DORS-94-501 Arrêté de 1994 sur le prix à payer pour les communications des stations radio de la Garde côtière

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’alinéa 19(1)b)* de la Loi sur la gestion des finances publiques et du décret C.P. 1994-641 du 21 avril 1994**, le ministre des Transports prend l’Arrêté fixant le prix à payer pour les communications navire-terre faites par l’entremise des stations radio de la Garde côtière, ci-après, lequel entre en vigueur le 1 er septembre 1994. L.C. 1991, ch. 24, art. 6 TR/94-56, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 2030

Ottawa, le 6 juillet 1994

Le ministre des Transports DOUGLAS YOUNG

Titre abrégé

Arrêté de 1994 sur le prix à payer pour les communications des stations radio de la Garde côtière.

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

envoyeur Y est assimilée, dans le cas d’une communication transmise à un navire, la compagnie de communication terrestre de qui la station radio de la Garde côtière a reçu la communication. (originator)

propriétaire Y est assimilé, à l’égard d’un navire, l’exploitant du navire. (owner)

station radio de la Garde côtière Station radio terrestre exploitée par la Garde côtière canadienne. (Coast Guard Radio Station)

Application

Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s’applique aux communications transmises à un navire par l’entremise d’une station radio de la Garde côtière ou transmises par un navire à une station radio de la Garde côtière.

Le présent arrêté ne s’applique pas :

aux rapports AMVER transmis par l’entremise d’une station radio de la Garde côtière;

aux communications :

soit portant sur une aide à la navigation, le mouvement des glaces, les trajets dans les glaces, les avis médicaux, la pollution, les conditions météorologiques, les dangers pour la navigation ou la sécurité des personnes,

soit adressées à une section ou à un membre de la Garde côtière canadienne et ayant trait à un rapport sur le mouvement, la position ou l’état d’un navire.

Prix

Le prix à payer pour la transmission d’une communication visée à la colonne I de l’annexe pour la durée ou pour le nombre de mots correspondants indiqués à la colonne II est le suivant :

le prix correspondant indiqué à la colonne III pour une communication :

en provenance ou à destination d’un navire immatriculé au Canada ou détenant un permis canadien,

en provenance du Canada;

le prix correspondant indiqué à la colonne IV pour toutes autres communications.

Le prix à payer aux termes de l’article 4 est versé au receveur général du Canada par :

l’envoyeur, dans le cas d’une communication transmise à un navire;

le propriétaire du navire, dans le cas d’une communication transmise d’un navire.

Le prix à payer aux termes de l’alinéa 4b) doit être versé en dollars américains.

Pour l’application du paragraphe (1), un dollar américain équivaut à 2,5374 francs-or.

Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Genre de communication Durée ou nombre de mots Prix en dollars canadiens Prix en francs-or 1 Radiotéléphone a) les trois premières minutes 15,55 29,11 b) chaque minute ou fraction de minute additionnelle 5,18 9,70 2 Radiotélégramme a) les sept premiers mots 10,22 19,13 b) chaque mot additionnel 1,46 2,73 3 Radiotélex a) les trois premières minutes 15,55 29,11 b) chaque dixième de minute ou fraction de cette durée additionnel 0,518 0,97