Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 60.01(7)* du Tarif des douanes**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant, relativement à tout pays, des produits agricoles aux fins de l’imposition d’une surtaxe de sauvegarde, 1995-2, ci-après, lequel entre en vigueur le 1 er août 1995. L.C. 1994, ch. 47, art. 83 L.R., ch. 41 (3 e suppl.)
Titre abrégé
Règlement sur la surtaxe de sauvegarde (1995-2).
Produits visés par la surtaxe de sauvegarde
Pour l’application de l’article 68 du Tarif des douanes, les produits agricoles suivants, qui sont classés dans les n os tarifaires indiqués ci-après, sont désignés relativement à tout pays :
crème (0401.30.10, 0401.30.20);
lactosérum en poudre (0404.10.21, 0404.10.22);
beurre et autres matières grasses provenant du lait (0405.10.10, 0405.10.20, 0405.90.10, 0405.90.20).