DORS-94-680 Décret de remise de 1994 visant les pièces de guitare

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur certaines pièces de guitare, ci-après. L.R., ch. 41 (3 e suppl.)

Titre abrégé

Décret de remise de 1994 visant les pièces de guitare.

Remise

Sous réserve de l’article 3, remise est par la présente accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes, sur certaines pièces de guitare.

Conditions

La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :

les pièces de guitare soient importées au Canada pendant la période commençant le 23 septembre 1993 et finissant le 10 mars 1994;

les pièces de guitare soient utilisées pour la fabrication de guitares;

une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises pour lesquelles la remise est demandée.