Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret de remise des droits de douane sur le drap de billard utilisé dans la fabrication ou la réparation de tables de billard, ci-après. L.R., ch. 41 (3 e suppl.)
Titre abrégé
Décret de remise de 1996 sur le drap de billard.
Remise
Sous réserve de l’article 3, remise est par la présente accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes, sur le drap de billard des n os tarifaires 5111.19.00 ou 5112.19.10 utilisé pour la fabrication ou la réparation de tables de billard.
Conditions
La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
que le drap de billard soit importé au Canada pendant la période commençant le 1 er juillet 1995 et finissant le 31 décembre 1997;
qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les trois ans suivant la date d’importation des marchandises pour lesquelles la remise est demandée.