Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 35.02(4)* et de l’alinéa 164(1)i)** de la Loi sur les douanes***, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement établissant la catégorie de marchandises pour l’application du paragraphe 35.02(4) de la Loi sur les douanes, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 83 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993). L.C. 1993, ch. 44, art. 83 L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.R., ch. 1 (2 e suppl.)
Titre abrégé
Règlement établissant la catégorie de marchandises (ALÉNA).
Catégorie de marchandises
Les marchandises visées par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 19(1)a) du Tarif des douanes constituent la catégorie de marchandises pour l’application du paragraphe 35.02(4) de la Loi sur les douanes.