DORS-94-628 Décret sur le lait de l’Île-du-Prince-Édouard

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu des paragraphes 2(1) et (2) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret de 1988 sur le lait de l’Île-du-Prince-Édouard, pris par le décret C.P. 1988-1607 du 11 août 1988*, et de prendre en remplacement le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs du Prince Edward Island Milk Marketing Board relativement à la commercialisation du lait produit à l’Île-du-Prince-Édouard, ci-après. DORS/88-422, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 3625

[Abrogé, DORS/2001-16, art. 29]

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

lait Le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

Loi La loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Natural Products Marketing Act. (Act)

Office Le Prince Edward Island Milk Marketing Board établi en vertu de la Loi. (Board)

plan Tout plan de commercialisation du lait établi en vertu de la Loi, compte tenu de ses modifications successives. (Plan)

Marché interprovincial

Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à l’Office par la Loi et le plan relativement à la commercialisation du lait dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus au marché interprovincial.

Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs exercés relativement au marché interprovincial par la Commission canadienne du lait en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

Taxes ou prélèvements

En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’Office est habilité :

à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lait et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de lait, des sommes rapportées par la vente de lait durant la ou les périodes qu’il peut déterminer.