DORS-95-538 Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2010-11-26

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 10.1* de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les documents de voyage assujettis au paiement de droits visant à compenser les coûts des services consulaires et fixant le montant de ces droits, ci-après. L.C. 1995, ch. 17, art. 43 L.C. 1995, ch. 5, art. 2

Titre abrégé

Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires.

Définition

La définition qui suit s’applique au présent règlement.

document de voyage Un des documents de voyage suivants délivrés par le ministre :

un passeport délivré conformément au Décret sur les passeports canadiens;

un certificat d’identité;

un titre de voyage d’un réfugié. (travel document)

Droit

Tout document de voyage est assujetti au paiement du droit prévu à l’article 4.

Le droit à payer pour un document de voyage délivré à une personne âgée d’au moins seize ans est de 25 $ et est acquitté au moment où la demande du document est présentée.