En vertu des articles 3* et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983**, le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie prend l’Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international, ci-après. DORS/85-1067, Gazette du Canada Partie II, 1985 p. 4651 DORS/83-713, Gazette du Canada Partie II, 1983 p. 3444
Rock Forest (Québec), le 13 mai 1994
Titre abrégé
Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
bois Bois produit dans l’Estrie et visé par le Plan. (wood)
Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 102. (Plan)
producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)
Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie. (Commodity Board)
Contributions
Le producteur doit payer au Syndicat, pour le bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, les contributions fixées ou imposées par les règlements ci-après, avec leurs modifications successives :
le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 75.1 ;
le Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 99;
le Règlement sur le fonds de roulement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 100.
Mode de la perception
Le producteur doit payer au Syndicat, à son siège social situé à Sherbrooke (Québec), les contributions payables selon les conditions qui sont énoncées dans les règlements mentionnés à l’article 3.