Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret de remise des droits de douane sur la pelouse artificielle et le rembourrage de caoutchouc utilisés au stade British Columbia Place, ci-après. L.R., ch. 41 (3 e suppl.)
Titre abrégé
Décret de remise de 1995 pour la pelouse artificielle de remplacement au stade B.C. Place.
Remise
Sous réserve de l’article 3, remise est par la présente accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes, sur la pelouse artificielle et le rembourrage de caoutchouc cyclisé des n os tarifaires 5603.00.10 ou 5701.90.10 respectivement, importées par la British Columbia Pavilion Corporation ou en son nom afin de remplacer ou de réparer la pelouse artificielle actuelle du stade B.C. Place.
Conditions
La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
que la pelouse artificielle et le rembourrage de caoutchouc cyclisé soient importés au Canada pendant la période commençant le 1 er février 1993 et se terminant le 31 décembre 1997;
qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les trois ans suivant la date d’importation des marchandises pour lesquelles la remise est demandée.