En vertu de l’alinéa 11(2)g)* et du paragraphe 25.1(1)** de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif concernant les pratiques des institutions membres qui justifient des augmentations de prime, ci-après. L.R., ch. 18 (3 e suppl.), art. 51 L.R., ch. 18 (3 e suppl.), art. 59
Le 31 janvier 1994
[Abrogé, SOR/2023-37, art. 2]
Pratiques
Est une pratique qui justifie une augmentation de prime tout acte ou omission de l’institution membre qui fait qu’elle :
contrevient au paragraphe 8(2) de la police d’assurance-dépôts, lequel est prévu à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipule qu’elle doit disposer des pratiques et des mécanismes qui y sont visés;
contrevient à une ou plusieurs dispositions de la police d’assurance-dépôts, lesquelles sont prévues à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipulent qu’elle est tenue de fournir à la Société les documents et autres renseignements précisés dans la police;
contrevient à l’article 24 de la police d’assurance-dépôts, lequel est prévu à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipule qu’elle doit établir et tenir les registres indiqués à cet article et doit les conserver pour la période qui y est indiquée;
contrevient à une ou plusieurs dispositions de la loi applicable visée au paragraphe (2) qui ont trait à la mission de la Société énoncée à l’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui créent pour l’institution membre une obligation à l’égard des points suivants :
sa régie,
l’établissement et le dépôt des états financiers,
les activités et les pouvoirs,
les placements,
le capital et les liquidités,
les opérations intéressées;
manque à tout engagement qu’elle a passé avec la Société;
contrevient à une ou plusieurs dispositions du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes;
contrevient à une ou plusieurs dispositions du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles.
Pour l’application de l’alinéa (1)d), loi applicable désigne :
dans le cas de l’institution fédérale membre qui est une banque, la Loi sur les banques;
dans le cas de l’institution fédérale membre fédérale qui est une société de fiducie ou de prêt, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
dans le cas de l'institution fédérale membre qui est une association, la Loi sur les associations coopératives de crédit;
dans le cas de l’institution provinciale membre, la loi provinciale sous le régime de laquelle l’institution est habilitée à accepter des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.