rivière Scoudouc Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 52 Rivière Shediac Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 53 Bras Sud Renous River Du 16 sept. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 54 Rivière Miramichi Sud-Ouest, en amont du ruisseau McKiel, à l’exception des tributaires Du 16 sept. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 55 Rivière Miramichi Sud-Ouest, en aval du ruisseau McKiel, à l’exception des tributaires Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 56 Rivière Miramichi Sud-Ouest, tous les tributaires de cette rivière, à l’exception du ruisseau Rocky Du 16 sept. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 57 Rivière Tabusintac Du 22 oct. au 30 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 58 Rivière Timber Du 1 er oct. au 7 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus Zone de pêche du saumon 17 59 Zone de pêche du saumon 17, à l’exception des eaux visées aux articles 60 à 62 Du 1 er oct. au 14 juin 1 2 7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 60 Rivière Midgell Du 1 er oct. au 14 juin 1 2 7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 61 Rivière Morell Du 1 er oct. au 14 juin 1 2 7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 62 Rivière West, comté de Queens Du 1 er oct. au 14 juin 1 2 7, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus Zone de pêche du saumon 18 63 Zone de pêche du saumon 18, à l’exception des eaux visées aux articles 64 à 87 Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 64 Rivière Barneys Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 65 Rivière de Pictou Est Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 66 Rivière French, comté de Colchester Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 67 Rivière French, comté de Pictou Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 68 Rivière Mabou Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 69 Rivière Margaree, la partie de la rivière en aval du pont Cranton sur la rivière Margaree Nord-Est jusqu’aux ponts routiers situés à East Margaree, à l’exception des tributaires Du 1 er nov. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 70 Rivière Margaree, les tributaires de la partie de cette rivière en aval du pont Cranton sur la rivière Margaree Nord-Est jusqu’aux ponts routiers situés à East Margaree Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 71 Rivière Middle, comté de Pictou Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 72 Rivière Margaree Nord-Est, en amont des ponts situés à Big Intervale Du 1 er janv. au 31 déc. 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 73 Rivière Margaree Nord-Est, en aval des ponts situés à Big Intervale jusqu’au pont Cranton Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 74 Rivière Pomquet Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 75 Rivière Pugwash Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 76 Rivière John Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 77 Rivière Philip Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 78 Rivière Shinimicas Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 79 Rivière South, comté d’Antigonish Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 80 Rivière Margaree Sud-Ouest, en aval du pont routier à Scotsville, à l’exception des tributaires Du 1 er nov. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 81 Rivière Margaree Sud-Ouest, en amont du pont routier à Scotsville, à l’exception des tributaires Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 82 Rivière Margaree Sud-Ouest, tous les tributaires de cette rivière Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 83 Rivière Tidnish Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 84 Rivière Wallace Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 85 Rivière Waugh Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 86 Rivière West, comté d’Antigonish Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 87 Rivière de Pictou Ouest Du 1 er nov. au 31 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus Zone de pêche du saumon 19 88 Zone de pêche du saumon 19, à l’exception des eaux visées aux articles 89 à 107 Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 89 Ruisseau Aconi Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 90 Rivière Baddeck Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 91 Rivière Barachois Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 92 Rivière Catalone Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 93 Rivière Framboise Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 94 Rivière Gaspereau, comté de Cape Breton Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 95 Ruisseau Gerratt Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 96 Rivière Grand Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 97 Ruisseau Indian Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 98 Rivière Ingonish Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 99 Ruisseau Lorraine Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 100 Rivière Marie Joseph Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 101 Rivière Middle, comté de Victoria Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 102 Rivière Mira Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 103 Rivière North, comté de Victoria Du 1 er nov. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 104 Rivière North Aspy Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 105 Rivière Inhabitants Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 106 Rivière Tillard Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 107 Rivière Salmon, comté de Cape Breton Du 1 er nov. au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus Zone de pêche du saumon 20 108 Zone de pêche du saumon 20, à l’exception des eaux visées aux articles 109 à 139 Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 109 Rivière Chezzetcook Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 110 Rivière Clam Harbour Du 23 sept. au 23 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 111 Rivière Cole Harbour Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 112 Rivière Country Harbour Du 23 sept. au 23 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 113 Havre East River Sheet Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 114 Rivière Ecum Secum Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 115 Ruisseau Gaspereau Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 116 Ruisseau Gegogan Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 117 Rivière Indian Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 118 Rivière Isaacs Harbour Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 119 Rivière Kirby Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 120 Rivière Larry’s Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 121 Rivière Liscomb Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 122 Rivière Little Salmon (lac Major) Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 123 Rivière Milford Haven (rivière Guysborough) Du 23 sept. au 23 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 124 Rivière Moser Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 125 Rivière Musquodoboit Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 126 Rivière Mecum Teuch Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 127 Rivière New Harbour Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 128 Rivière Quoddy Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 129 Rapide Rocky (lac Porters) Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 130 Rivière Salmon, comté de Guysborough Du 23 sept. au 23 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 131 Rivière Salmon, comté de Halifax Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 132 Rivière Salmon (lac Lawrencetown), comté de Halifax Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 133 Rivière Salmon (Port Dufferin), comté de Halifax Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 134 Rivière Ship Harbour Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 135 Rivière St. Marys Du 16 sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 136 Rivière Tangier Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 137 Ruisseau Taylor Bay Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 138 Ruisseau Three Fathom Harbour Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 139 Havre West River Street Du 30 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus Zone de pêche du saumon 21 140 Zone de pêche du saumon 21, à l’exception des eaux visées aux articles 141 à 164 Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 141 Rivière Barrington Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 142 Rivière Broad Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 143 Rivière Clyde Du 16 oct. au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 144 Rivière East, comté de Lunenburg Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 145 Rivière Gold Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 146 Rivière Ingram Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 147 Rivière Jordan Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 148 Rivière LaHave, en aval des chutes Morgans Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 149 Rivière LaHave, en amont des chutes Morgans, à l’exception de ce qui est mentionné à l’article 150 Du 1 er janv. au 31 déc. 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 150 Rivière LaHave, entre le pont de la route Lower Branch (pont Varner’s n o 2) à New Germany et le pont Cherryfield à Cherryfield, à l’exception des tributaires Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 151 Rivière Martins Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 152 Rivière Medway, en aval du lac McGowan Du 1 er août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 153 Rivière Medway, lac McGowan et toutes les eaux en amont de ce lac Du 1 er janv. au 31 déc. 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 154 Rivière Mersey Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 155 Rivière Middle, comté de Lunenburg Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 156 Rivière Mushamush Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 157 Rivière Nine Mile Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 158 Petite Rivière Du 16 août au 14 juin 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 159 Rivière Roseway Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 160 Rivière Sable Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 161 Rivière Salmon, comté de Digby Du 16 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 162 Rivière Sackville Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 163 Rivière Sissiboo Du 16 août au 9 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 164 Rivière Tusket Du 16 août au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus Zone de pêche du saumon 22 165 Zone de pêche du saumon 22, à l’exception des eaux visées aux articles 166 à 193 Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 166 Rivière Annapolis Du 16 août au 14 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 167 Rivière Apple Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 168 Rivière Bass, comté de Colchester Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 169 Rivière Bear Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 170 Rivière Chiganois Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 171 Rivière Cornwallis Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 172 Rivière Debert Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 173 Rivière Diligent Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 174 Rivière Economy Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 175 Rivière Folly Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 176 Rivière Gaspereau, comté de Kings Du 16 août au 14 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 177 Rivière Great Village Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 178 Rivière Harrington Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 179 Rivière Kennetcook Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 180 Rivière Lequille Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 181 Rivière Little Bass Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 182 Rivière Maccan Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 183 Rivière Nappan, comté de Cumberland Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 184 Rivière Nictaux Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 185 Rivière North, comté de Colchester Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 186 Rivière Paradise Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 187 Rivière Portapique Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 188 Rivière Hébert Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 189 Rivière Round Hill Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 190 Rivière Salmon, comté de Colchester Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 191 Rivière Shubenacadie Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 192 Rivière St. Croix, comté de Hants Du 1 er nov. au 14 août 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 193 Rivière Stewiacke Du 1 er nov. au 31 juill. 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus Zone de pêche du saumon 23 194 Zone de pêche du saumon 23, à l’exception des eaux visées aux articles 195 à 234 Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 195 Rivière Alma Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 196 Rivière Big Salmon, la mouille du barrage Walton et en amont de la mouille Du 16 sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 197 Rivière Big Salmon, en aval de la mouille du barrage Walton Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 198 Rivière Black, comté de Saint John Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 199 Rivière Canaan Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 200 Rivière Coverdale Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 201 Crique Crooked Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 202 Crique Demoiselle Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 203 Rivière Digdeguash Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 204 Rivière Gaspereau, comté de Queens Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 205 Rivière Hammond, en amont du pont couvert situé à French Village Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 206 Rivière Hammond, en aval du pont couvert situé à French Village Du 1 er nov. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 207 Rivière Irish Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 208 Rivière Kennebecasis, la crique Trout et en amont de la crique Du 16 sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 209 Rivière Kennebecasis, en aval de la crique Trout Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 210 Rivière Keswick Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 211 Rivière Little, comté de Saint John Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 212 Rivière Magaguadavic Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 213 Rivière Mosher, comté de Saint John Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 214 Rivière Nashwaak, en amont du pont situé à Stanley Du 1 er oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 215 Rivière Nashwaak, en aval du pont situé à Stanley Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 216 Rivière Nerepis Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 217 Rivière New Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 218 Rivière Oromocto Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 219 Rivière Petitcodiac Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 220 Rivière Pocologan Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 221 Rivière Point Wolfe Du 1 er janv. au 31 déc. 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 222 Rivière Pollett Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 223 Rivière Saint-Jean, en amont du pont Grafton situé à Woodstock Du 1 er oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 224 Rivière Saint-Jean, en aval du pont Grafton situé à Woodstock jusqu’au pont Reversing Falls Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 225 Rivière Salmon, comté de Queens Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 226 Rivière Salmon, comté de Victoria Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 227 Rivière Shepody Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 228 Rivière St. Croix Du 16 sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 229 Rivière Tantramar Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 230 Rivière Tobique Du 16 sept. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 231 Crique Turtle Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 232 Rivière Waweig Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 233 Crique Weldon Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus 234 Rivière West, comté d’Albert Du 16 oct. au 31 mai 2 4 8, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

Périodes de fermeture de la pêche de l’alose savoureuse Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Méthode Période de fermeture annuelle Période de fermeture hebdomadaire Nouvelle-Écosse 1 Eaux à marée de la rivière Shubenacadie et de la rivière Stewiacke d’une ligne droite tracée en travers de la rivière Shubenacadie de Maitland, comté de Hants, à Black Rock, comté de Colchester, en amont jusqu’au pont de la route 102 qui traverse la rivière Shubenacadie à Shubenacadie est et en amont d’une ligne droite tracée en travers de la rivière Stewiacke des coordonnées de quadrillage 70509808 jusqu’aux coordonnées de quadrillage 70509835 (débarcadère Stewiacke). Voir la carte de Shubenacadie 11 E/3 De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 2 Eaux de la mouille Cumberland en deçà d’une ligne droite tracée de la pointe Ragged Reef (Nouvelle-Écosse) au cap Maringouin (Nouveau-Brunswick) De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant 3 Eaux à marée du comté de Kings De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant 4 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 3 De 8 h chaque vendredi à 8 h le dimanche suivant 5 Eaux intérieures de la rivière Annapolis De 24 h chaque mardi à 6 h le lundi suivant 6 Eaux intérieures du comté de Kings non visées à l’article 5 De 21 h 30 chaque vendredi à 5 h 30 le lundi suivant 7 Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 5 et 6 De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant Nouveau-Brunswick 8 Eaux à marée de la rivière Saint-Jean entre les chutes Reversing et une ligne droite tracée de l’île Partridge au cap Red De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 9 Eaux à marée de la rivière Saint-Jean en amont des chutes Reversing De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 10 Eaux de la baie Shepody en deçà d’une ligne droite tracée du cap Maringouin à la pointe Marys De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 11 Eaux de la mouille Cumberland en deçà d’une ligne droite tracée de la pointe Ragged Reef (Nouvelle-Écosse) au cap Maringouin (Nouveau-Brunswick) De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant 12 Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy non visées aux articles 8 à 11 De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 13 Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant 14 Eaux intérieures de la rivière Saint-Jean De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant 15 Eaux intérieures de la rivière Miramichi Sud-Ouest De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant 16 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 14 et 15 De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant Île-du-Prince-Édouard 17 Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant 18 Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant

Eaux dans lesquelles la pêche en hiver est autorisée — Nouveau-Brunswick Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Coordonnées de quadrillage (carte) Comté 1 Lac Baker 23804480 (Lac Baker 21 N/7) Madawaska 2 Lac Bolton 10286147 (Forest City 21 G/12) York 3 Réservoir Canoose 30403037 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5) Charlotte 4 Lac Coys 50797809 (Grand Lake 21 G/16) Queens 5 Lac Crocker 92209650 (Newcastle 21 I/13) Northumberland 6 Lac Despres 04306900 (Blackville 21 I/12) Northumberland et Kent 7 Lac Douglas 05763760 (Saint John 21 G/8) Queens 8 Lac Fifth 22656324 (McAdam 21 G/11) York 9 Lac First Eel 03647849 (Fosterville 21 G/13) York 10 Lacs Fisher 30792009 (Saint John 21 G/8) Saint John 11 Lac Foster 33005343 (McAdam 21 G/11) York 12 Lac Foster 38681944 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5) Charlotte 13 Lac French 91917249 (Fredericton 21 G/15) Sunbury 14 Lac French 11318783 (Grand Lake 21 G/16) Sunbury 15 Lac Gaspereau 17352869 (Boiestown 21 J/8) Sunbury 16 Lac Grand 29488750 (Grand Lake 21 G/16) Sunbury et Queens 17 Bassin d’amont Grand Falls entre le pont de la route 2 et le pont international à St. Leonard 87001600 (Grand Falls 21 O/4) Madawaska 18 Réservoir Grand Falls 18941532 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5) Charlotte 19 Réservoir Hanson Stream 02491091 (Musquash 21 G/1) Saint John 20 Lac Harts 19497651 (Grand Lake 21 G/16) Queens 21 Lac Indian 10809121 (Grand Lake 21 G/16) Sunbury 22 Kilmarnock Deadwater 18070411 (Millville 21 J/3) Carleton 23 Lac Lake Stream 09162128 (Salisbury 21 I/3) Queens 24 Lac Lower Nashwaak 54222632 (Napadogan 21 J/7) Kent 25 Lac Lower Tetagouche 16508020 (Tetagouche Lake 21 O/9) Restigouche 26 Lac Macs 13409740 (Kouchibouguac 21 I/14) Northumberland 27 Lac Mactaquac sur la rivière Saint-Jean du barrage de Mactaquac en amont jusqu’au pont Grafton à Woodstock 37599451 (Canterbury 21 G/14) York et Carleton 28 Lac Maquapit 18388852 (Grand Lake 21 G/16) Queens et Sunbury 29 Lac McManus 81434650 (Sussex 21 H/12) Kings 30 Lac Middle 35861937 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5) Charlotte 31 Lac Middle Tetagouche 09708020 (Tetagouche Lake 21 O/9) Restigouche 32 Lac Mill 75410737 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5) Charlotte 33 Lac Miramichi 55494683 (Napadogan 21 J/7) York 34 Lac Modsley 28835366 (McAdam 21 G/11) York 35 Lac Moores Mills 35941566 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5) Charlotte 36 Étang Morice 94508740 (Amherst 21 H/16) Westmorland 37 Réservoir Chatham 10100860 (Chatham 21 P/3) Northumberland 38 Lac Mud 02716951 (Codys 21 H/13) Kings 39 Lac Nictau (Lac Big Nictau) 58505450 (Nipisiguit Lakes 21 O/7) Restigouche 40 Lac North Little River 16803980 (California Lake 21 O/8E) Northumberland 41 Lac Oromocto 56694950 (McAdam 21 G/11) York 42 Lac Pabineau 92206440 (Bathurst 21 P/12) Gloucester 43 Lac Pocowogamis 07278548 (Fosterville 21 G/13) York 44 Lac Potters 29550880 (St. Stephen 21 G/3) Charlotte 45 Lac Poucette 00401230 (Port Elgin 21 I/1) Westmorland 46 Lac Round 32908920 (Kouchibouguac 21 I/14) Kent 47 Lac Scotch 56259108 (Fredericton 21 G/15) York 48 Lac Shaddick 83191880 (Sevogle 21 P/4) Northumberland 49 Lac Sixth 20196413 (McAdam 21 G/11) York 50 Lac South Little River 16593662 (Big Bald Mountain 21 O/1) Northumberland 51 Étangs miniers de surface Bornés par une ligne tracée de la coordonnée de quadrillage 14009800 à la coordonnée de quadrillage 14001700, de là à la coordonnée de quadrillage 86001700, de là à la coordonnée de quadrillage 86009800 et de là à la coordonnée de quadrillage 14009800. (Chipman 21 I/4 et Minto 21 J/11) Queens et Sunbury 52 Lac Swan Creek 11298048 (Grand Lake 21 G/16) Sunbury 53 Lac Square 04001100 (Port Elgin 21 I/1) Westmorland 54 Lac Teagues 18607620 (Burnsville 21 P/11) Gloucester 55 Lac Thompsons 27495738 (McAdam 21 G/11) York 56 Bassin d’amont Tobique Narrows 00568288 (Aroostook 21 J/13) Victoria 57 Lac Trousers 08005500 (Serpentine Lake 21 O/2) Victoria 58 Lac Tuttle 14305535 (Forestville 21 G/9) York 59 Lac Upper Tetagouche 07007925 (Tetagouche Lake 21 O/9) Restigouche 60 Lac Washademoak 32086855 (Hampstead 21 G/9) Queens 61 Lac Wauklahegan 27175144 (McAdam 21 G/11) York 62 Lac Williamstown 00082983 (Florenceville 21 J/5) Carleton 63 Étang Windermere 23007795 (Kedgwick 21 O/11) Restigouche