DORS-96-137 Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

À jour au 2025-12-10 · dernière modification 2024-06-17

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43* et 79.7** de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1982-1920 du 23 juin 1982*** et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique, ci-après, lequel règlement entre en vigueur le 1 er avril 1996. L.C. 1991, ch. 1, art. 12 L.C. 1991, ch. 1, art. 24 DORS/82-645, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2305

[Abrogé, DORS/2017-58, art. 35]

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année Période commençant le 1 er avril et se terminant le 31 mars. (year)

appât naturel Aliments ou substances naturelles autres que du bois, du coton, de la laine, des poils, de la fourrure et des plumes. La présente définition comprend la rogue mais non les poissons à nageoires. (natural bait)

bolinche S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (ring net)

casaquer Accrocher le poisson avec un hameçon ailleurs que dans la bouche. (foul hook)

eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)

eaux sans marée Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)

filet maillant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (gill net)

jour ou journée Journée civile. (day)

kokani Saumon rouge confiné aux eaux intérieures. (kokanee)

ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)

ligne fixe Ligne de pêche laissée dans l’eau sans surveillance. (set line)

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

longueur totale Dans le cas d’un poisson, la distance séparant le bout du museau de la fourche caudale ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche, du bout de la queue. (overall length)

maillage S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (mesh size)

mouche artificielle

Dans les eaux sans marée, un hameçon à pointe unique garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments et auquel aucun poids extérieur ou aucun mécanisme extérieur susceptible d’attirer le poisson n’y est joint;

dans les eaux à marée, un hameçon ou un hameçon double garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments. (artificial fly)

partie à marée du fleuve Fraser

Les sous-secteurs 29-11 et 29-13 à 29-17;

la partie du sous-secteur 29-9 limitée à l’ouest par une ligne tirée du panneau de zone de pêche situé près de l’entrée du passage Canoe; de là, vers le panneau de zone de pêche situé sur l’île Westham; de là, le long du bord de l’eau de la côte ouest de l’île Westham et de l’île Reifel jusqu’à la pointe Pelly sur l’île Reifel; de là, jusqu’à la pointe Garry sur l’île Lulu;

la partie du sous-secteur 29-12 limitée à l’ouest par une ligne tirée de l’extrémité sud-ouest de l’île Sea; de là, le long de la côte ouest de cette île jusqu’au pont-jetée de l’île Iona; de là, le long de ce pont-jetée et en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche situé sur la rive nord de l’île Iona; de là, en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche sur la terre ferme. (tidal portion of the Fraser River)

pêche à la ligne Pêche pratiquée au moyen d’un hameçon et d’une ligne, avec ou sans canne. La présente définition ne comprend pas la pêche avec une ligne fixe. (angling)

pêche à la mouche Pêche à la ligne pratiquée au moyen d’une ligne à laquelle seule une mouche artificielle est fixée. (fly fishing)

pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon ou d’une flèche propulsé par un ressort, une bande élastique, de l’air comprimé ou un arc, ou à la main. (spear fishing)

pêche sportive Pêche à des fins récréatives. (sport fishing)

poisson à nageoires Tout poisson, à l’exception des crustacés, des échinodermes, des mollusques et des mammifères marins. (fin fish)

province La province de la Colombie-Britannique. (Province)

Région S’entend au sens de l’article 3 du règlement intitulé Hunting Regulation pris en vertu de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (Region)

ruisseau Tout cours d’eau formé par un courant d’eau continu ou intermittent qui s’écoule entre des rives continues et bien définies. Sont comprises dans la présente définition les rivières. (stream)

saumon S’entend du saumon quinnat, du saumon kéta, du saumon coho, du saumon rose ou du saumon rouge autre que le kokani. (salmon)

saumon coho d’élevage Saumon coho qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery coho salmon)

saumon coho sauvage Saumon coho autre que le saumon coho d’élevage. (wild coho salmon)

saumon quinnat d’élevage Saumon quinnat qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery chinook salmon)

saumon quinnat sauvage Saumon quinnat autre que le saumon quinnat d’élevage. (wild chinook salmon)

secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)

sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (subarea)

truite S’entend de l’omble de fontaine, de la truite brune, de la truite fardée, de la truite Dolly Varden, du touladi, de la truite arc-en-ciel ou de la truite arc-en-ciel anadrome. (trout)

truite arc-en-ciel anadrome Truite d’une longueur totale supérieure à 50 cm qui provient des eaux où vivent des truites arc-en-ciel anadromes. (steelhead)

truite d’élevage Toute truite qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse. (hatchery trout)

truite sauvage Truite qui n’est pas une truite d’élevage. (wild trout)

zone d’aménagement ou Z.A. Zone d’aménagement prévue à l’article 2 du règlement intitulé Management Unit Regulation, pris sous le régime de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (management unit or M.U.)

Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou autres d’un filet doivent être considérées comme étant prises lorsque celui-ci est mouillé.

Application

Le présent règlement s’applique à la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province.

Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans les eaux assujetties au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada.

Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans le site historique national Chilkoot Trail.

Le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Disposition générale

Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.

Espèces protégées

Il est interdit de pêcher, ou de prendre et de garder, des poissons d’une espèce visée au tableau du présent article. TABLEAU Article Espèce 1 Épinoche lisse 2 Épinoche d’Enos 3 Épinoche géante 4 Esturgeon vert 5 Lamproie à grand disque 6 Naseux Nooky 7 Meunier de Salish 8 Chabot à tête courte 9 Naseux moucheté 10 Naseux d’Umatilla

Restrictions à l’égard des engins

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne avec plus d’une ligne :

dans tout lac ou ruisseau;

l’esturgeon blanc.

Quiconque est seul à bord d’un bateau peut utiliser deux lignes pour pêcher à la ligne dans un lac.

Il est interdit de pêcher à la ligne avec un poids pesant plus d’un kilogramme attaché à la ligne.

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle.

Quiconque pêche à la ligne dans la partie à marée du fleuve Fraser peut pêcher avec deux hameçons, appâts artificiels ou mouches artificielles attachés à sa ligne.

Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie d’un hameçon à ardillon dans la partie à marée du fleuve Fraser.

Sous réserve du paragraphe (4), quiconque pêche à la ligne dans des eaux à marée peut attacher à sa ligne plusieurs hameçons en autant qu’ils sont placés de manière à n’utiliser qu’un seul appât.

Quiconque pêche à la ligne dans les eaux à marée le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique ou le calmar peut se servir d’une ligne à plusieurs hameçons.

Il est interdit de pêcher avec une épuisette à moins que :

le filet soit suspendu à un cadre dont la plus grande dimension n’excède pas 90 cm;

le cadre soit fixé à un manche;

le fond soit fermé de manière à constituer un sac dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 fois la plus grande dimension du cadre.

Méthodes interdites

Il est interdit à quiconque :

d’utiliser une lumière pour attirer le poisson, à moins que cette lumière soit immergée et attachée à une ligne à au plus 1 m de l’hameçon;

de prendre ou de tenter de prendre le poisson avec un collet;

de casaquer ou de tenter de casaquer délibérément un poisson autre que le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique et le calmar.

Il est interdit à quiconque pratique la pêche dans tout lac ou ruisseau de garder du poisson casaqué accidentellement.

Pêche à la ligne à partir d’un bateau

Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe II qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

Possession

Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, qui soit supérieure à deux fois le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans le présent règlement.

Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, plus de trois flétans.

Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive, s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc.

Il est interdit d’avoir en sa possession du crabe dormeur, du tourteau rouge du Pacifique ou du crabe royal femelles.

Pêche dans les eaux à marée

Application

La présente partie s’applique à la pêche dans les eaux à marée.

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

permis Permis de pêche sportive dans les eaux à marée délivré en vertu de l’article 17. (licence)

timbre de conservation Le timbre délivré en vertu de l’article 17 portant la mention « conservation du saumon/salmon conservation » et l’année pour laquelle il est valide. (conservation stamp)

Permis et timbre de conservation

Le ministre peut délivrer un permis ou un timbre de conservation à quiconque en fait la demande et verse les droits applicables visés au tableau du présent article. TABLEAU Droits pour le permis et pour le timbre de conservation Article Colonne I Colonne II Permis ou timbre de conservation Droits ($) 1 Permis annuel pour résident de moins de 16 ans Gratuit 2 Permis annuel pour résident de 16 à 64 ans 21,00 3 Permis annuel pour résident de 65 ans et plus 11,00 4 Permis de cinq jours pour résident 16,00 5 Permis de trois jours pour résident 11,00 6 Permis d’un jour pour résident 5,25 7 Permis annuel pour non-résident de moins de 16 ans Gratuit 8 Permis annuel pour non-résident de 16 ans et plus 101,00 9 Permis de cinq jours pour non-résident 31,00 10 Permis de trois jours pour non-résident 19,00 11 Permis d’un jour pour non-résident 7,00 12 Timbre de conservation 6,00

Pour l’application du présent tableau, résident s’entend de toute personne qui réside habituellement au Canada.

Il est interdit :

de pêcher à moins de détenir un permis;

de prendre et de garder du saumon à moins d’être titulaire d’un permis sur lequel est apposé en permanence un timbre de conservation valide pour la même année que le permis.

L’alinéa (1)a) ne s’applique pas le troisième dimanche du mois de juin ainsi que le vendredi et le samedi précédant ce jour.

[Abrogé, DORS/2002-380, art. 3]

Il est interdit de récolter de la rogue de hareng sur varech à moins de détenir un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche du Pacifique (1993) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

Il est interdit de détenir plus d’un permis.

Inscription des prises

Tout titulaire de permis qui prend et garde une morue-lingue ou un saumon quinnat l’inscrit sans délai sur le permis ou, si l’inscription peut être faite dans un registre des prises tenu par le ministère des Pêches et des Océans, dans ce registre.

Il est interdit au titulaire de permis de modifier l’inscription qu’il a faite en application de l’article 22.

Pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée

Application

La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée.

Périodes de fermeture

Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.

La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 21 de l’annexe IV est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.

Contingents quotidiens par espèce

Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.

Le contingent visé à la colonne II de l’article 21 de l’annexe IV est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.

Contingents quotidiens globaux

Il est interdit de prendre et de garder en une journée :

au total, quatre truites sauvages et truites d’élevage, dans tout sous-secteur;

au total, plus de quatre truites sauvages et truites d’élevage;

plus de huit scorpènes.

Contingents annuels

Il est interdit de prendre et de garder en une année, au total, plus de 10 morues-lingues des secteurs 11 à 19, 28 et 29 et des sous-secteurs 20-5 à 20-7.

Il est interdit de prendre et de garder en une année plus d’un esturgeon blanc.

Limites de taille

Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur :

un esturgeon blanc dont la longueur totale est inférieure à 100 cm ou supérieure à 150 cm;

une truite sauvage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;

une truite d’élevage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;

une morue-lingue dont la longueur totale est inférieure à 65 cm ou dont la longueur, une fois la morue-lingue étêtée, est inférieure à 53 cm lorsqu’elle est mesurée sur la partie la plus courte du corps jusqu’à l’extrémité de la queue.

Restrictions relatives aux engins

Il est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.

Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec un filet maillant :

qui mesure plus de 7,5 m de longueur;

dont le maillage est inférieur à 25 mm ou supérieur à 50 mm.

Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec plus d’un filet à la fois.

Pêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à marée

Application

La présente partie s’applique à la pêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à marée.

Périodes de fermeture

Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.

La période de fermeture visée à la colonne IV du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.

La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 19 de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.

Contingents quotidiens par espèce

Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.

Le contingent visé à la colonne II du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.

Le contingent visé à la colonne II de l’article 19 de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.

Contingents quotidiens globaux

Il est interdit de prendre et de garder en une journée plus de :

75 coquillages;

quatre crabes dormeurs et tourteaux rouges du Pacifique, au total, dans les secteurs 11 à 20, 28 et 29;

six crabes dormeurs, tourteaux rouges du Pacifique et crabes royaux, au total, dans les secteurs 1 à 10 et 21 à 27, ou dans tout sous-secteur à l’extérieur de la ligne de démarcation;

75 moules;

six pétoncles des roches et pétoncles géants du Pacifique, au total.

Limites de taille

Il est interdit de prendre et de garder :

un ormeau pie qui mesure moins de 100 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;

un crabe dormeur qui mesure moins de 165 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;

un tourteau rouge du Pacifique qui mesure moins de 115 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille.

Il est interdit de décoller un ormeau pie de l’endroit où il se repose sans d’abord s’assurer qu’il est d’une largeur plus grande que celle visée à l’alinéa (1)a).

Restrictions relatives aux engins

Il est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.

Il est interdit de pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total.

Il est interdit de pêcher le crabe avec un bolinche ou un casier à crabes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du bolinche ou du casier.

Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux casiers à crabes sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des casiers.

Il est interdit de pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes.

Il est interdit de pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du piège.

Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des pièges.

Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.

Il est interdit de pêcher le poulpe avec un piège à poulpes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur du piège.

Malgré le paragraphe (1), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur des pièges.

Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.

Il est interdit de pêcher avec un piège à poulpes fait de mailles ouvertes, un casier à crabes ou un piège à crevettes, à moins qu’il comporte dans l’une de ses parois – celle du haut ou une de côté – une partie qui a été lacée, cousue ou attachée de quelque autre façon, d’un seul tenant, avec de la corde de coton non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à du n o 120 et qui, en cas de détérioration ou de détachement, donne accès à une ouverture rectangulaire d’au moins 7 cm sur 20 cm ou à une ouverture carrée d’au moins 11 cm sur 11 cm.

Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un piège à poulpes, un bolinche, un casier à crabes ou un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom et le numéro de téléphone de l’utilisateur.

Les lignes ou cordes attachées aux casiers et aux pièges visés à l’un des articles 39 à 41.1 doivent être immergées de manière à éviter qu’elles n’entrent en contact avec une personne ou un bateau.

Pêche du saumon dans les eaux à marée et dans les eaux sans marée

Application

La présente partie s’applique à la pêche du saumon dans les eaux à marée et les eaux sans marée.

Périodes de fermeture

Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher l’espèce de saumon visée à la colonne I de l’annexe VI durant la période de fermeture visée à la colonne V.

Contingents quotidiens par espèce

Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de saumons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI et d’une longueur totale visée à la colonne III qui soit supérieure au contingent quotidien visé à la colonne IV.

Contingents quotidiens globaux

Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, plus de :

quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de 50 cm ou moins;

deux saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 50 cm;

quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total;

quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de 35 cm ou moins;

deux saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 35 cm;

quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total.

Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, plus de quatre saumons, au total, provenant de toutes les eaux.

Contingent mensuel pour le saumon quinnat

Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, dans tout lac ou ruisseau, plus de 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm.

Contingents annuels globaux

Il est interdit, en une année, de prendre et de garder plus de :

20 saumons quinnats, au total, provenant des eaux des sous-secteurs 19-1 à 19-4 et 20-5 à 20-7;

15 saumons quinnats, au total, provenant des eaux du secteur 12 (sauf le sous-secteur 12-14), des secteurs 13 à 18, du secteur 19 (sauf les sous-secteurs 19-1 à 19-4), du secteur 28 et du secteur 29 (sauf la partie à marée du fleuve Fraser);

10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm, provenant de la partie à marée du fleuve Fraser;

30 saumons quinnats, au total, provenant des eaux à marée, à l’exception de tout saumon quinnat dont la longueur totale est de 50 cm ou moins et qui provient de la partie à marée du fleuve Fraser;

10 saumons quinnats dont la longueur totale est de 50 cm et qui proviennent des eaux sans marée.

Limites de taille

Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, un saumon d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI dont la longueur totale est inférieure à la longueur totale minimale indiquée à la colonne II.

Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts

Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher le saumon selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II. TABLEAU Périodes de fermeture pour la pêche à la ligne du saumon, selon la méthode, l’engin et l’appât Article Colonne I Colonne II Méthode, engin ou appât Période de fermeture MÉTHODE 1 Pêche à la mouche De 23 h à 24 h le 31 décembre 2 Pêche à la ligne autrement qu’à la mouche De 23 h à 24 h le 31 décembre ENGIN 3 Hameçon avec plus d’une pointe De 23 h à 24 h le 31 décembre 4 Hameçon à ardillon De 23 h à 24 h le 31 décembre 5 Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampe De 23 h à 24 h le 31 décembre APPÂT 6 Appât naturel De 23 h à 24 h le 31 décembre 7 Poisson à nageoires mort, sauf la rogue Du 1 er janvier au 31 décembre 8 Poisson à nageoires vivant, sauf la rogue Du 1 er janvier au 31 décembre 9 Hameçon ou appât artificiel De 23 h à 24 h le 31 décembre

Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne.

Pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée

Application

La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée.

Engins de pêche

Sous réserve de l’article 53, il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne ou qu’au moyen d’une ligne fixe.

Pêche au harpon

Il est permis de pêcher au harpon la lotte ou tout poisson d’une espèce non visée au tableau de l’article 58 dans les eaux des Régions 3, 5, 6, 7 et 8.

Lignes fixes

Il est interdit à quiconque pêche avec une ligne fixe :

d’avoir plus d’une ligne fixe;

d’utiliser un hameçon qui mesure moins de 3 cm de la pointe à la hampe;

de garder du poisson d’une espèce visée au tableau de l’article 58 autre que la lotte.

Période de fermeture

Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de toute espèce, de 23 h à 24 h le 31 décembre.

La période de fermeture établie au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour chaque espèce de poisson.

Contingents quotidiens

Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VII, d’une longueur totale indiquée à la colonne II, qui soit supérieure :

au contingent quotidien visé à la colonne III ou à la limite de prise quotidienne établie en vertu de l’article 7 du Règlement de pêche du territoire du Yukon, dans le cas du lac Atlin, du lac Bennett, du lac Laidlaw, du lac Morley, du lac Tagish, du lac Teslin, de la rivière Rancheria, de la rivière Swift ou de l’un des tributaires de ces rivières;

au contingent quotidien visé à la colonne III, dans tout autre cas.

Quiconque pêche dans tout lac ou ruisseau et a pris et gardé, en une journée, le contingent quotidien de truites arc-en-ciel anadromes doit cesser de pêcher dans ce lac ou ce ruisseau pour le reste de la journée.

Contingents quotidiens globaux

Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de prendre et de garder en une journée plus de :

six truites arc-en-ciel sauvages et truites arc-en-ciel d’élevage, au total;

une truite arc-en-ciel anadrome sauvage et truite arc-en-ciel anadrome d’élevage, au total;

six truites fardées sauvages et truites fardées d’élevage, au total;

six truites brunes sauvages et truites brunes d’élevage, au total;

six ombles de fontaine sauvages et ombles de fontaine d’élevage, au total;

six Dolly Varden sauvages et Dolly Varden d’élevage, au total;

six touladis sauvages et touladis d’élevage, au total;

quatre achigans à petite bouche et achigans à grande bouche, au total;

25 kokanis sauvages et kokanis d’élevage, au total.

Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons provenant des eaux sans marée, d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article, qui soit supérieure au contingent quotidien global visé à la colonne II. TABLEAU Article Colonne I Colonne II Espèce Contingent quotidien global 1 Truite arc-en-ciel 6 2 Truite arc-en-ciel anadrome 1 3 Truite fardée 6 4 Truite brune 6 5 Dolly Varden 6 6 Touladi 6 7 Omble de fontaine 6 8 Achigan 4 9 Corégone 15 10 Ombre de l’Arctique 3 11 Lotte 10 12 Kokani 25 13 Grand brochet 5 14 Doré 8 15 Esturgeon blanc 1 16 Perchaude 20 17 Inconnu 1 18 Marigane noire 20 19 Laquaiche aux yeux d’or 10 20 Écrevisse 25

Contingent mensuel pour les truites arc-en-ciel anadromes

Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, plus de deux truites arc-en-ciel anadromes dans tout lac ou ruisseau.

Contingents annuels

Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une année, plus de :

10 truites arc-en-ciel anadromes;

un esturgeon blanc;

cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent de la partie des eaux du lac Kootenay située à l’est d’une ligne reliant les panneaux situés à la pointe Balfour et au phare Proctor;

cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara;

cinq Dolly Varden et touladis, au total, dont la longueur totale est de plus de 60 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara.

Divers

Il est interdit d’utiliser comme appât des invertébrés d’eau douce ou d’en avoir en sa possession à cette fin à un lac.

Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de déposer dans l’eau des substances servant à attirer le poisson.

Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts

Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II. TABLEAU Périodes de fermeture pour la pêche, selon la méthode, l’engin et l’appât Article Colonne I Colonne II Méthode, engin ou appât Période de fermeture MÉTHODE 1 Pêche à la mouche De 23 h à 24 h le 31 décembre 2 Pêche à la ligne autrement qu’à la mouche De 23 h à 24 h le 31 décembre 3 Pêche au harpon Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Ligne fixe Du 1 er janvier au 31 décembre ENGIN 5 Hameçon avec plus d’une pointe De 23 h à 24 h le 31 décembre 6 Hameçon à ardillon De 23 h à 24 h le 31 décembre 7 Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampe De 23 h à 24 h le 31 décembre APPÂT 8 Appât naturel De 23 h à 24 h le 31 décembre 9 Poisson à nageoires mort, sauf la rogue Du 1 er janvier au 31 décembre 10 Poisson à nageoires vivant, sauf la rogue Du 1 er janvier au 31 décembre 11 Hameçon ou appât artificiel De 23 h à 24 h le 31 décembre

[Abrogé, DORS/2022-70, art. 1]

[Abrogé, DORS/2022-70, art. 1]

Noms communs et scientifiques Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique Achigan Anchois du Pacifique Engraulis mordax mordax Balane Balanus sp. Buccin Toutes les espèces de la famille de Mesogastropoda et Negastropoda Callianasse de Californie Callianassa californiensis Calmar Teuthoidea Chabot Toutes les espèces de la famille de Cottidae Chabot à tête courte Cottus confusus Clypéastre Dendraster excentricus Coquillage Corégone Crabe Crevettes Toutes les espèces de la famille de Pandalidae Ditrèmes Toutes les espèces de la famille de Embiotocidae Dolly Varden (y compris l’omble à tête plate) Salvelinus malma et Salvelinus confluentus Doré Stizostedion vitreum Écrevisse Pacifastacus spp. Éperlan Hypomemus pretiosus pretiosus Épinoche d’Enos Épinoche géante Épinoche lisse Gasterosteus sp. Esturgeon blanc Acipenser transmontanus Esturgeon vert Acipenser medirostris Étoile de mer Asteroidea Eulakane Thaleichthys pacificus Flétan Hippoglossus stenolepis Grand brochet Esox lucius Hareng Clupea harengus pallasi Holothurie du Pacifique Parastichopus californicus Huîtres Crassostrea gigas Inconnu Stenodus leucichthys Kokani Oncorhynchus nerka Lamproie à grand disque Lampetra macrostoma Lançon du Pacifique Ammodytes hexapterus Laquaiche aux yeux d’or Hiodon alosoides Lingues Toutes les espèces de la famille de Hexagrammidae, sauf Ophiodon elongatus Lotte Lota lota Marigane noire Pomoxis nigromaculatus Meunier de Salish Catostomus sp. Morue Toutes les espèces de la famille Gadidae Morue charbonnière Anoplopoma fimbria Morue-lingue Ophiodon elongatus Moule Naseux d’Umatilla Rhinichthys umatilla Naseux moucheté Rhinichthys osculus Naseux Nooky Rhinichthys sp. Omble de fontaine Salvelinus fontinalis Ombre de l’Arctique Thymallus arcticus Ormeau pie Haliotis kamtschatkana Oursin rouge Strongylocentrotus franciscanus Oursin vert Strongylocentrotus droebachiensis Patelle Toutes les espèces de Archaeogastropoda, sauf Haliotis kamtschatkana Perchaude Perca flavescens Pétoncle Plies Toutes les espèces de la famille de Pleuronectidae, sauf Hippoglossus stenolepis Pouce-pied Pollicipes spp. Poulpe Octopus dofleini Raies Raja spp. Requin griset Hexanchus griseus Saumon coho Oncorhynchus kisutch Saumon kéta Oncorhynchus keta Saumon quinnat Oncorhynchus tshawytscha Saumon rose Oncorhynchus gorbuscha Saumon rouge Oncorhynchus nerka Scorpène Toutes les espèces de la famille de Scorpaenidae Sébaste aux yeux jaunes Sebastes ruberrimus Touladi Salvelinus namaycush Truite arc-en-ciel (y compris la truite arc-en-ciel anadrome et la truite de Kamloops) Oncorhynchus mykiss Truite brune Salmo trutta Truite fardée Oncorhynchus clarki

Eaux interdites à la pêche à la ligne à partir de bateaux à moteur Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Zones d’aménagement Période 1 Rivière Nicomekl, en amont du clapet de la digue 2-4 Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Rivière Serpentine, en amont du clapet de la digue 2-4 Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Rivière Clearwater, en aval du ruisseau Falls 3-40, 3-46 Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Rivière Atnarko 5-6, 5-11 Du 1 er janvier au 31 décembre 5 Rivière Bella Coola 5-8, 5-11 Du 1 er janvier au 31 décembre 6 Rivière Chilcotin 5-12 à 5-14 Du 1 er janvier au 31 décembre 7 Rivière Chilko, en amont du pont à Henry’s Crossing 5-5 Du 11 septembre au 30 septembre 8 Rivière Horsefly, du pont Woodjam jusqu’au lac Quesnel 5-2, 5-15 Du 1 er janvier au 31 décembre

Eaux interdites à la pêche à la ligne à partir de bateaux Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Zones d’aménagement Période 1 Lac Bainbridge 1-7 Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Rivière Thompson, en aval du lac Kamloops 3-13, 3-14, 3-18 Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Rivière Babine, en aval de la barrière de dénombrement 6-8 Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Rivière Bulkley, à partir de la rivière Morice jusqu’au pont du C.N. à Barrett 6-9 Du 15 août au 31 décembre 5 Rivière Bulkley, dans le canyon Moricetown et à une distance de 100 m en aval du canyon Moricetown 6-9 Du 1 er janvier au 31 décembre 6 Rivière Kispiox et ses tributaires 6-30 Du 1 er janvier au 31 décembre 7 Rivière Morice et ses tributaires 6-9 Du 15 août au 31 décembre 8 Rivière Skeena comprise dans une zone triangulaire délimitée par trois panneaux de zone de pêche situés à l’embouchure de la rivière Kispiox 6-8 Du 1 er janvier au 31 décembre

Engins, périodes de fermeture et contingents pour les poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Espèce Contingent quotidien Type d’engin ou méthode Période de fermeture 1 Morue 8 2 Eulakane 20 kg 3 Lingue 3 4 Flétan 2 5 Hareng 20 kg 6 Morue-lingue 3 7 Anchois du Pacifique 20 kg 8 Lançon du Pacifique 5 kg 9 Scorpène, sauf sébaste aux yeux jaunes 8 10 Morue charbonnière 4 Pêche à la ligne De 23 h à 24 h le 31 décembre 11 Raie 1 Pêche à la ligne De 23 h à 24 h le 31 décembre 12 Chabot 8 Pêche à la ligne De 23 h à 24 h le 31 décembre 13 Requin griset 1 Pêche à la ligne De 23 h à 24 h le 31 décembre 14 Éperlan 20 kg 15 Plie 8 16 Ditrème 8 Pêche à la ligne De 23 h à 24 h le 31 décembre 17 Truite d’élevage 18 Truite sauvage 19 Esturgeon blanc 1 Pêche à la ligne De 23 h à 24 h le 31 décembre 20 Sébaste aux yeux jaunes 2 21 Toutes les espèces de poissons à nageoires autres que le saumon et les espèces visées aux articles 1 à 20 20

Engins, périodes de fermeture et contingents pour les crustacés, échinodermes et mollusques dans les eaux à marée Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Espèce Contingent quotidien Type d’engin ou méthode Période de fermeture 1 Ormeau pie 1 2 Coquillages 3 Crabe 4 Callianasse de Californie 50 5 Balane 6 En plongée De 23 h à 24 h le 31 décembre 6 Pouce-pied 2 kg Cueillette à la main De 23 h à 24 h le 31 décembre 7 Patelle 75 Cueillette à la main De 23 h à 24 h le 31 décembre 8 Moule 9 Poulpe 1 10 Huîtres 15 huîtres ou 1/2 l. décoquillées Cueillette à la main De 23 h à 24 h le 31 décembre 11 Clypéastre 6 Cueillette à la main De 23 h à 24 h le 31 décembre 12 Pétoncle 13 Holothurie du Pacifique 12 14 Oursin vert et oursin rouge 12 15 Crevette 200 16 Calmar 5 kg 17 Étoile de mer 6 18 Buccins 75 Cueillette à la main De 23 h à 24 h le 31 décembre 19 Toutes les espèces non visées aux articles 1 à 18 20

Périodes de fermeture, limites de taille et contingents pour le saumon dans les eaux à marée et les eaux sans marée Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Espèce Longueur totale minimale Longueur totale Contingent quotidien Période de fermeture 1 Saumon quinnat d’élevage 45 cm 2 Saumon quinnat sauvage 45 cm 3 Saumon coho d’élevage 30 cm 4 Saumon coho sauvage 30 cm 5 Saumon rouge 30 cm 30 cm ou plus 4 De 23 h à 24 h le 31 décembre 6 Saumon rose 30 cm 30 cm ou plus 4 De 23 h à 24 h le 31 décembre 7 Saumon kéta 30 cm 30 cm ou plus 4 De 23 h à 24 h le 31 décembre

Contingent et limite de longueur totale pour les eaux sans marée, par espèce Article Colonne I Colonne II Colonne III Espèce Longueur totale Contingent 1 Truite arc-en-ciel sauvage 2 Truite arc-en-ciel d’élevage 3 Truite arc-en-ciel anadrome sauvage 50 cm ou plus 1 4 Truite arc-en-ciel anadrome d’élevage 50 cm ou plus 1 5 Truite fardée sauvage 6 Truite fardée d’élevage 7 Truite brune sauvage 8 Truite brune d’élevage 9 Omble de fontaine sauvage 10 Omble de fontaine d’élevage 11 Dolly Varden sauvage 12 Dolly Varden d’élevage 13 Touladi sauvage 14 Touladi d’élevage 15 Achigan à petite bouche 16 Achigan à grande bouche 17 Corégone 18 Ombre de l’Arctique 19 Marigane noire 20 Lotte 21 Kokani sauvage 22 Kokani d’élevage 23 Grand brochet 24 Doré 25 Esturgeon blanc 26 Perchaude Toutes les longueurs 20 27 Laquaiche aux yeux d’or Toutes les longueurs 10 28 Inconnu 29 Écrevisse Toutes les longueurs 25

[Abrogé]