Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 a de la Loi sur les contraventions b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les contraventions, ci-après, lequel entre en vigueur le 1 er août 1996.
Qualification des infractions
Pour l’application de la Loi sur les contraventions, sont qualifiées de contraventions les infractions aux dispositions de textes énumérées à la colonne I des annexes.
Description abrégée
La description abrégée d’une infraction à une disposition visée à la colonne I des annexes est la description figurant à la colonne II.
Amende
Le montant de l’amende à payer à l’égard d’une contravention dont la description abrégée figure à la colonne II des annexes et pour laquelle les procédures sont introduites par procès-verbal est celui prévu à la colonne III.
Lorsque la contravention à une disposition visée à la colonne I des annexes est en lien avec un contingent ou une limite et qu’un montant de base de l’amende ainsi qu’un montant supplémentaire sont prévus à la colonne III, le premier élément excédant le contingent ou la limite n’est pas assujetti au montant supplémentaire.
Adolescents
Le montant de l’amende fixé à la colonne III des annexes à l’égard d’une contravention commise par un adolescent est réputé être cent dollars ou, s’il est inférieur, le montant prévu à la colonne III pour cette contravention.
PARTIE I Loi maritime du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi maritime du Canada Description abrégée Amende ($) 1 58(3) 500 500 2 59(1)a) 500 500 3 59(1)b) Ne pas se conformer aux ordres donnés par la personne nommée par l’administration portuaire pour contrôler la circulation 500 4 126a) Manquer aux exigences ou aux directives valablement formulées par un agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions 500 PARTIE II Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires Description abrégée Amende ($) 1 5a) 500 500 2 5b) 500 500 3 5c) 500 500 4 5d) 250 250 5 5e) 500 500 500 500 500 500 500 500 6 5f) 250 250 7 5g) 500 500 8 5h) 500 500 9 5i) 500 500 10 6 Exercer une activité interdite dans un port 500 11 7 Pénétrer illégalement dans un endroit géré, détenu ou occupé par l’administration portuaire 500 12 9(1) Ne pas se conformer aux instructions qui figurent sur un panneau indicateur ou un dispositif 125 13 9(2) Enlever, marquer ou détériorer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port 125 14 10(1) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $15 11(2)a) Conduire un véhicule sans se conformer aux instructions qui figurent sur des panneaux indicateurs ou dispositifs 125 16 11(2)b) Ne pas se conformer aux instructions de circulation données par une personne autorisée à cette fin 250 17 13(1)(b) 250 125 125 18 14 Ne pas respecter les mesures de prévention et de protection prévues contre l’incendie 500 19 15a) Ne pas afficher des avis, mettre en place des appareils d’éclairage et ériger des clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires, ou envoyer une personne sur les lieux de la situation dangereuse 250 20 15c) Ne pas signaler sans délai à l’administration portuaire la nature de la situation dangereuse, les mesures de précautions qui ont été prises et préciser l’endroit de leur exécution 500 21 17a) Ne pas signaler sans délai à l’administration portuaire qu’une situation d’urgence prévue existe 500 22 26(1) Ne pas respecter les conditions rattachées à une activité visée qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires 250 23 26(2) Ne pas garder la liste de vérification facilement accessible aux fins d’inspection 125 24 28(1)a) Exercer une activité visée sans autorisation 250 25 28(1)b) Ne pas respecter une condition de l’autorisation permettant d’exercer une activité visée 250 PARTIE II.1 Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques Description abrégée Amende ($) 1 14a) 500 500 2 14b) 500 500 3 14c) 500 500 4 14d) 250 250 5 14e) 500 500 500 500 500 500 500 500 6 14f) 250 250 7 14g) 500 500 8 14h) 500 500 9 14i) 500 500 10 15 Pénétrer illégalement dans un endroit d’une installation portuaire publique 500 11 17(1) Ne pas se conformer aux instructions qui figurent sur un panneau indicateur ou un dispositif 125 12 17(2) Enlever, marquer ou détériorer tout panneau indicateur ou tout dispositif dans le port public ou à l’installation portuaire publique 125 13 19 Conduire un véhicule dans une installation portuaire publique sans se conformer aux lois de la province ou aux règlements municipaux où elle est située Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $14 20 Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $15 21(2)a) Ne pas se conformer aux instructions qui figurent sur un panneau indicateur ou un dispositif et qui s’appliquent à la personne, au véhicule ou à l’installation portuaire publique 125 16 21(2)b) Ne pas se conformer aux instructions de circulation données par le responsable de port 250 17 23(1)b) 250 125 125 125 18 24 Ne pas respecter les mesures de prévention et de protection prévues contre l’incendie 500 19 26b) Ne pas déployer tous les efforts pour signaler l’activité prévue et la situation d’urgence à un responsable de port 500 20 27(a) Ne pas signaler sans délai une situation d’urgence prévue à un responsable de port 500 21 28a) 500 500 500 500 500 500 500 22 34(1) Ne pas respecter les conditions rattachées à une activité visée qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires 125 23 34(2) Ne pas garder la liste de vérification facilement accessible et utilisable aux fins d’inspection 125 24 36(1)a) Exercer une activité visée sans autorisation 250 25 36(1)b) Ne pas respecter une condition de l’autorisation permettant d’exercer une activité visée 250 PARTIE III Règlement sur les biens de la voie maritime Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les biens de la voie maritime Description abrégée Amende ($) 1 5a) 500 500 2 5b) 500 500 3 5c) 500 500 4 5d) 200 200 5 5e) 500 500 500 500 500 500 6 5f) 300 300 7 5g) 500 500 8 5h) 500 500 9 5i) 500 500 10 6; 5 de l’annexe Déverser des substances ou des matériaux sur ou par-dessus un bajoyer ou un mur d’amarrage 500 11 6; 11b) de l’annexe Chasser à tout autre endroit qu’un endroit désigné 500 12 6; 13b) de l’annexe Pêcher à un endroit désigné sans être titulaire d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans 500 13 6; 13c) de l’annexe Pêcher à tout autre endroit qu’un endroit désigné 500 14 6; 21 de l’annexe Se baigner 500 15 7 Pénétrer illégalement dans un secteur des biens de la voie maritime 300 16 9(1) Ne pas respecter les instructions d’un panneau indicateur ou d’un dispositif 100 17 9(2) 200 75 200 18 et 19[Abrogés, DORS/2016-200, art. 6] 20 11 Conduire un véhicule sans se conformer aux lois de la province ou aux règlements municipaux Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $21 12 Conduire un véhicule en utilisant un point d’entrée non désigné 500 22 13 Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $23[Abrogé, DORS/2016-200, art. 7] 24 16(1)a) Ne pas prendre immédiatement les mesures pour enlever ce qu’on a laissé tomber ou ce qui a été déposé, déchargé ou déversé 500 25 16(1)b) 500 500 500 25.1 17 Ne pas respecter les mesures de prévention et de protection prévues contre l’incendie 500 25.2 20a) Ne pas signaler sans délai au gestionnaire qu’une situation d’urgence prévue existe 500 26 31(1)a); 1 de l’annexe Conduire un véhicule dans un endroit non destiné au trafic routier sans autorisation écrite 500 27 31(1)b); 1 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant de conduire un véhicule dans un endroit non destiné au trafic routier 100 28 31(1)a); 2 de l’annexe Effectuer une opération de plongée sans autorisation écrite 500 29 31(1)b); 2 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant d’effectuer une opération de plongée 500 30 31(1)a); 3 de l’annexe Effectuer des opérations de récupération sans autorisation écrite 500 31 31(1)b); 3 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant d’effectuer des opérations de récupération 500 32 31(1)a); 4 de l’annexe 500 500 500 500 500 500 33 31(1)b); 4 de l’annexe 500 500 500 500 500 500 34 31(1)a); 6 de l’annexe Entreprendre des travaux de dragage sans autorisation écrite 500 35 31(1)b); 6 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant d’entreprendre des travaux de dragage 500 36 31(1)a); 7 de l’annexe 200 200 37 31(1)b); 7 de l’annexe 200 200 38 31(1)a); 8 de l’annexe 300 200 200 39 31(1)b); 8 de l’annexe 300 200 200 40 31(1)a); 9 de l’annexe 300 300 300 300 41 31(1)b); 9 de l’annexe 300 300 300 300 42 31(1)a); 10 de l’annexe Laisser aller un objet à la dérive sans autorisation écrite 200 43 31(1)b); 10 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant de laisser aller un objet à la dérive 200 44 31(1)a); 11a) de l’annexe Chasser à un endroit désigné sans autorisation écrite 500 45 31(1)b); 11a) de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant de chasser à un endroit désigné sans autorisation écrite 500 46 31(1)a); 12 de l’annexe 100 100 200 100 200 200 200 47 31(1)b); 12 de l’annexe 100 100 200 100 200 200 200 48 31(1)a); 13a) de l’annexe Pêcher à un endroit désigné en vertu d’un permis scientifique sans autorisation écrite 500 49 31(1)b); 13a) de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant de pêcher à un endroit désigné en vertu d’un permis scientifique 500 50 31(1)a); 14 de l’annexe Tenir une course, une régate, un festival ou un autre événement organisé sans autorisation écrite 500 51 31(1)b); 14 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant de tenir une course, une régate, un festival ou un autre événement organisé 500 52 31(1)a); 15 de l’annexe 500 500 500 53 31(1)b); 15 de l’annexe 500 500 500 54 31(1)a); 16 de l’annexe Installer des plaques, affiches, panneaux ou dispositifs sans autorisation écrite 75 55 31(1)b); 16 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant d’installer des plaques, affiches, panneaux ou dispositifs 75 56 31(1)a); 17 de l’annexe Exploiter une entreprise commerciale sans autorisation écrite 100 57 31(1)b); 17 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant d’exploiter une entreprise commerciale 100 58 à 61[Abrogés, DORS/2016-200, art. 11] 62 31(1)a); 20 de l’annexe Se rendre sur la glace sans autorisation écrite 200 63 31(1)b); 20 de l’annexe Ne pas respecter une condition de l’autorisation écrite permettant de se rendre sur la glace 200 PARTIE IV Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation Description abrégée Amende ($) 1 3a) 500 500 2 3b) 250 250 3 3c) 500 500 500 500 500 500 500 500 4 3d) 250 250 5 3e) 500 500 500 500 6 3f) 500 500 7 4(1)b) 250 125 125 125 8 5 Ne pas respecter les mesures de prévention et de protection prévues contre l’incendie 500 9 8a) Ne pas signaler sans délai la situation d’urgence prévue à un responsable de port 500 10 9a) Ne pas signaler sans délai à un responsable de port l’incident qui a entraîné des blessures aux personnes ou des dommages aux navires 500 11 14(1) Ne pas respecter les conditions rattachées à une activité visée qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires 250 12 14(2) Ne pas garder la liste de vérification facilement accessible aux fins d’inspection 125 13 16(1)a) Exercer une activité visée sans autorisation 250 14 16(1)b) Ne pas respecter une condition de l’autorisation permettant d’exercer une activité visée 250
Loi maritime du Canada
PARTIE I.001 Règlement sur le lièvre d’amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le lièvre d’Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada Description abrégée Amende ($) 1 5 Chasser au collet le lièvre d’Amérique sans permis 200 2 6 Avoir en sa possession un lièvre d’Amérique sans permis 100 3 8(3) Ne pas signer son permis dès sa réception 50 4 11a) 50 50 5 11b) Chasser au moyen d’un collet fait d’un matériau autre que le fil métallique 100 6 11c) Placer un collet de telle sorte qu’il est possible de capturer un animal autre qu’un lièvre d’Amérique 200 7 11d) Tendre plus de collets que le nombre maximal de lièvres d’Amérique pouvant être capturés 100, plus 10 par collet excédant le nombre maximal permis 8 11e) Appâter un collet 100 9 11f) 100 100 10 11g) Laisser un collet sans surveillance pendant plus de quarante-huit heures 100 11 11h) Chasser au collet le lièvre d’Amérique dans une zone interdite 200 12 11i) Enlever l’étiquette fixée au lièvre d’Amérique avant de le préparer pour la consommation humaine 50 13 12a) 50 50 14 12b) Ne pas présenter sans délai ses collets, les lièvres d’Amérique en sa possession ou son permis 200 15 12c) Ne pas fixer de la façon indiquée l’étiquette à chaque lièvre d’Amérique 50, plus 10 par lièvre non étiqueté de la façon indiquée 16 12d) Ne pas rapporter immédiatement une capture accidentelle 100 17 12e) Ne pas réduire le nombre de collets 100 18 13(1) 200 150 19 14(1) Ne pas remettre son permis dans les soixante jours suivant son expiration 100 20 14(2) Ne pas inscrire les renseignements réglementaires à l’endos du permis 100 PARTIE I.002 Règlement général sur les parcs historiques nationaux Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement général sur les parcs historiques nationaux Description abrégée Amende ($) 1 3(1) 300 300 300 300 300 2 4(1) 300 300 300 300 3 5 200 200 200 200 4 6 200 200 200 5 7 Polluer une étendue d’eau 500 6 8 500 500 500 7 12(5) 200 200 8 13(5) Exercer une activité désignée sans être titulaire d’une autorisation 200 9 13(6) Ne pas présenter une autorisation sur demande 200 10 15(1) 100 100 100 100 100 100 100 11 17 100 100 100 100 100 100 100 12 20 Ne pas tenir l’emplacement visé par un permis de camping dans un état satisfaisant 100 13 23(1) Ne pas enlever les véhicules, remorques, installations, articles ou biens personnels de l’emplacement visé par le permis de camping 100 14 24 200 200 15 27a) Laisser un feu s’étendre au-delà des limites d’un foyer, d’un réchaud portatif ou d’un barbecue 200 16 27b) Jeter une substance allumée ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin 100 17 27c) Jeter une allumette inutilisée ou un article ou une substance susceptibles d’allumer un feu ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin 100 18 27d) Se servir d’un appareil ou d’un équipement pouvant allumer un feu sans prendre des mesures préventives satisfaisantes 100 19 27e) 100 100 100 100 100 20 27f) Laisser un feu sans surveillance 100 21 29 500 500 500 500 22 30(1) Utiliser un bateau à moteur ou de l’équipement de ski nautique ou de plongée dans un cours d’eau sans autorisation 200 23 30(3) 500 500 500 24 31 Amarrer un bateau à l’approche ou à l’abri d’un quai de façon à obstruer le libre passage des autres bateaux 100 25 33(1) Se livrer à des activités sous-marines sans avoir placé un indicateur de plongée facilement repérable 200 26 33(2) Ne pas conduire un bateau en avançant lentement et avec précaution à proximité d’un indicateur de plongée 300 27 35 30 30 28 36(1)a) Faire du bruit de nature excessive 200 29 36(1)b) Se comporter de manière à déranger de façon excessive d’autres personnes 200 30 36(1)c) Agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle d’un parc 200 31 36(1)d) Agir de façon à mettre en danger des ressources historiques 500 32 36(1)e) 200 200 33 36(3) 300 300 PARTIE I.01 Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux Description abrégée Amende ($) 1 4a) 500 500 500 500 2 4b) Avoir en sa possession un animal sauvage tué dans un parc ou en provenant 500 3 4c) Avoir en sa possession un animal sauvage durant une période désignée comme temps prohibé pour la chasse de cet animal 500 4 4d) 200 300 300 5 5(2) Enlever d’un parc, sans permission, un animal sauvage capturé ou tué par le titulaire d’un permis à des fins scientifiques 300 6 6(1) Avoir en sa possession illégalement une arme à feu 500 7 7(1) 500 500 500 500 500 500 8 8 Se servir d’une lumière portative de plus de 4,5 V de tension entre le coucher et le lever du soleil 250 9 10a) Ne pas permettre à un agent de la paix d’inspecter une arme à feu 200 10 10b) Ne pas permettre à un agent de la paix d’inspecter un permis d’arme à feu 200 11 12a) 50 50 12 12b) 50 50 13 12c) 50 50 14 13(1) 75 75 15 15a) Ne pas veiller à ce qu’un animal domestique ne dérange personne indûment 150 16 15b) 500 150 17 15c) Ne pas veiller à ce qu’un animal domestique ne soit pas atteint d’une maladie contagieuse ou dangereuse 150 18 15d) 150 150 150 19 17 200 200 20 19 Sortir un animal domestique de la fourrière sans acquitter les droits applicables 100 21 21 Fait, pour le gardien d’un animal domestique, de refuser de participer à sa capture 100 PARTIE I.02 Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada Description abrégée Amende ($) 1 2(1) 500 500 500 500 2 2(2) 500 500 PARTIE I.1 Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada Description abrégée Amende ($) 1 3(1) 50 50 2 5(3) 75 75 3 10a) Utiliser un bâtiment comme dortoir 25 4 10b) 30 30 5 10c) Laisser des effets personnels dans une installation publique au-delà d’une période raisonnable 30 6 10e) 100 100 100 7 10f) Placer plus d’un chalet transportable, tente ou roulotte sur un emplacement de camping 30 8 11(1) Utiliser du combustible ailleurs que dans un foyer, un barbecue, un hibachi ou un poêle pour l’usage du public 30 9 17 Pénétrer sur un terrain de camping dans les 48 heures suivant l’annulation du permis 100 10 18(1) Défaut d’enlever des articles placés sur l’emplacement de camping 50 PARTIE II Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada Description abrégée Amende ($) 1 3(1)a) 100 100 100 100 100 2 3(2)a) 50 50 3 3(2)b) Faire entrer un animal domestique dans un secteur interdit sans permis 50 4 3(2)c) 75 75 75 75 5 4(3) Défaut d’attacher solidement la plaque à l’animal domestique 25 6 5 Défaut de contenir un animal domestique par un moyen de retenue 50 7 5a) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 8 6 Défaut de ramasser et de jeter ou d’enlever les excréments 50 PARTIE III Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada Description abrégée Amende ($) 1 3(2)a) Pénétrer dans une zone ou sur une route visées par un avis 100 2 3(2)b) Fumer dans une zone visée par un avis 200 2.1 3(2)c) Allumer ou entretenir un feu dans une zone visée par un avis 200 3 4(1) Allumer ou entretenir un feu 100 4 4(2) Utiliser un type de combustible qui ne convient pas à un foyer ou un appareil 75 5 4(4) Défaut d’éteindre un feu 200 6 5(3)a) Laisser un feu s’étendre 100 7 5(3)b) Jeter une substance enflammée 100 8 5(3)f) Abandonner un feu 100 9 6 Défaut de signaler sur-le-champ un feu non surveillé 100 10[Abrogé, DORS/2016-200, art. 27] PARTIE IV Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada Description abrégée Amende ($) 1 3(1)a) Pêcher d’une façon contraire au permis 100 2 3(1)b) 200 200 3 7 Défaut de porter et de présenter son permis de pêche, son permis de pêche du saumon ou de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi 50 4 7.1(1)a) Défaut d’enregistrer les saumons pris 50 5 7.1(1)b) Défaut de tenir le registre de ses prises de saumons 50 6 7.1(1)c) Défaut de soumettre le registre des prises de saumons 50 7 7.3 Défaut d’enregistrer les prises quotidiennes dans le parc national de La Mauricie 50 8 9(2) Pêcher illégalement 100 9 10(1)a) Prendre et garder du poisson d’une espèce prescrite dont la quantité dépasse la limite quotidienne 50, plus 25 par poisson au-delà de la limite 9.1 10(1)b) Prendre et garder du poisson d’une espèce prescrite dont la longueur totale dépasse celle prescrite 50, plus 25 par poisson dépassant la longueur totale 10 10(2)a) Avoir en sa possession du poisson d’une espèce prescrite dont la quantité dépasse la limite quotidienne 50, plus 25 par poisson au-delà de la limite 10.1 10(2)b) Avoir en sa possession du poisson d’une espèce prescrite dont la longueur totale dépasse celle prescrite 50, plus 25 par poisson dépassant la longueur totale 11 11a) Prendre et garder plus de poissons que la limite quotidienne prescrite 50, plus 25 par poisson au-delà de la limite 12 11b) Avoir en sa possession plus de poissons que la limite quotidienne prescrite 50, plus 25 par poisson au-delà de la limite 13 11c) Pêcher après avoir pris et gardé la limite quotidienne 75 14 12 Pêcher dans le parc national de La Mauricie après avoir capturé et gardé le maximum 100 15 15(1) Pêcher par une méthode autre que la ligne 75 15.1 15(2) Avoir en sa possession du matériel de pêche prohibé dans un rayon de 100 m des eaux du parc 100 16 15(3) Posséder du matériel de pêche prohibé dans les limites du parc 100 17 15(4) 75 75 18 15(5) Posséder du matériel de pêche sans permis, ailleurs qu’à l’intérieur d’un véhicule automobile 100 19 15(6) Utiliser une mouche artificielle non autorisée 75 20 15(7) 100 100 21 16 Pêcher avec un hameçon illicite 75 22 17a) Utiliser plus d’une ligne de pêche 50 22.1 17b) Pêcher avec une ligne de pêche munie de plus d’une mouche artificielle ou autre appât 100 22.2 17c) Pêcher avec une ligne de pêche munie d’une mouche artificielle à laquelle est attachée un appât naturel 100 23 17d) Utiliser des hameçons capables de prendre plus d’un poisson à la fois 50 23.1 17e) Pêcher avec une ligne de pêche munie de plus d’un genre de leurre 100 23.2 17f) 100 100 100 23.3 17g) Pêcher avec un hameçon multiple muni de plus de trois hameçons 100 23.4 17h) Pêcher avec un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g 100 23.5 17.1 100 100 23.6 17.2 Pêcher, dans des eaux interdites, avec un hameçon dont les ardillons n’ont pas été enlevés ou serrés contre la tige de l’hameçon 100 23.7 17.3 100 100 100 23.8 17.4 Avoir en sa possession, pendant la pêche, un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g 100 24 18 Laisser une ligne de pêche sans surveillance 50 25 19(2) Posséder un gaffeau ou un serre-queue 75 26 20a) Pêcher dans des eaux interdites 100 27 20c) Pêcher dans des eaux désignées pour la natation ou comme marina 50 28 21(1) Pêcher autrement qu’à la ligne avec une mouche artificielle 100 29 22(1) Pêcher durant les heures interdites 50 29.1 22(2) Pêcher pendant la période interdite dans les eaux des parcs visés 100 30 23 100 100 100 100 100 100 100 100 31 24(1) 75 75 75 75 31.1 24.1 100 100 32 24(2) 75 75 75 75 75 75 33 24(3) 75 75 34 26(1) Déposer dans les eaux de la nourriture pour les poissons 75 35 31.1 50 50 50 36 34(1) 50 50 50 50 50 36.1 34(5) Pratiquer la pêche sur glace en eau courante dans le parc national Banff 50 37 35(3)a) Pêcher dans les eaux interdites à la pêche aux termes d’un avis 100 38 35(3)b) Dépasser la limite de pêche spécifiée par avis 100 39 37a) Défaut d’enregistrer les prises 75 40 37b) Défaut de tenir le registre de ses prises 75 41 37c) Défaut de soumettre le registre des prises 75 PARTIE V Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada Description abrégée Amende ($) 1 4a) Défaut de fournir et de maintenir un nombre suffisant de contenants 50 2 4b) Défaut de déposer les ordures dans des contenants appropriés 50 3 4c) Défaut d’égoutter et d’envelopper les ordures humides 50 4 4d) Défaut de placer les contenants de la façon prescrite 50 5 4e) Défaut d’enlever les contenants dans le délai fixé 50 6 4f) Défaut de bien fermer les contenants 100 7 4g) Défaut de garder les ordures dans les enceintes approuvées 100 8 4h) Défaut de mettre en paquets et d’attacher solidement les déchets combustibles 50 9 4i) Défaut de placer les détritus de jardin 50 10 4j) Défaut d’éteindre les cendres ou les morceaux de charbon 50 11 4k) Placer les rebuts volumineux au mauvais moment 50 12 4l) Placer des déchets qui ne se prêtent pas à l’enlèvement 50 13 4m) Défaut de dégager de tout déchet une rue, un trottoir ou un boulevard 50 14 5(2) Décharger des déchets d’une façon contraire au permis 50 15 6(1) Transporter des ordures dans un véhicule inapproprié 100 16 8 Déposer illégalement des ordures 100 17 9(1) Accumuler des ordures sur sa propriété 75 PARTIE VI Règlement général sur les parcs nationaux Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement général sur les parcs nationaux Description abrégée Amende ($) 1 5(2) Accéder à des installations récréatives publiques fermées 50 2 6(3)a) Défaut de s’inscrire avant d’entreprendre une activité dangereuse 75 3 6(3)b) Défaut de s’inscrire immédiatement après s’être adonné à une activité dangereuse 75 4 7(4) 100 100 100 5 7.1(4) Exercer illégalement une activité désignée 30 6 7.1(6) Défaut de présenter son autorisation pour inspection 50 7 10 100 100 8 13 100 100 100 100 9[Abrogé, DORS/98-353, art. 3] 10 16 Polluer une étendue d’eau 200 11 17 Obstruer ou détourner une étendue d’eau 100 12 21 75 75 75 13 24(2) Amarrer une embarcation 50 14 25(2) Amarrer une embarcation dans une zone réservée 50 15 26(2) Amarrer une embarcation au-delà de la période autorisée 30 16 28 100 100 100 100 17 32(1)a) Faire un bruit excessif 100 18 32(1)b) Se comporter d’une façon qui dérange indûment 100 18.1 32(1)c) Agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc 100 18.2 32(3) Entrer dans un parc sans autorisation dans l’année qui suit l’expulsion 200 19 33 30 50 19.1 35(1) Avoir en sa possession des explosifs sans permis 100 20 36(3) Pénétrer dans une zone interdite 100 PARTIE VII Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux Description abrégée Amende ($) 1 3(1) Faire circuler un véhicule hors route sans permis 100 2 11a) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $3 11b) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $3.1 11c) Utiliser un véhicule automobile sans le port de l’équipement requis Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $4 12(1) Utiliser un véhicule automobile en contravention des lois provinciales Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $5 15 Jeter des déchets sur une route dans le parc 200 6 16(3) Défaut de suivre les signaux de route 50 7 21 Défaut d’obéir aux ordres de circulation 50 8 22a) 75 75 9 22b) 75 75 75 10 23(2)a) Stationnement dans une zone désignée sans permis 25 11 23(2)b) Défaut de fixer bien en vue l’étiquette au véhicule automobile 25 12 23(2)c) Stationnement d’une façon contraire au permis 25 13 23(3) Stationnement au-delà de la période désignée sur l’écriteau 25 14 26a) Abandonner un véhicule automobile dans le parc 75 15 26b) Garer un véhicule automobile dans une zone prescrite pendant plus de 48 heures sans permission 25 16 27 25 25 17 28(2) Garer un véhicule automobile sur un trottoir sans permission 25 18 28(3) 25 25 25 25 25 25 19 29 25 25 20 32(1) Excès de vitesse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $21 33 250 100 100 100 22 40(1) Conduire un véhicule automobile sans pneus à neige ou chaînes anti-dérapantes convenables sur une route recouverte de neige ou de glace dans le parc 75 23 41(1)a) Conduire dans le parc un véhicule circulant sur la neige sans permission écrite 75 24 41(1)b) 75 75 75 25 41(1)c) Conduire dans le parc un véhicule circulant sur la neige contrairement aux conditions spécifiées 75 26 41(1)d) Conduire dans le parc un véhicule circulant sur la neige sans porter l’équipement exigé 75 27 41(2) Conduire dans le parc un véhicule tout terrain sans permission 75 28 45 Défaut d’arrimer solidement un chargement à un véhicule ou de le placer dans un contenant pour empêcher qu’il ne sorte 100 PARTIE VIII Règlement sur la faune des parcs nationaux Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la faune des parcs nationaux Description abrégée Amende ($) 1 4(1)a) Déranger un animal sauvage 200 1.1 4(1)c) Avoir en sa possession un animal sauvage tué dans un parc ou en provenant 200 2 4(1)e) 75 75 75 75 75 150 150 150 150 150 3 4(1)f) 200 200 200 4 18 Posséder une arme à feu dans une zone prohibée 150 5 20(1) Posséder une arme à feu chargée 200 6[Abrogé, DORS/97-469, art. 24] 7 20(1) Avoir en sa possession, dans un parc, une arme à feu chargée qui n’est pas dans un étui ou enveloppée et ficelée 150 8 20(3)a) 200 200 200 9 20(5) 250 250 250 250 250 250 9.1 20(7) 250 250 250 10 21a) 150 150 11 21b) 150 150
Loi sur les parcs nationaux du Canada
[Abrogée, DORS/2016-200, art. 12]
PARTIE I Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Description abrégée Amende ($) 1 129(1) Ne pas informer du renversement, du déplacement, de l’endommagement ou de la destruction d’une aide à la navigation 500 2 129(2) Ne pas informer de l’absence, du déplacement ou du mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, ou de l’existence d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines 500 3 148b) Après un abordage, ne pas donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé 250 4 155(1)a) 400 400 5 155(1)b) Ne pas prendre les mesures ordonnées par le receveur d’épaves 400 6 157 400 400 400 400 7 187 Rejeter un polluant précisé par les règlements 250 8 196(5)a) Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord 250 9 196(5)b) Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord 250 10 197(2) Vendre une embarcation de plaisance, dans le cadre d’une entreprise commerciale, sans la plaque ou l’étiquette exigée 500 11 198(2) Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite 500 12 198(2) Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite 500 13 202(1) 250 250 14 202(2) 250 250 15 204 100 100 16 205 250 250 250 250 PARTIE I.2 Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments Description abrégée Amende ($) 1 2(1) Utiliser un bâtiment dans les eaux interdites 200 2 2(2) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dans les eaux interdites 200 3 2(3) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux interdites 200 4 2(4) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dont la puissance est supérieure à celle autorisée 200 5 2(5) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique à une vitesse supérieure à celle autorisée 200 6 2(6) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique pour tirer une personne sur un équipement de sport nautique ou pour permettre à une personne de surfer sur son sillage en dehors des heures autorisées 200 7 2(7) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux mentionnées à une vitesse supérieure à 10 km/h à 30 m ou moins de la rive 200 8 5 Installer une pancarte en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment 250 9 6(2)b) Ne pas conserver la pancarte dans la forme exigée 250 9.1 7 Ne pas enlever une pancarte non autorisée 250 9.2 8(1) Installer une pancarte non conforme 250 9.3 10a) Enlever une pancarte autorisée 250 10 10b) 250 250 250 250 11 10c) Utiliser comme point d’amarrage une pancarte autorisée ou tout support érigé pour celle-ci 250 11.1 11(1) Tenir une activité ou un événement dans des eaux indiquées qui entrave indûment la navigation sécuritaire et efficace 250 11.2 11(2) Tenir une activité ou un événement sans permis dans des eaux indiquées 500 11.3 11(3) Tenir une activité ou un événement au cours duquel des bâtiments sont utilisés dans des eaux indiquées, à une vitesse supérieure à la vitesse maximale, sans permis 500 11.4 14(1) Mouiller dans la baie de False Creek sans permis pour plus de 8 heures pendant la journée ou en dehors des heures prévues 250 11.5 15(1) Utiliser un bâtiment de façon non sécuritaire 500 11.6 15(2) Utiliser un bâtiment de manière à gêner une activité ou un événement 250 12 19 Permettre à une personne de moins de 12 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 7,5 kW 250 13 20 100 250 14 21 100 250 PARTIE I.3 Règlement sur les bouées privées Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les bouées privées Description abrégée Amende ($) 1 3 100 100 200 200 2 4(1)a) Mettre en place une bouée privée dont la partie qui émerge de l’eau n’a pas les dimensions réglementaires 50 3 4(1)b) Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription « PRIV » de la façon réglementaire 50 4 4(1)c) Mettre en place une bouée privée non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation 50 5 4(1)d) Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription réglementaire de la manière réglementaire 50 6 4(1)e) 50 50 50 50 7 4(1)f) 50 50 50 8 6 100 100 PARTIE II Règlement sur les petits bâtiments Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les petits bâtiments Description abrégée Amende ($) 1 3 et 5(1)a) 200 200 2 3 et 5(1)b) 200 200 3 3 et 5(1)c) 200 200 4 3 et 7(1) 200 200 5 9 Modifier un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de manière à compromettre leur intégrité structurelle d’origine ou diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques 200 6 10(1) 200 200 7 3 et 10(3) 200 200 8 101a) 250 250 9 101b) 250 250 10 101c) 250 250 11 110 250 250 12 201 Fait, pour l’utilisateur d’une embarcation de plaisance, de ne pas prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à son bord 300 13 3 et 204a) 200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel 200 plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel 14 3 et 204b) 200 200 15 3 et 204c) 200 200 16 3 et 205 200 200 17 3 et 206 200 200 18 3 et 207 200 200 19 3 et 208 200, plus 100 pour chaque article de matériel manquant additionnel 200, plus 100 pour chaque article de matériel manquant additionnel 20 3 et 209(1) 200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel 200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel 21 3 et 209(2) 200, plus 100 par vêtement ou gilet de type inadéquat additionnel 200, plus 100 par vêtement ou gilet de type inadéquat additionnel 22 3 et 210 200 200 23 3 et 211 200 200 24 604(1) ou 721(1) Installer à bord d’un bâtiment un appareil ou un système à combustion non conforme aux normes et pratiques recommandées 250 25 604(3) ou 721(3) Installer, à bord d’un bâtiment, un appareil ou un système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés 250 26 605 ou 723 250 250 27 607 ou 722 250 250 28 717(4) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas fournir à l’utilisateur final ou au revendeur un document précisant les limites de conception du bâtiment 250 29 801(4)a) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment qui ne porte pas d’avis de conformité, de ne pas en fournir un au propriétaire 250 30 801(4)b) 250 250 31 803(2) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas fournir une déclaration de conformité à l’utilisateur final ou au revendeur et au ministre 250 32 803(4) Fait, pour le revendeur du bâtiment, de ne pas fournir une déclaration de conformité à un autre revendeur ou à l’utilisateur final 250 33 810a) 350 350 34 810b) Détériorer un avis de conformité 350 35 810c) Fixer illégalement sur un bâtiment un avis, une plaque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de construction 350 36 810d) Fixer sur un bâtiment un avis de conformité qui contient de faux renseignements 500 37 901 Fait, pour l’utilisateur d’un bâtiment ou la personne qui permet son utilisation, de ne pas veiller à ce qu’il soit marqué d’un numéro de série de la coque 250 38 902(1) 350 350 350 39 903(2) Fait, pour le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment de ne pas marquer le numéro de série de coque de façon permanente sur la coque de celui-ci avant qu’il soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final 250 40 903(3) Fait, pour l’importateur d’un bâtiment, de ne pas veiller à ce que le numéro de série de la coque soit marqué de façon permanente sur la coque de celui-ci avant qu’il soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final 250 41 903(11) 350 350 42 903(13) Fait, pour le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment, d’utiliser le même numéro de série de la coque sur plus d’un bâtiment 500 43 1000(1) 250 250 44 1000(2) 500 500 45 1001 Démarrer le moteur d’un bâtiment propulsé par un moteur à essence avant que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage 250 46 1002(1) Permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment 500 47 1002(2) Permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment 500 48 1002(3)a) Ravitailler un bâtiment à quai ou échoué pourvu d’un réservoir à combustible portatif, à moins que celui-ci n’en ait d’abord été retiré 250 49 1002(3)b) Ravitailler un bâtiment à quai ou échoué pourvu d’un réservoir à combustible fixe à moins que seule la personne qui procède au ravitaillement ne se trouve à bord 250 50 1002(4) Ravitailler un bâtiment pourvu d’un réservoir à combustible fixe sans que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues ne soient éteintes 250 51 1002(5) Transporter à bord d’un bâtiment qui transporte des passagers un combustible gazeux, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé ou du naphte 250 52 1002(6) Transporter à bord d’un bâtiment du combustible dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu à cette fin 250 53 1003a) Utiliser tout équipement ou appareil portatif à combustible à bord d’un bâtiment ailleurs que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts 250 54 1003b) Ne pas bien fixer tout équipement ou appareil portatif à combustible à bord d’un bâtiment 250 55 1003c) Ne pas ranger dans un endroit bien ventilé tout équipement ou appareil portatif à combustible 250 56 1005(1)a) 250 250 57 1005(1)b) 250 250 58 1005(1)c) 250 250 59 1005(1)d) 250 250 60 1006a) Se remorquer au moyen d’un bâtiment télécommandé 350 61 1006b) Utiliser un bâtiment de type planche de surf propulsé par un moteur à hélices 350 62 1007 Utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui 350 PARTIE III Règlement sur les abordages Colonne I Colonne II Colonne III Article Règle de l’annexe 1 du Règlement sur les abordages Description abrégée Amende ($) 1 20b) 150 150 150 2 23a)(i) Ne pas montrer un feu de tête de mât à l’avant d’un bâtiment à propulsion mécanique faisant route 150 3 23a)(iii) Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route 150 4 23a)(iv) Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route 150 5 25a)(i) Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à voile faisant route 150 6 25a)(ii) Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à voile faisant route 150 7 25c) Montrer des feux rouge et vert superposés visibles sur tout l’horizon en même temps qu’un fanal combiné sur un bâtiment à voile 150 8 25e) Ne pas montrer à l’avant une marque de forme conique, la pointe en bas, sur un bâtiment faisant route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif 150 9 27e)(i) Ne pas montrer trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée 150 10 27e)(ii) Ne pas montrer la reproduction rigide du pavillon « A » du Code international de signaux, visible sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée 150 11 30a)(i) Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule 150 12 30a)(ii) Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’arrière ou près de l’arrière un feu blanc visible sur tout l’horizon de la manière prescrite 150 13 33a) 150 150 14 33b) Ne pas avoir de sifflet ou un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace – bâtiment de moins de 12 m 150 15 2 (app. IV) 150 150 PARTIE IV Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance Description abrégée Amende ($) 1 3(1)a) Conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise 250 2 3(1)b) Ne pas avoir une preuve de compétence à bord d’une embarcation de plaisance 250 2.1 3(2.1) Permettre à une personne qui n’a pas à la fois la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance et une preuve de compétence à bord ou qui ne bénéficie pas d’une exception quant à ces deux exigences de conduire l’embarcation 250 2.2[Abrogé, DORS/2016-299, art. 6] 3 3(3) Défaut de la part du non-résident de porter à bord une preuve de résidence 250 4[Abrogé, DORS/2016-200, art. 33]
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
[Abrogée, DORS/2010-15, art. 2]
PARTIE I Règlement sur les réserves d’espèces sauvages Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages Description abrégée Amende ($) 1 3(1)a) Introduire dans une réserve d’espèces sauvages un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage 300 2 3(1)b) Chasser, pêcher ou piéger dans une réserve d’espèces sauvages 200 3 3(1)c) Avoir en sa possession dans une réserve d’espèces sauvages du matériel pouvant servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage 200 4 3(1)d) Avoir en sa possession dans une réserve d’espèces sauvages, en pêchant, des lests en plomb ou des turluttes plombées 200 5 3(1)e) 200 150, plus 50 par nid ou œuf additionnel 6 3(1)f) Exercer, dans une réserve d’espèces sauvages, une activité agricole, y faire brouter du bétail ou y récolter un produit de la terre, naturel ou cultivé 300 7 3(1)g) Amener un animal domestique à sabots dans une réserve d’espèces sauvages 200 8 3(1)h) Laisser un animal domestique en liberté dans une réserve d’espèces sauvages ou l’y garder en laisse d’une longueur supérieure à 3 m 300 9 3(1)i) Exercer une activité récréative dans une réserve d’espèces sauvages 150 10 3(1)j) Participer à un repas de groupe ou événement de quinze personnes ou plus dans une réserve d’espèces sauvages 200 11 3(1)k) Allumer ou entretenir un feu dans une réserve d’espèces sauvages 300 12 3(1)l) Utiliser un moyen de transport dans une réserve d’espèces sauvages 200 13 3(1)m) Faire décoller ou atterrir un aéronef dans une réserve d’espèces sauvages 200 14 3(1)n) Utiliser ou mettre en mouvement un appareil automoteur dans une réserve d’espèces sauvages 200 15 3(1)o) Enlever, endommager ou détruire une affiche ou enseigne, ou un édifice, une clôture ou une autre structure dans une réserve d’espèces sauvages 200 16 3(1)p) Vendre ou offrir en vente des produits ou services dans une réserve d’espèces sauvages 300 17 3(1)q) Se livrer à une activité industrielle dans une réserve d’espèces sauvages 300 18 3(1)r) Déplacer ou enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau dans une réserve d’espèces sauvages 300 19 3(1)s) Jeter ou laisser dans une réserve d’espèces sauvages des déchets ou des substances visés 300 20 3(1)t) Enlever, endommager ou détruire un artefact ou un article naturel dans une réserve d’espèces sauvages 200 21 3(1)u) Exercer dans une réserve d’espèces sauvages une activité susceptible de perturber, d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce sauvage, sa résidence ou son habitat ou d‘en retirer un tel individu, sa résidence ou son habitat 300 22 3(2) Chasser ou pêcher, sans permis, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de celle-ci 200 23 3.1(3) Exercer une activité visée en dehors de la période précisée 200 24 3.3(1) Entrer sans permis dans une réserve d’espèces sauvages visée 100 25 3.3(2) Entrer sans permis dans une réserve d’espèces sauvages visée durant la période précisée 100 26 3.8(4) Entrer dans une réserve d’espèces sauvages temporairement fermée 100 27 5a) Ne pas avoir en sa possession dans une réserve d’espèces sauvages une copie du permis visé 100 28 5b) Ne pas présenter une copie du permis visé sur demande 100 29 8.1(3) Ne pas se conformer aux conditions du permis 100 30 8.2 Chasser sans autorisation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente 300 PARTIE II Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlment sur la zone marine protégée des îles Scott Description abrégée Amende ($) 1 2(1)a) Mener une activité susceptible de déranger, d’endommager, de détruire ou d’enlever une espèce sauvage ou son habitat dans la zone marine protégée 300 2 2(1)b) Jeter ou déverser des déchets ou substances susceptibles de nuire aux espèces sauvages ou de diminuer la qualité de leurs habitats dans la zone marine protégée 300 3 2(1)c) Introduire un organisme vivant susceptible de nuire aux espèces sauvages ou de diminuer la qualité de leurs habitats dans la zone marine protégée 300 4 2(1)d) Survoler en aéronef la zone de restriction de vol à une altitude inférieure à 3 500 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer 300 5 2(1)e) Se trouver à moins de 300 m de la ligne des basses eaux des îles visées 300 6 2(1)f) Ancrer un bâtiment visé à moins d’un mille marin de la ligne des basses eaux des îles visées 300
Loi sur les espèces sauvages du Canada
PARTIE 0.1 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Description abrégée Amende ($) 1 95(1)a) Ne pas dûment signaler le rejet tel qu’il est indiqué et ne pas fournir un rapport écrit 1000 PARTIE I Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante Description abrégée Amende ($) 1 6(1) Ne pas soumettre le rapport requis dûment rempli 1000 2 6(3) Ne pas respecter le délai prévu pour soumettre le rapport 1000 3 7(1) Ne pas soumettre les échantillons et les renseignements connexes dans le délai prévu 1000 4 8 Ne pas soumettre le rapport requis, dûment rempli, dans le délai prévu 1000 5 9 Ne pas soumettre le rapport requis, dûment rempli, dans le délai prévu 1000 PARTIE II Règlement sur le benzène dans l’essence Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le benzène dans l’essence Description abrégée Amende ($) 1 7(1)b) Ne pas transmettre les renseignements à jour dans le délai prévu 1000 2 7(3) Ne pas transmettre les renseignements à jour dans le délai prévu 1000 3 8(1) et (2)b) Ne pas transmettre le rapport visé, dûment signé, dans le délai prévu 1000 4 10b) Ne pas conserver au Canada tout renseignement visé et toute preuve connexe pour la période prévue 1000 5 11 1000 1000 6 12(1) et (2) Ne pas fournir l’avis visé dans le délai prévu 1000 7 13(1) Ne pas consigner les renseignements visés 1000 8 13(2) Ne pas fournir les renseignements visés 1000 9 13(3)b) Ne pas consigner les renseignements visés 1000 10 20 Ne pas consigner les renseignements visés 1000 11 21(1) et (2) Ne pas mettre en place le plan de conformité visé et ne pas l’envoyer au ministre 1000 12 21(3) Ne pas transmettre le plan de conformité, mis à jour, dans le délai prévu 1000 13 22(3) Ne pas transmettre le rapport contenant les renseignements visés dans le délai prévu 1000 PARTIE VII Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement Description abrégée Amende ($) 1 28 Ne pas transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 1000 2 67(1) Ne pas transmettre l’avis visé dans le délai prévu 1000 3 72 Ne pas présenter le rapport annuel visé dans le délai prévu 1000 4 73 Ne pas fournir les renseignements visés 1000 5 74(1) Ne pas dûment signer l’avis, la demande ou le document visé et ne pas y joindre l’attestation visée 1000 6 75(1)a) Ne pas tenir les registres visés 1000 7 75(1)b) Ne pas conserver les registres visés pendant la période et au lieu prévus 1000 8 75(2)a) Ne pas tenir les registres visés 1000 9 75(2)b) Ne pas conserver les registres visés pendant la période et au lieu prévus 1000 10 75(3) Ne pas aviser le ministre du lieu où sont conservés les registres 1000 PARTIE VIII Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers Description abrégée Amende ($) 1 6(1) Ne pas transmettre le rapport tel qu’indiqué dans le délai prévu 1000 2 6(2) Ne pas transmettre le rapport tel qu’indiqué dans le délai prévu 1000 3 7 Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans 1000 4 8 Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans 1000 5 9 Ne pas conserver le registre exigé pendant 5 ans 1000 PARTIE IX Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers Description abrégée Amende ($) 1 6(2) 1000 1000 2 7(5) Ne pas fournir les renseignements qu’exige la méthode de référence 1000 PARTIE X Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion Description abrégée Amende ($) 1 9(1) Ne pas soumettre le rapport dûment rempli 1000 2 9(3) Ne pas respecter le délai prévu pour soumettre le rapport 1000 3 12 Ne pas soumettre le calcul visé dans le délai prévu 1000 4 13 Ne pas soumettre le rapport, dûment rempli, dans le délai prévu 1000 PARTIE XII Règlement sur les combustibles contaminés Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les combustibles contaminés Description abrégée Amende ($) 1 5(1) et (3) Ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant 5 ans, les renseignements exigés tel qu’il est indiqué 1000 2 5(2) et (3) Ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant 5 ans, la preuve documentaire requise 1000 PARTIE XIII Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) Description abrégée Amende ($) 1 4 Utiliser du tétrachloroéthylène sans que celui-ci ou les eaux résiduaires et les résidus soient gardés dans des contenants fermés 1000 2 11a) Ne pas tenir les livres et registres relatifs aux importations 1000 3 11b) et 15 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 1000 4 12(1)a) Ne pas tenir les livres et registres relatifs aux activités de recyclage 1000 5 12(1)b) et 15 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 1000 6 13a) Ne pas tenir les livres et registres relatifs aux ventes 1000 7 13b) et 15 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 1000 8 14a) Ne pas tenir les livres et registres visés relatifs à l’utilisation 1000 9 14b) et 15 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 1000 10 16 Ne pas conserver au Canada la documentation visée pendant la période prévue 1000 PARTIE XIV Règlement sur les solvants de dégraissage Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les solvants de dégraissage Description abrégée Amende ($) 1 7a) et 9 Ne pas présenter dans le délai et sur le formulaire prévus, un rapport daté et dûment signé, contenant les renseignements exigés 1000 2 7b) Ne pas conserver pendant 5 ans une copie du rapport et des documents exigés à l’endroit désigné 1000 3 8a) et 9 Ne pas présenter dans le délai et sur le formulaire prévus, un rapport daté et dûment signé, contenant les renseignements exigés 1000 4 8b) Ne pas conserver à l’établissement principal du vendeur au Canada, pendant 5 ans, la documentation prévue 1000 PARTIE XV Règlement sur les urgences environnementales (2019) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les urgences environnementales (2019) Description abrégée Amende ($) 1 3(1) Ne pas présenter l’avis visé relatif aux substances qui se trouvent dans une installation dans le délai prévu 1000 2 3(5) Ne pas présenter l’avis de changement visé dans le délai prévu 1000 3 5 Ne pas présenter l’avis visé relatif à l’élaboration d’un plan d’urgence environnementale dans le délai prévu 1000 4 6 1000 1000 5 7 Ne pas effectuer l’exercice de simulation visé dans le délai prévu 1000 6 8 Ne pas dresser le bilan de l’exercice de simulation 1000 7 9 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux exercices de simulation dans le délai prévu 1000 8 10 Ne pas conserver le document relatif à la révision du plan d’urgence environnementale 1000 9 11 Ne pas veiller à ce qu’une copie du plan d’urgence environnementale soit facilement accessible au lieu visé 1000 10 13 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux substances qui se trouvent dans une installation dans le délai prévu 1000 11 14 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux exercices de simulation dans le délai prévu 1000 12 15 Ne pas présenter l’avis de changement visé de quantité ou de capacité dans le délai prévu 1000 13 16 Ne pas présenter l’avis de cessation visé des activités dans le délai prévu 1000 14 17 Ne pas présenter l’avis visé de transfert de propriété de l’installation dans le délai prévu 1000 15 19 Ne pas fournir l’attestation visée 1000 16 20(2) et (3) Ne pas transmettre le rapport visé de la manière prévue 1000 17 21(1) Ne pas conserver les documents visés à l’installation visée 1000 18 21(2) Ne pas conserver les documents visés pendant la période prévue 1000 PARTIE XVI Règlement sur le 2-butoxyéthanol Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le 2-butoxyéthanol Description abrégée Amende ($) 1 8(1) et (3) Ne pas conserver copie de la documentation requise pendant 5 ans en un lieu au Canada où elle peut être examinée 1000 2 8(2) et (3) Ne pas conserver les résultats et la documentation exigés, pendant 5 ans, en un lieu au Canada où ils peuvent être examinés 1000 3 8(4) Ne pas conserver par écrit les renseignements et la documentation visés 1000 PARTIE XVIII Règlement sur les BPC Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les BPC Description abrégée Amende ($) 1 22(2) Ne pas fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 1000 2 22(3) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de toute modification apportée aux renseignements fournis 1000 3 26 Ne pas tenir chaque point d’accès verrouillé ou gardé 1000 4 28(1)a) Ne pas élaborer et mettre en œuvre le plan requis 1000 5 28(1)a)(i) 1000 1000 6 28(1)a)(ii) Ne pas conserver une copie à jour du plan requis dans les lieux prévus 1000 7 28(1)a)(iii) Ne pas rendre une copie du plan requis facilement accessible aux personnes visées 1000 8 28(1)b) Ne pas veiller à ce que les employés autorisés connaissent le contenu du plan requis 1000 9 28(1)c) 1000 1000 10 28(1)d) 1000 1000 11 28(1)e) Ne pas veiller à ce que les employés visés soient informés des dangers et aient les connaissances requises 1000 12 28(1)f) Ne pas garder les matériaux absorbants visés près du dépôt 1000 13 29(1) et (4) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue dans le délai prévu 1000 14 29(2) et (4) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue 1000 15 29(3.1) et (4) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue tel qu’il est indiqué 1000 16 30(1) Ne pas apposer l’étiquette exigée ou placer l’affiche exigée à l’endroit prévu 1000 17 30(2) Ne pas apposer l’étiquette exigée sur chaque partie désassemblée dans le délai prévu 1000 18 31(1) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout produit visé 1000 19 31(2) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout réservoir fixe ou produits visés 1000 20 31(3) Ne pas placer l’affiche exigée à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue 1000 21 32 Ne pas veiller à ce que le produit ou le contenant porte l’étiquette requise en tout temps 1000 22 39(1) et 42 Ne pas présenter le rapport requis en la forme prescrite et dans le délai prévu 1000 23 39(2) et 42 Ne pas présenter le rapport requis en la forme prescrite et dans le délai prévu 1000 24 41 Ne pas conserver une copie du rapport à l’établissement principal au Canada pendant 5 ans 1000 25 43 et 45 Ne pas conserver, dans les conditions prévues, les renseignements et les documents exigés 1000 26 44(1) et 45 Ne pas tenir, dans les conditions prévues, le registre des inspections exigé 1000 27 44(2) et 45 Ne pas tenir, dans les conditions prévues, un registre des inspections de la pièce d’équipement exigé 1000 PARTIE XIX Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Description abrégée Amende ($) 1 3(2)b) et (3) et 13 Ne pas transmettre dans le délai prévu l’avis exigé, daté et dûment signé 1000 2 3(4) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu 1000 3 5(5) Ne pas donner le préavis requis dans le délai prévu 1000 4 6(4)b) Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés 1000 5 7(3) Ne pas mesurer et enregistrer la tension superficielle tel qu’il est indiqué 1000 6 9(3)b) Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés 1000 7 10(5) Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés 1000 8 11(1) et (4) et 13 Ne pas transmettre, en la forme et dans le délai prévus, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés 1000 9 11(2) et (4) et 13 Ne pas transmettre en la forme et dans le délai prévus, le rapport exigé daté et dûment signé contenant les renseignements exigés 1000 10 14 Ne pas conserver les documents visés pendant 5 ans en un lieu au Canada où ils peuvent être examinés 1000 PARTIE XX Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile Description abrégée Amende ($) 1 10(1) 1000 1000 2 10(2) 1000 1000 3 11(1)a) Ne pas veiller à ce que les instructions relatives au mode de dilution figurent sur l’étiquette ou dans le document 1000 4 11(1)b) Ne pas veiller à ce que les instructions visées prévoient un mode de dilution dont le résultat respecte les limites de concentration prévues 1000 5 11(2) Ne pas veiller à ce que les instructions relatives aux combinaisons figurent sur l’étiquette ou dans le document 1000 6 12(1)a) Ne pas veiller à ce que les instructions relatives au mode de dilution figurent sur l’étiquette ou dans le document 1000 7 12(1)b) Ne pas veiller à ce que les instructions visées prévoient un mode de dilution dont le résultat respecte les limites de concentration prévues 1000 8 12(2) Ne pas veiller à ce que les instructions relatives aux combinaisons figurent sur l’étiquette ou dans le document 1000 9 13(1)a) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 1000 10 13(1)b) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 1000 11 13(1)c) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 1000 12 13(2) et (3) Ne pas conserver la documentation visée au lieu prévu pendant la période prévue 1000 PARTIE XXI Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux Description abrégée Amende ($) 1 17(1) et (3) Ne pas présenter les renseignements visés de la manière prévue 1000 2 17(1.1) et (3) Ne pas présenter les renseignements visés de la manière prévue 1000 3 17(4) Ne pas fournir l’explication du code visé 1000 4 18 Ne pas déterminer la concentration en COV de la manière prévue 1000 5 19(1)a) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 1000 6 19(1)b) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 1000 7 19(1)c) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 1000 8 19(2) et (3) Ne pas conserver la documentation visée au lieu prévu pendant la période prévue 1000 PARTIE XXII Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée Description abrégée Amende ($) 1 5(5) Ne pas communiquer un changement aux renseignements visés dans le délai prévu 1000 2 19 Ne pas conserver les documents visés au lieu et pendant la période prévus 1000 3 21(1) Ne pas apposer l’étiquette visée sur le contenant 1000 4 21(2) Ne pas apposer l’étiquette visée ou ne pas joindre l’étiquette ou le document visés à l’envoi en vrac 1000 5 22 Ne pas joindre la fiche de données de sécurité visée 1000 PARTIE XXIII Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques Description abrégée Amende ($) 1 40 Ne pas remettre le rapport initial visé dans le délai prévu 1000 2[Abrogé, DORS/2023-136, art. 1] 3 41(2) Ne pas remettre le rapport de classification visé dans le délai prévu 1000 4 42 Ne pas remettre le rapport de conformité visé dans le délai prévu 1000 5 43(1) Ne pas remettre le rapport de changement visé dans le délai prévu 1000 6 43(4) Ne pas remettre les renseignements visés dans le délai prévu 1000 7 44 Ne pas consigner les renseignements ou documents visés 1000 8 65(4) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 9 94(1) Ne pas fixer la plaque signalétique de la manière prévue 1000 10 95(1) Ne pas se conformer aux recommandations du fabricant 1000 11 97(3) Ne pas enregistrer le moteur visé dans le délai prévu 1000 12 97(4) Ne pas enregistrer le moteur visé dans le délai prévu 1000 13 97(5) Ne pas enregistrer à nouveau le moteur visé dans le délai prévu 1000 14 98 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 15 99 Ne pas remettre le rapport de conformité visé dans le délai prévu 1000 16 100 Ne pas consigner les renseignements et documents visés 1000 17 107(3) Ne pas consigner les documents visés 1000 18 108 Ne pas remettre le rapport de conformité visé dans le délai prévu 1000 19 110(4) Ne pas remettre copie du rapport du vérificateur visé dans le délai prévu 1000 20 113(3) Ne pas fournir la règle de remplacement à la nouvelle personne responsable 1000 21 118 Ne pas aviser le ministre sans délai de la révocation de la règle de remplacement 1000 22 120 Ne pas transmettre les renseignements ou la documentation visés de la manière prévue 1000 23 121(1) Ne pas consigner les renseignements visés 1000 24 121(2) Ne pas effectuer les consignations dans le délai prévu 1000 25 121(3) Ne pas conserver la documentation visée pendant la période prévue 1000 26 121(5) Ne pas conserver la documentation visée à l’endroit prévu 1000 27 121(6) Ne pas conserver la documentation visée à l’endroit prévu 1000 28 122 Ne pas informer le ministre sans délai de toute erreur et ne pas lui fournir les renseignements corrigés 1000 29 123 Ne pas fournir les renseignements visés relatifs à un essai dans le délai prévu 1000 PARTIE XXIV Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) Description abrégée Amende ($) 1 5(1) et (2) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 2 5(1) et (3) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 3 5(1) et (4) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 4 5(5) Ne pas fournir l’avis et les renseignements visés dans le délai prévu 1000 5 6 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 6 7 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 7 8(1) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 8 10 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 9 11 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 10 12(1) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 11 13 Ne pas conserver les renseignements visés au lieu prévu pendant la période prévue 1000 12 14(1) Ne pas fournir les renseignements et l’attestation visés 1000 13 14(3) Ne pas désigner une personne qui est autorisée à agir en son nom et qui réside au Canada 1000 PARTIE XXV Règlement sur les produits contenant du mercure Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les produits contenant du mercure Description abrégée Amende ($) 1 8(1) à (4) Ne pas indiquer les renseignements visés de la manière prévue 1000 2 9 Ne pas indiquer le symbole Hg de la manière prévue 1000 3 12 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 1000 4 13 Ne pas transmettre de la manière prévue les renseignements visés 1000 5 14 Ne pas tenir ou conserver les registres et les documents de la manière prévue 1000 6 15 Ne pas conserver la documentation visée pendant la période prévue 1000 7 16(1) 1000 1000 8 16(2) Ne pas aviser le ministre du changement d’adresse dans le délai prévu 1000 PARTIE XXVI Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante Description abrégée Amende ($) 1 9(2) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’importation d’équipement militaire dans le délai prévu 1000 2 10(3)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’entretien d’équipement militaire 1000 3 10(3)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’entretien d’équipement militaire dans le délai prévu 1000 4 11(3)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire 1000 5 11(3)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire dans le délai prévu 1000 6 12(2)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à une présentation dans un musée 1000 7 12(2)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à une présentation dans un musée dans le délai prévu 1000 8 13(2) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’utilisation en laboratoire 1000 9 13(3) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’utilisation en laboratoire dans le délai prévu 1000 10 14(3) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’utilisation dans une installation de chlore-alcali dans le délai prévu 1000 11 14(4) Ne pas veiller à ce que chaque contenant soit étiqueté de la manière prévue 1000 12 16(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000 13 17(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000 14 18(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000 15 19(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000 16 20(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000 17 21(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000 18 24 Ne pas soumettre la documentation visée de la manière prévue 1000 19 25(1) Ne pas conserver la documentation visée dans un registre pendant la période prévue 1000 20 25(2) Ne pas conserver la documentation visée dans un registre pendant la période prévue 1000 21 25(4) Ne pas aviser le ministre du nouveau lieu de conservation du registre dans le délai prévu 1000 PARTIE XXVII Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) Description abrégée Amende ($) 1 3(2) Ne pas présenter les renseignements visés dans le délai prévu 1000 2 3(3) Ne pas présenter les renseignements visés dans le délai prévu 1000 3 12 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 1000 4 14 1000 1000 5 15(1) Ne pas conserver un registre visé pendant la période prévue 1000 6 15(2) Ne pas conserver les registres en un lieu visé 1000 7 15(3) Ne pas aviser le ministre du nouveau lieu de conservation des registres dans le délai prévu 1000 PARTIE XXVIII Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel Description abrégée Amende ($) 1 16(2) Ne pas transmettre le rapport du vérificateur visé de la manière prévue 1000 2 21(1) Ne pas transmettre le rapport annuel visé dans le délai prévu 1000 3 21(3) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de la cessation définitive de la production d’électricité 1000 4 21(5) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu d’une modification au rapport annuel 1000 5 22(1) Ne pas transmettre le rapport visé relatif à l’essai de rendement dans le délai prévu 1000 6 22(2) Ne pas transmettre le rapport du vérificateur de l’essai de rendement visé dans le délai prévu 1000 7 24 Ne pas constituer le dossier visé dans le délai prévu 1000 8 25 Ne pas conserver la documentation visée au lieu prévu pendant la période prévue 1000 PARTIE XXIX Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) Description abrégée Amende ($) 1 6 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à l’équipement de conservation 1000 2 8 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs aux gaz d’hydrocarbures 1000 3 10 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à l’équipement de destruction 1000 4 12 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à la fracturation hydraulique 1000 5 19(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au compresseur 1000 6 19(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure prise par débitmètre 1000 7 19(3) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure prise par un dispositif de surveillance continue 1000 8 19(4) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure corrective 1000 9 21 Ne pas consigner les renseignements visés 1000 10 22 Ne pas consigner les renseignements visés 1000 11 25 Ne pas consigner les renseignements visés 1000 12 27 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs aux volumes de gaz d’hydrocarbures 1000 13 28(2) Ne pas consigner la mention visée relative à un composant d’équipement 1000 14 29(2) Ne pas aviser le ministre sans délai de l’établissement d’un programme alternatif de détection et de réparation des fuites 1000 15 36(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à un programme réglementaire de détection et de réparation des fuites 1000 16 36(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à un programme alternatif de détection et de réparation des fuites 1000 17 36(3) Ne pas conserver copie des documents visés relatifs à l’utilisation et à l’entretien 1000 18 38 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au régulateur pneumatique 1000 19 39(2) Ne pas démontrer de la manière prévue la quantité de liquide pompé 1000 20 41 Ne pas étiqueter le régulateur ou la pompe pneumatiques ou inscrire une mention de la manière prévue 1000 21 44 Ne pas consigner les renseignements visés 1000 22 48(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au volume annuel de gaz d’hydrocarbures évacué 1000 23 48(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au volume de gaz d’hydrocarbures évacué en raison d’une situation d’urgence 1000 24 51a) Ne pas consigner les renseignements visés concernant un compresseur visé 1000 25 51b) Ne pas consigner les renseignements visés concernant un compresseur visé 1000 26 53 Ne pas consigner les renseignements visés concernant la détection et la réparation de fuites 1000 27 54(1) et (2) Ne pas faire parvenir le rapport d’enregistrement visé dans le délai prévu 1000 28 54(3) Ne pas fournir l’avis visé dans le délai prévu 1000 29 56(1) 1000 1000 30 56(2) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 1000 31 56(3) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 1000 32 56(4) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 1000 33 56(5) Ne pas conserver un document visé pendant la période prévue 1000 PARTIE XXX Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon Description abrégée Amende ($) 1 4(1) Ne pas enregistrer un groupe nouveau de la manière et dans le délai prévus 1000 2 4(3) Ne pas transmettre l’avis de modification des renseignements ou de mise hors service dans le délai prévu 1000 3 11 Ne pas fournir le rapport de mise en oeuvre visé dans le délai prévu 1000 4 12 Ne pas transmettre sans délai l’avis visé 1000 5 15 Ne pas transmettre le rapport annuel visé dans le délai prévu 1000 6 17 Ne pas verser aux dossiers les renseignements et documents visés dans le délai prévu 1000 7 18(1) 1000 1000 8 18(2) Ne pas aviser le ministre d’un changement d’adresse dans le délai prévu 1000 9 26(4) Ne pas transmettre le rapport visé du vérificateur avec le rapport annuel 1000 PARTIE XXXI Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium Description abrégée Amende ($) 1 5 Ne pas tenir le registre visé relatif aux quantités fabriquées au lieu prévu pendant la période prévue 1000 2 6 Ne pas conserver une copie de la déclaration d’exportation visée au lieu prévu pendant la période prévue 1000 3 7b) Ne pas conserver une copie des documents visés relatifs à l’incinération au lieu prévu pendant la période prévue 1000 PARTIE XXXII Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite Description abrégée Amende ($) 1 8(2)a) et b) Ne pas effectuer la sélection et la mise à l’essai visées à la fréquence prévue 1000 2 8(2)c) Ne pas effectuer la sélection et la mise à l’essai visées dans les cas prévus 1000 3 8(3) Ne pas effectuer la vérification visée à la fréquence prévue 1000 4 10(2) Ne pas sélectionner les échantillons visés et ne pas effectuer et vérifier les essais visés pendant la période prévue 1000 5 10(4) Ne pas sélectionner l’échantillon visé et ne pas effectuer et vérifier l’essai visé à la fréquence prévue 1000 6 11(2) Ne pas sélectionner les échantillons visés et ne pas effectuer et vérifier les essais visés pendant la période prévue 1000 7 11(4) Ne pas sélectionner l’échantillon visé et ne pas effectuer et vérifier l’essai visé à la fréquence prévue 1000 8 11(6) Ne pas sélectionner les échantillons visés et ne pas effectuer et vérifier les essais visés à la fréquence prévue 1000 9 16(5) Ne pas aviser par écrit l’acheteur de la non-conformité dans le délai prévu 1000 10 16(6) Ne pas aviser par écrit le ministre de la non-conformité dans le délai prévu 1000 11 19(2) Ne pas inclure les renseignements visés dans la déclaration de certification 1000 12 20(1) Ne pas veiller à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte l’étiquette prévue 1000 13 20(2) Ne pas conserver copie de l’étiquette visée et ne pas fournir les renseignements visés 1000 14 21(1) Ne pas veiller à ce que le produit visé, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte l’étiquette prévue 1000 15 21(2) Ne pas conserver copie de l’étiquette visée et ne pas fournir les renseignements visés 1000 16 24 Ne pas apposer ou fixer l’étiquette visée en la forme et de la manière prévue 1000 17 25 Ne pas présenter les renseignements qui figurent sur l’étiquette visée de la manière prévue 1000 18 26(1) Ne pas tenir le registre visé 1000 19 26(2) Ne pas conserver les documents et renseignements visés en un lieu visé pendant la période prévue 1000 20 26(3) Ne pas fournir les documents et renseignements visés 1000 21 26(4) Ne pas mettre à la disposition de l’acheteur les documents et renseignements visés 1000 22 26(5) Ne pas fournir les renseignements visés 1000 23 26(6) Ne pas fournir les renseignements visés de la manière et dans le délai prévus 1000 24 27(1) Ne pas tenir le registre visé 1000 25 27(2) Ne pas conserver les documents et renseignements visés en un lieu visé pendant la période prévue 1000 26 27(3) Ne pas fournir les documents et renseignements visés 1000 27 28(1) Ne pas tenir le registre visé 1000 28 28(2) Ne pas conserver les documents et renseignements visés en un lieu visé pendant la période prévue 1000 29 28(3) Ne pas fournir les documents et renseignements visés 1000 30 28(4) Ne pas fournir les renseignements visés 1000 31 28(5) Ne pas fournir les renseignements visés de la manière et dans le délai prévus 1000 32 29(1) Ne pas conserver la déclaration de certification visée 1000 33 29(3) Ne pas conserver les documents et les renseignements visés 1000 34 29(4) Ne pas conserver les documents et renseignements visés en un lieu visé pendant la période prévue 1000 35 29(5) Ne pas fournir les documents et renseignements visés 1000 36 29(6) Ne pas fournir les renseignements visés 1000 37 29(7) Ne pas fournir les renseignements visés de la manière et dans le délai prévus 1000 38 30(1) Ne pas conserver la déclaration de certification visée 1000 39 30(3) Ne pas conserver la déclaration de certification visée en un lieu visé pendant la période prévue 1000 40 31(1) Ne pas fournir les renseignements visés 1000 41 31(2) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000 42 31(3) Ne pas fournir une mise à jour des renseignements visés dans le délai prévu 1000 PARTIE XXXIII Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) Description abrégée Amende ($) 1 3(1) et 5a)(i) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 1000 2 3(2) ou (3) et 5a)(ii) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 1000 3 3(4) ou (6) et 5b) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 1000 4 3(5) et 5c) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 1000 5 4 et 5d) Défaut de fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 1000 6 4.1 Défaut de fournir l’avis exigé dans le délai prévu 1000 7 7 Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 1000 8 8(1) Défaut de fournir les renseignements et l’attestation visés 1000 9 8(3) Défaut de désigner une personne qui est autorisée à agir en son nom et qui réside au Canada 1000 PARTIE XXXIV Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) Description abrégée Amende ($) 1 3(2)a) Défaut d’établir et de mettre à jour un inventaire des pièces d’équipement 1000 2 7(2) Défaut de consigner dans un registre les renseignements visés 1000 3 7(3) Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 1000 4 9(1) Défaut de consigner dans un registre les renseignements visés 1000 5 9(2) Défaut de conserver les renseignements concernant la visualisation optique des gaz 1000 6 10 Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 1000 7 16(1) Défaut de consigner dans un registre les renseignements visés 1000 8 16(2) Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 1000 9 28(1) Défaut de consigner dans un registre les renseignements visés 1000 10 28(2) Défaut de conserver les renseignements visés selon les modalités prévues 1000 11 29 Défaut de transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 1000 12 30(2) Défaut de transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 1000 13 30(3) Défaut de transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 1000 14 31(2) Défaut de transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 1000 15 32(1) Défaut de transmettre le rapport annuel visé 1000 16 32(2) Défaut de transmettre le rapport annuel visé 1000 17 42(1) Défaut de transmettre le rapport du vérificateur dans le délai prévu 1000 18 42(2) Défaut de transmettre le rapport du vérificateur dans le délai prévu 1000 19 43 Défaut de transmettre le plan visé 1000 PARTIE XXXV Règlement interdisant les plastiques à usage unique Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement interdisant les plastiques à usage unique Description abrégée Amende ($) 1 8 Défaut de conserver le registre prévu 1000 2 9(1) Défaut de conserver le registre visé selon les modalités prévues 1000 3 9(2) Défaut d’aviser par écrit le ministre du changement d’adresse dans le délai prévu 1000 PARTIE XXXVI Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits Description abrégée Amende ($) 1 8(4) Défaut d’aviser le ministre par écrit dans le délai prévu de toute modification aux renseignements 1000 2 11(1) Défaut de transmettre l’avis visé dans le délai prévu 1000 3 12(2) Défaut de présenter la demande dans le délai prévu 1000 4 13 Défaut de présenter le rapport annuel dans le délai prévu 1000 5 14 Défaut de présenter le rapport annuel dans le délai prévu 1000 6 15(4) Défaut d’aviser le ministre par écrit dans le délai prévu de toute modification aux renseignements 1000 7 16(3) Défaut de présenter la demande de renouvellement dans le délai prévu 1000 8 18(4) Défaut d’aviser le ministre par écrit dans le délai prévu de toute modification aux renseignements 1000 9 19(5) Défaut de transmettre l’explication visée 1000 10 22(1) Défaut d’indiquer les renseignements visés sur le contenant 1000 11 23 Défaut de fournir des instructions dans les deux langues officielles sur l’utilisation du produit 1000 12 24(1) Défaut de tenir les dossiers visés 1000 13 24(2) Défaut de tenir les dossiers visés 1000 14 25(1) Défaut de conserver les dossiers visés à l’un des lieux prévus 1000 15 25(2) Défaut d’aviser par écrit le ministre du changement d’adresse dans le délai prévu 1000
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
[Abrogée, DORS/2017-251, art. 4]
[Abrogée, DORS/2007-62, art. 1]
[Abrogées, DORS/2014-295, art. 3]
[Abrogée, DORS/2017-251, art. 9]
[Abrogée, DORS/2018-286, art. 13]
Règlement sur les canaux historiques Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les canaux historiques Description abrégée Amende ($) 1 6(1)a) 75 75 2 6(1)b) Défaut de présenter le permis sur demande 75 3 6(1)c) Défaut de respecter les modalités du permis 75 4 6(1)d) Défaut d’informer le directeur des changements aux renseignements fournis lors de la demande de permis 75 5 7a) 75 75 6 7b) Comportement compromettant la sécurité de quiconque 75 7 7c) Faire un bruit exagéré entre 23 h et 6 h 75 8 7d) 150 150 150 150 9 7e) 75 75 75 10 8 Contrevenir aux instructions des écriteaux prescrits 100 11 9 75 75 12 10a) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 13 10b) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 14 10c) 75 75 15 10d) Conduire un bâtiment à moins de 40 m d’un barrage hors du chenal de navigation 75 16 11(1)a) Jeter de la neige de déneigement 200 17 11(1)b) Jeter des déchets ailleurs que dans les récipients désignés 200 18 11(1)c) Vider les réservoirs de stockage ailleurs qu’aux postes de pompage désignés 200 19 11(2) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20 12 100 100 21 14(1) 275 275 22 14(5) Défaut de suspendre les travaux suite à un ordre 300 23 14(6) Défaut d’obéir à un ordre de restauration 300 24 15(1) 100 100 100 25 17(1)a) 200 200 200 26 17(1)b) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 27 17(1)c) 200 200 200 28 18 Camper hors d’un terrain de camping 75 29 19 Camper sur un terrain de camping de façon contraire au permis 75 30 22(1) Allumer des pièces pyrotechniques 150 31 23(1) 75 75 32 23(2) Défaut de surveiller un feu 75 33 23(3) Défaut d’éteindre un feu 75 34 24(1) Défaut de retenir un animal en laisse ou dans un harnais ou de le garder dans un contenant 100 35 24(2) Défaut de jeter ou d’enlever les excréments d’animaux familiers 100 36 25(1) Amener un animal de ferme 75 37 27a) Défaut par le propriétaire de s’assurer que le bâtiment est équipé d’une quantité adéquate d’amarres 75 38 27b) Défaut par le propriétaire de s’assurer que les défenses sont solidement fixées et faites d’un matériau flottant 75 39 28a) Conduite d’un bâtiment susceptible d’endommager le canal historique 150 40 28b) Conduite d’un bâtiment susceptible de compromettre la sécurité des usagers du canal historique 150 41 28c) 150 150 42 29a) Défaut d’obéir aux dispositifs de réglementation de la circulation 150 43 29b) Défaut de se conformer aux instructions concernant l’utilisation des écluses et chenaux 250 44 30 200 200 45 31(1) Défaut par le responsable de laisser la priorité à l’approche d’un pont 100 46 31(2) Défaut par le responsable de laisser la priorité à l’approche d’une courbe 100 47 31(3) 100 100 100 48 31(4) Défaut de réduire la vitesse dans les zones de travail 150 49 33(1)a) 150 150 50 34(1) Tentative de franchissement du pont tournant dit de la route Brighton d’une façon contraire au permis 100 51 35(1) Départ illégal d’un quai d’approche pour entrer dans une écluse ou la quitter 150 52 35(2) Défaut de laisser passer un autre bâtiment sortant d’une écluse 150 53 35(3) Franchir une écluse avec un bâtiment équipé irrégulièrement 150 54 36a) Défaut d’attacher adéquatement le bâtiment durant l’éclusage 150 55 36b) Défaut de s’assurer qu’un membre de l’équipage surveille chaque amarre durant l’éclusage 150 56 36c) Défaut de s’assurer durant l’éclusage du fonctionnement du ventilateur ou de l’aspirateur de la salle des moteurs 150 57 37 150 150 58 38a) Fumer ou avoir une flamme nue à bord durant l’éclusage 150 59 38b) Allumer ou éteindre un appareil durant l’éclusage 150 60 38c) Faire fonctionner un moteur durant l’éclusage 150 61 40(1) Amarrer un bâtiment de façon à obstruer la navigation 150 62 40(2) Amarrer un bâtiment à un quai d’approche pour une raison autre que d’attendre le prochain éclusage 75 63 40(3) Attacher illégalement une amarre 75 64 40(4) Amarrer un bâtiment de façon contraire au permis 75 65 40(6) Amarrer illégalement un bâtiment d’un type ou catégorie non visé 75 66 40(7) Amarrer un bâtiment à un quai au-delà de la période désignée 75 67 41 Amarrer un bâtiment dans un chenal de navigation 150 68 42 Hiverner un bâtiment de façon contraire au permis 75 69 43 Séjour d’un bâtiment de façon contraire au permis 50 70 44(1)a) 250 250 250 71 44(1)b) Amarrer un bâtiment à une aide à la navigation 250 72 44(1)c) Poser des balises autres que des bouées 250 73 44(1)d) Poser une bouée de façon contraire au permis 250 74 45(1)a) Conduire, de façon contraire au permis, un véhicule à bandes de roulement pouvant endommager le revêtement d’un pont 150 75 45(1)b) Conduire, de façon contraire au permis, un véhicule dépassant la capacité portante affichée pour le pont 150 76 45(4) S’avancer sur un pont lorsque le dispositif de sécurité n’est pas complètement ouvert 150 77[Abrogé, DORS/2016-200, art. 38]
Loi sur le ministère des Transports
PARTIE 0.1 Loi sur les pêches Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur les pêches Description abrégée Amende ($) 1 43.4(1) Omettre de respecter les conditions d’une permission visée ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence prévus 750 PARTIE I Règlement de pêche des provinces maritimes Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de pêche des provinces maritimes Description abrégée Amende ($) 1 4(1) 200 200 2 7(1) Pêcher dans les eaux intérieures par une méthode interdite 200 3 8 Pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme 200 4 9 500 500 500 5 9.1 Pêcher à la turlutte dans les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse durant la période de fermeture visée 200 6 10 Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures sans qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours 250 7 11a) Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures avec plus d’une ligne 200, plus 50 par ligne excédant la limite 8 11b) Pêcher à la ligne dans les eaux intérieures avec une ligne munie de plus de trois hameçons 200, plus 50 par hameçon excédant la limite 9 11.1a) Pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée avec plus d’une ligne 200, plus 50 par ligne excédant la limite 10 11.1b) Pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée avec une ligne munie de plus de trois hameçons 200, plus 50 par hameçon excédant la limite 11 11.2a) Pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport avec plus de cinq lignes 200, plus 50 par ligne excédant la limite 12 11.2b) Pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport avec une ligne munie de plus de six hameçons 200, plus 50 par hameçon excédant la limite 13 12(1) Pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période visée 200 14 12(3) Pêcher à la ligne dans les eaux visées durant la période visée 200 15 13 500 500 16 14 Utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer un poisson pris dans le cadre de la pêche à la ligne 200 17 15a) 200 200 18 15b) 200 200 19 16(1) Pêcher à la ligne dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 20 17(1) Avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne supérieure au contingent annuel fixé 400, plus 300 par poisson excédant le contingent 21 17(2) Avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative, qui est supérieure au contingent quotidien fixé 300 22 18a)(i) 200 200 23 18a)(ii) 200 200 24 18a)(iii) 200 200 25 18b) 200 200 26 19(1) 200 200 27 20 Pêcher dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 28 21 Ne pas installer un filet maillant en ligne droite 200 29 22 Avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu’une épuisette 500 30 23(1) Avoir en sa possession une turlutte ou un harpon dans les eaux intérieures ou dans un rayon de 15 m de celles-ci 300 31 23(2) Avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche dans les eaux intérieures ou dans un rayon de 15 m de celles-ci 300 32 24a) Ne pas enlever un filet maillant de l’eau durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau ou à l’alose savoureuse 250 33 24b) Ne pas faire en sorte qu’une trappe en filet ou une bordigue ne puissent pas prendre de poissons durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau ou à l’alose savoureuse 250 34 25 Pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se dessèche lors de la marée basse 200 35 26a)(i) Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec une épuisette, dans un rayon de 90 m d’un carrelet 200 36 26a)(ii) Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un autre carrelet 200 37 26a)(iii) Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un barrage 200 38 26b)(i) Pêcher dans les eaux visées l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant 200 39 26b)(ii) Pêcher dans les eaux visées l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant 200 40 26c)(i) Pêcher, dans la rivière Miramichi ou la baie Miramichi, l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant 200 41 26c)(ii) Pêcher, dans la rivière Miramichi ou la baie Miramichi, l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant, dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant 200 42 26d) Pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d’un pont 200 43 26e) 200 200 44 27 Laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives 250 45 28(1) Installer, à l’Île-du-Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse, une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, sans que le nom et l’adresse de son propriétaire n’y soient peints ou indiqués 200 46 28(2)a) Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire de manière lisible 200 47 28(2)b) Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire en caractères d’une hauteur d’au moins 50 mm 200 48 28(2)c) Ne pas apposer sur une cabane ou un abri temporaire les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire d’une couleur qui contraste avec le fond 200 49 28(3) Installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1 er janvier dans les eaux visées 200 50 28(4) Ne pas avoir enlevé une cabane ou un abri temporaire de sur la glace au plus tard à minuit le 2 avril ou à la date indiquée par un agent des pêches 200 51 30.1 Pêcher la lotte par une méthode interdite 200 52 30.2 Pêcher la lotte dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 53 30.3a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des lottes provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200 54 30.3b) Prendre dans les eaux visées et garder une lotte d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200 55 31.1 Pêcher le brochet maillé par une méthode interdite 200 56 31.2 Pêcher le brochet maillé dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 57 31.3a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des brochets maillés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200 58 31.3b) Prendre dans les eaux visées et garder un brochet maillé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200 59 32(1) Pratiquer la pêche récréative des clams dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 60 32(2) Pratiquer la pêche commerciale des clams dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 350 61 33 Prendre et garder, au cours d’une même journée, des espèces de clams visées en une quantité supérieure au contingent total fixé 200, plus 1 par clam excédant le contingent 62 34 Prendre et garder des clams des espèces visées provenant des eaux visées et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée 200, plus 1 par clam d’une longueur inférieure à la longueur minimale 63 36 Pêcher l’anguille par une méthode interdite 500 64 37(1) Pratiquer la pêche récréative de l’anguille dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 65 37(1.1) Pratiquer la pêche commerciale de l’anguille dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 350 66 37(2)a) Pêcher l’anguille avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du lever au coucher du soleil, sans prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la trappe 250 67 37(2)b) Pêcher l’anguille avec un verveux dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du lever au coucher du soleil, sans faire en sorte que le verveux ne puisse prendre de poissons 250 68 38 Prendre et garder, au cours d’une même journée, des anguilles provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 10 par anguille excédant le contingent 69 38.1(1) Prendre et garder une anguille provenant des eaux visées et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée 200, plus 10 par anguille d’une longueur inférieure à la longueur minimale 70 40 Pêcher le gaspareau par une méthode interdite 500 71 41(1)a) Pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée 250 72 41(1)b) Pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée 250 73 41(2)a) Pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée 350 74 41(2)b) Pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée 350 75 41.1 Prendre et garder, au cours d’une même journée, des gaspareaux provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 10 par poisson excédant le contingent 76 42(1) Pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm 200 77 42(2) Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures ou les eaux à marée du Nouveau-Brunswick avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm 200 78 43(1) Pêcher le gaspareau, du coucher au lever du soleil, dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse par une méthode interdite 250 79 44a) Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m 2 200 80 44b) 500 500 81 45a) Ne pas enlever un carrelet des eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée — pêche au gaspareau 250 82 45b) Ne pas prévoir une ouverture d’au moins 60 cm de largeur et de 60 cm de hauteur dans le mur de l’installation de pêche au carrelet — pêche au gaspareau dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse 500 83 46 Pêcher le gaspareau dans les eaux intérieures du comté d’Inverness avec une trappe en filet d’une longueur supérieure à 15 m 200 84 47a) Pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) avec une épuisette dont l’ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm 200 85 47b) Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) par une méthode interdite 200 86 47c) Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) 200 87 47d) Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Gaspereau (Nouvelle-Écosse) 200 88 48 Pêcher le gaspareau dans le secteur visé de la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse) 200 89 50 Pêcher la ouananiche par une méthode interdite 500 90 51 Pêcher la ouananiche dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 91 52(1)a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 92 52(1)b)(i) Prendre dans les eaux visées et garder des ouananiches d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale 93 52(1)b)(ii) Prendre dans les eaux visées et garder des ouananiches d’une longueur supérieure à la longueur maximale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur supérieure à la longueur maximale 94 52(2) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant de l’ensemble des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 95 53 Ne pas fixer de la manière prévue une étiquette à saumon bleue sur une ouananiche d’une longueur de 48 cm ou plus prise et gardée durant la période visée 200 96 53.2 Pêcher le maskinongé par une méthode interdite 200 97 53.3 Pêcher le maskinongé dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 98 53.4a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des maskinongés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200 99 53.4b) Prendre dans les eaux visées et garder un maskinongé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200 100 54 Pêcher les moules par une méthode interdite 200 101 55(1) Pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 102 55(2) Pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 350 103 55.1 Prendre et garder, au cours d’une même journée, des moules en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 1 par moule excédant le contingent 104 56a) Pêcher les huîtres par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard 200 105 56b) Pêcher les huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres par une méthode interdite 200 106 57a) Pêcher sans permis les huîtres dans un secteur visé durant la période de fermeture annuelle visée 250 107 57b) Pêcher sans permis les huîtres dans un secteur visé durant la période de fermeture hebdomadaire visée 250 108 58 200, plus 1 par huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée 200, plus 1 par huître d’une longueur inférieure à la longueur fixée 109 60 Pêcher le saumon par une méthode interdite 500 110 61 Pêcher le saumon dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 111 62a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 400, plus 300 par poisson excédant le contingent 112 62b) Prendre et garder, au cours d’une même année, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 400, plus 300 par poisson excédant le contingent 113 63a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 400, plus 300 par poisson excédant le contingent 114 63b) Prendre et garder, au cours d’une même année, des saumons provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 400, plus 300 par poisson excédant le contingent 115 63c) Prendre dans les eaux visées et garder un saumon d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée 400, plus 300 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale 116 64(1)a) Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé 250 117 64(1)b) Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et remis dans celles-ci le contingent fixé 250 118 64(2) Continuer, au cours d’une même année, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé 250 119 65(1)a) Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé 250 120 65(1)b) Continuer, au cours d’une même journée, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et remis dans celles-ci le contingent fixé 250 121 65(2) Continuer, au cours d’une même année, à pêcher le saumon à la ligne dans les eaux visées après avoir pris et gardé le contingent fixé 250 122 67(1) Ne pas fixer sur-le-champ l’étiquette à saumon en l’attachant solidement au saumon pris et gardé ou en la fermant selon son modèle 200 123 68 Importer un saumon dans une province sans l’étiquette mentionnée 400, plus 300 par poisson sans étiquette 124 69 Avoir à bord de tout bateau faisant l’objet d’un certificat d’enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue 400 125 70(1) Avoir en sa possession un saumon sans étiquette à saumon 400, plus 300 par poisson sans étiquette 126 72 Pêcher l’alose savoureuse par une méthode interdite 500 127 73(1)a) Pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée 250 128 73(1)b) Pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée 250 129 73(1.1)a) Pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée 350 130 73(1.1)b) Pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées durant la période de fermeture hebdomadaire visée 350 131 73(2) Pêcher l’alose savoureuse dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse, du coucher au lever du soleil, par une méthode interdite 250 132 73.1 Prendre et garder, au cours d’une même journée, des aloses savoureuses provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 50 par poisson excédant le contingent 133 74 Pêcher l’alose savoureuse avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm 200 134 75 Pêcher la capucette par une méthode interdite 500 135 76 Pêcher la capucette dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 136 77 Pêcher la capucette avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm 200 137 79 Pêcher l’achigan à petite bouche par une méthode interdite 500 138 80 Pêcher l’achigan à petite bouche dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 139 81a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des achigans à petite bouche provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 140 81b) Prendre dans les eaux visées et garder un achigan à petite bouche d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale 141 83 Pêcher l’éperlan par une méthode interdite 500 142 84 Pêcher l’éperlan avec un engin dont le maillage est inférieur à 31 mm 200 143 85 Pêcher l’éperlan avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur 200 144 86 Pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard avec un filet à poche muni d’un guideau 200 145 87 Prendre, par une méthode visée, et garder, au cours d’une même journée, des éperlans en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 1 par poisson excédant le contingent 146 88 Pêcher l’éperlan dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 147 90 Pêcher le bar rayé par une méthode interdite 500 148 91a) Pêcher le bar rayé dans les eaux visées durant la période de fermeture annuelle visée 250 149 91b) Pêcher le bar rayé dans les eaux visées avec une nasse durant la période de fermeture hebdomadaire visée 250 150 92 Pêcher le bar rayé avec une nasse dont le maillage est inférieur à 127 mm 200 151 93a) Prendre, par une méthode visée, et garder, au cours d’une même journée, des bars rayés provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 152 93b) Prendre dans les eaux visées et garder un bar rayé d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale 153 94 Pêcher l’esturgeon par une méthode interdite 500 154 95 Pêcher l’esturgeon dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 155 96 Pêcher l’esturgeon avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 330 mm 200 156 97 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée 157 99 Pêcher le poulamon de l’Atlantique par une méthode interdite 500 158 100 Pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un engin dont le maillage est inférieur à 31 mm 200 159 101 Pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur 200 160 102 Pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard avec un filet à poche muni d’un guideau 200 161 103 Pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 162 105 Pêcher la truite par une méthode interdite 500 163 106 Pêcher la truite dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 164 107(1)a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites d’une espèce donnée provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 165 107(1)b) Prendre dans les eaux visées et garder une truite d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale 166 107(2)a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites provenant de l’ensemble des eaux visées en une quantité supérieure au contingent total fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 167 107(2)b) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des truites provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent total fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 168 107.11 Pêcher le corégone par une méthode interdite 500 169 107.12 Pêcher le corégone dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 170 107.13a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des corégones provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 171 107.13b) Prendre dans les eaux visées et garder un corégone d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale 172 107.21 Pêcher le baret par une méthode interdite 500 173 107.22 Pêcher le baret dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 174 107.23a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des barets provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200 175 107.23b) Prendre dans les eaux visées et garder un baret d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200 176 107.31 Pêcher la perchaude par une méthode interdite 500 177 107.32 Pêcher la perchaude dans les eaux visées durant la période de fermeture visée 250 178 107.33a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des perchaudes provenant des eaux visées en une quantité supérieure au contingent fixé 200 179 107.33b) Prendre dans les eaux visées et garder une perchaude d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200 180 109 Pêcher autrement que par un trou artificiel creusé dans la glace ou qu’à partir du rivage par un trou naturel dans la glace 200 181 110(1) Pêcher avec plus de cinq lignes fixes 200, plus 50 par ligne excédant la limite 182 110(2) 200 200 183 111 Pêcher durant la période visée 250 184 112 Pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, durant les journées visées 250 185 113 Pêcher durant la période visée 200 186 114(1)a) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 187 114(1)b) Prendre et garder un poisson d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale 188 114(2) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des poissons de sport et des bars rayés en une quantité supérieure au contingent total fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 189 115a) Pêcher dans le lac Nictau, comté de Restigouche, avec plus d’une ligne fixe 200, plus 50 par ligne excédant la limite 190 115b) Pêcher dans le lac Nictau, comté de Restigouche, en utilisant du poisson comme appât 200 191 115c) Prendre, dans le lac Nictau, comté de Restigouche, et garder une ouananiche d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée ou supérieure à la longueur maximale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale 192 115d) Prendre, dans le lac Nictau, comté de Restigouche, et garder un omble de fontaine d’une longueur inférieure à la longueur fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur fixée 193 115e) Prendre et garder, au cours d’une même journée, des ouananiches provenant du lac Nictau, comté de Restigouche, en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 194 115f) Continuer à pêcher au cours d’une même journée dans le lac Nictau, comté de Restigouche, après avoir pris et gardé le nombre de poissons de sport visé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 195 117(1)a) Pêcher le poisson de sport ou le corégone par une méthode interdite 500 196 117(1)b) Pêcher l’éperlan par une méthode interdite 500 197 118(1) Pêcher avec plus de cinq lignes fixes 200, plus 50 par ligne excédant la limite 198 118(2) 200 200 199 119(1) Pêcher durant la période visée 250 200 119(3) Pêcher durant les heures visées de la période visée 200 201 120(1) Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 202 120(2) Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons de sport en une quantité supérieure au contingent total fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 203 120(3) Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons d’une espèce visée en une quantité supérieure au contingent fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 204 120(4) Prendre et garder, au cours d’une même journée et durant la période visée, des poissons de sport en une quantité supérieure au contingent total fixé 200, plus 100 par poisson excédant le contingent 205 121 Prendre et garder un poisson d’une espèce visée d’une longueur inférieure à la longueur minimale fixée 200, plus 100 par poisson d’une longueur inférieure à la longueur minimale PARTIE II Règlement de pêche de l’Ontario (2007) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) Description abrégée Amende ($) 1 3(1)a) Pêcher sans permis 125 2 3(1)b) 200 200 200 200 3 3(1)c) 300 250 4 4(2) Ne pas se conformer aux conditions d’un permis 200 5 5a) Introduire des écrevisses ou des salamandres en Ontario pour servir d’appât 250 6 5b) Introduire des poissons ou des sangsues vivants en Ontario pour servir d’appât 250 7 6(1) Avoir en sa possession, transporter ou remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante sans permis 250 8 8(1) Pêcher dans une réserve ichtyologique au cours de la période de fermeture 250 9 9(1)a) Pêcher à l’aide d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche 200 10 9(1)b) Pêcher à l’aide d’une gaffe 200 11 9(1)c) Pêcher à l’aide d’un piège 200 12 9(1)d) Pêcher à l’aide d’un croc 200 13 9(1)e) Pêcher à l’aide d’un fusil à harpon 200 14 10(1) Avoir en sa possession un article visé dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau 200 15 10(2) Avoir en sa possession un harpon pour pêcher sur l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau 200 16 11 Utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson 200 17 15 200 200 plus 50 par poisson 18 16a) 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson 100 plus 50 par poisson 19 16b) 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson 100 plus 50 par poisson 20 17 Avoir en sa possession des poissons pêchés dans toutes les zones en quantité excédant la limite de possession fixée 100 plus 50 par poisson excédant la limite 21 18a) 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 22 18b) 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 23 19 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson 24 20a) 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson 25 20b)(i) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 26 20b)(ii) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total, provenant d’eaux différentes 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 27 21 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson 100 plus 50 par poisson 28 25(1) Avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne 50 plus 50 par poisson 29 26 Avoir en sa possession du poisson vivant — autre que du poisson-appât — pris à la ligne 50 plus 50 par poisson 30 27(1) Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession à bord d’un bateau de pêche un nombre de poissons qui excède le contingent fixé 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 31 29(1) 200 200 32 29(2)a) 200 200 33 29(2)c)(i) 200 200 34 29(2)c)(ii) 200 200 35 29(2)d) 200 200 36 30 Pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage 200 37 31(1) Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons 50 plus 50 par hameçon excédant la limite 38 31(2)a) Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon 50 39 31(2)b) Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon 50 plus 50 par hameçon excédant la limite 40 31(3)a)(i) Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon 50 41 31(3)a)(ii) Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon durant la période de fermeture indiquée 50 42 31(3)b) Pêcher à la ligne en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel 200 43 31(3)c) Pêcher à la ligne sous la glace en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel 200 44 31(3)d) Pêcher à la ligne en utilisant autre chose qu’une mouche artificielle 200 45 31(4)a) Pêcher le touladi à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique 50 46 31(4)b) Pêcher le touladi à la ligne en utilisant une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon 50 plus 50 par hameçon excédant la limite 47 31(4)c) Pêcher le touladi à la ligne en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel 200 48 31(5)a) Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon 50 49 31(5)b) Pêcher le touladi à la ligne dans les eaux visées en utilisant une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon 50 plus 50 par hameçon excédant la limite 50 32 Pêcher à la ligne en utilisant plus de lignes que le nombre permis 50 plus 50 par ligne excédant la limite 51 33a) Fait, pour le pêcheur à la ligne, de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche 50 52 33b) Pêcher à la ligne sur la glace en ne gardant pas une vue claire et directe de toute ligne utilisée 50 53 34(1) Pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil 100 54 35(1)a)(i) Pratiquer la pêche sportive en utilisant une épuisette angulaire surdimensionnée 100 55 35(1)a)(ii) Pratiquer la pêche sportive en utilisant une épuisette circulaire surdimensionnée 100 56 35(1)b) Pratiquer la pêche sportive en utilisant une senne surdimensionnée 100 57 35(1)c) Pratiquer la pêche sportive en utilisant un piège à poisson-appât surdimensionné 100 58 35(1)d) Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne 50 plus 50 par épuisette, piège ou senne excédant la limite 59 35(1)e) Pratiquer la pêche sportive en utilisant un piège à poisson-appât qui n’est pas convenablement marqué 50 60 35(2)a) 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 100 plus 50 par poisson excédant le contingent 61 35(2)b) Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne en utilisant un engin autre qu’un engin visé 200 62 35(2)c) 200 200 plus 50 par poisson 62.1 35(2)d) 200 200 62.2 35(2)e) 200 200 63 36(1)a) 200 200 64 36(1)b) Pratiquer la pêche sportive des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé 200 65 36(1)c) Pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne des poissons-appâts durant la période de fermeture 200 66 36(2) 100 100 67 37(1) 100 100 68 38(1) Pratiquer la pêche sportive en utilisant une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir 100 69 39(1) 100 100 100 100 100 100 70 39(2) 100 100 100 100 100 100 71 39(3) Ne pas conserver le poisson de façon que sa taille puisse être facilement mesurée 100 72 40a) Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant une épuisette angulaire surdimensionnée 150 73 40b) Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant une épuisette circulaire surdimensionnée 150 74 41(1) Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant un piège à poisson-appât non convenablement marqué 100 75 41(2) 100 100 100 100 76 42 200 200 PARTIE III Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador Description abrégée Amende ($) 1 8 Laisser sans surveillance un engin de pêche pendant plus de 3 jours consécutifs 500 2 10(1) Pêcher, capturer ou tuer un poisson autrement qu’avec une ligne, dans les eaux intérieures, ou tenter de le faire 200 3 10(2) Casaquer, prendre au filet, faucher ou ferrer volontairement par le corps un poisson, dans les eaux intérieures, ou tenter de le faire ou omettre de libérer un poisson prévu 500 4 10(4) Vendre ou utiliser à des fins commerciales un poisson prévu 500 5 10(5)a) Mouiller dans les eaux intérieures un ou des filets qui mesurent plus de 46 m de longueur 200 6 10(5)b) Mouiller un filet dans les eaux intérieures, à l’exception d’un filet prévu 200 7 12 Avoir en sa possession un filet ou un chalut sans permis près des eaux intérieures 500 8 13 Pêcher à la ligne dans les eaux visées, ou avoir du matériel prévu à moins de 15 m de ces eaux, pendant la période visée 500 9 13.1(1) Prendre dans une journée plus de poissons visés que le contingent visé dans les eaux visées et les garder 200, plus 100 pour chaque poisson en sus du contingent 10 13.1(2) Prendre dans une année plus de poissons visés que le contingent visé dans les eaux visées et les garder 200, plus 100 pour chaque poisson en sus du contingent 11 13.1(3) Avoir en sa possession plus de poissons visés que le contingent visé 200, plus 100 pour chaque poisson en sus du contingent 12 13.1(4) Prendre ou avoir en sa possession un poisson visé et le garder 200, plus 100 pour chaque poisson 13 13.1(5) Pêcher ou prendre un poisson visé pendant la période visée et le garder 500 14 13.1(6) Prendre et remettre à l’eau plus de 4 saumons en une journée 400, plus 300 pour chaque poisson en sus de la limite 15 14(1)a) Utiliser plus d’une ligne ou plus d’une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois dans les eaux intérieures 200, plus 50 par ligne en sus de la limite 16 14(1)b) Omettre d’assurer la surveillance étroite et constante d’une ligne ou d’une ligne montée sur une canne à pêche dans les eaux intérieures 200 17 14(1)c) Utiliser une ligne munie de plus d’une mouche artificielle, d’un hameçon prévu ou d’un leurre prévu dans les eaux intérieures 200, plus 50 par mouche artificielle, par hameçon ou par leurre en sus de la limite 18 14(2)a) Pêcher dans une rivière visée à l’aide d’une ligne munie d’autre chose qu’une mouche artificielle avec hameçon sans ardillon 350 19 14(2)b) Pêcher dans une rivière visée à l’aide d’une ligne munie de plus d’un hameçon 350 20 14(3)a) Pêcher sous la glace avec plus de 3 lignes distinctes ou lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois 200, plus 50 par ligne en sus de la limite 21 14(3)b) Omettre d’assurer la surveillance étroite et constante d’une ligne ou d’une ligne montée sur une canne à pêche 200 22 14(3)c) Pêcher sous la glace avec une ligne prévue 200, plus 50 par hameçon en sus de la limite 23 21 Pêcher à la ligne dans une rivière visée sans être accompagné et surveillé par une personne de 17 ans ou plus 100 24 22 Pêcher à la ligne dans une rivière visée durant la période prévue 500 25 24 Conserver vivant un poisson de sport pris à la pêche à la ligne dans les eaux intérieures 250 26 24.1 Déranger ou molester volontairement un poisson ou un frai dans les eaux intérieures 200 27 24.2 Capturer, blesser ou conserver un poisson vide ou immature ou omettre de remettre à l’eau immédiatement tout poisson de ce genre capturé accidentellement 300 28 30 Pêcher autrement qu’à la ligne dans les eaux prévues 200 29 32(1)a) Pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures avec un moyen prévu en dehors de la période prévue 200 30 32(1)b) Pêcher l’éperlan dans les eaux intérieures avec un moyen prévu sans un permis prévu 200 31 32(1)c) Pêcher l’éperlan avec un moyen prévu ailleurs que dans les eaux mentionnées sur un permis visé 200 32 32(2)a) Prendre de l’éperlan avec un filet, une trappe en filet ou une seine de manière à obstruer le passage du saumon ou de la truite 300 33 32(2)b) Prendre de l’éperlan avec un filet, une trappe en filet ou une seine dont le maillage dépasse 38 mm 200 34 32(3) Mouiller ou utiliser, pour prendre de l’éperlan, des filets prévus à moins de 45 m d’un filet déjà mouillé 200 35 34(1) Pêcher, prendre, capturer ou tuer sans permis une anguille, autrement qu’à la ligne, ou tenter de le faire 500 36 35 Obstruer ou empêcher le passage des poissons prévus à l’aide de filets ou de trappes en filet 300 37 36 Pêcher, acheter ou vendre ou exporter une anguille de moins de 20 cm de long, sans permis 200, plus 10 pour chaque poisson 38 41 Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble au moyen d’un filet maillant ou d’une trappe en filet prévus 500 39 42 Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble autrement qu’à la ligne dans les eaux prévues, ou tenter de le faire 500 40 66 Pêcher l’omble ou la truite dans les eaux prévues autrement qu’au moyen d’un filet maillant ou d’une ligne 500 41 67(1) Pêcher l’omble ou la truite dans les eaux prévues au moyen de filets maillants sans un permis visé 300 42 68(1) Pêcher l’omble ou la truite dans les eaux prévues au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm en extension complète 500 43 68(2) Pêcher l’omble ou la truite dans les eaux prévues au moyen d’un filet maillant dont le maillage est inférieur à 114 mm en extension complète 500 44 69(1)a) Se servir, dans les eaux prévues, de filets maillants dont la longueur dépasse 92 m dans un emplacement 350 45 69(1)b) Se servir, pour la pêche de consommation, de filets maillants dont la longueur dépasse 46 m dans les eaux prévues 350 46 69(1)c) Se servir, dans les eaux prévues, de filets maillants dont la longueur dépasse 366 m 350 47 70(1) Pêcher l’omble ou la truite au moyen de filets maillants dans les eaux et pendant la période prévues 500 48 71(1) Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble autrement qu’à la ligne dans les eaux prévues, ou tenter de le faire 500 49 71(2) Pêcher la truite ou l’omble à la ligne dans les eaux prévues 500 50 72 Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble autrement qu’au moyen de filets maillants ou de lignes dans les eaux prévues, ou tenter de le faire 500 51 73(1) Pêcher la truite ou l’omble dans les eaux prévues au moyen de filets maillants sans un permis prévu 500 52 74(1) Utiliser un filet maillant prévu pour pêcher la truite ou l’omble dans les eaux prévues 500 53 74(2) Utiliser un filet maillant prévu pour pratiquer la pêche commerciale de la truite ou de l’omble dans les eaux prévues 500 54 74(3) Utiliser un filet maillant prévu pour pêcher la truite ou l’omble à des fins de consommation dans les eaux prévues 500 55 75(1) Pêcher, prendre, capturer ou tuer une truite ou un omble au moyen de filets maillants dans les eaux et pendant la période prévues, ou tenter de le faire 500 56 76 Pêcher la truite au moyen de filets dans les eaux prévues 500 57 77(1) Pêcher au moyen d’un filet ou d’une trappe en filet dans les eaux et en deçà des limites prévues 500 58 77(2) Mouiller un filet ou une trappe en filet de façon à gêner le passage du poisson en direction ou en provenance des eaux prévues 500 59 80a) Omettre de retirer des eaux prévues le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet durant la période prévue 500 60 80b) Omettre de lever et d’attacher, selon les modalités requises, le filet maillant ou le guideau de la trappe en filet dans les eaux et durant la période prévues 500 PARTIE IV Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 Description abrégée Amende ($) 1 13(1) Utiliser un bateau, ou en permettre l’utilisation, pour la pêche d’une espèce de poissons visée, si le bateau est non enregistré ou l’utilisation est non autorisée pour une telle pêche. 250 2 13.1 Utiliser un bateau, ou en permettre l’utilisation, pour le transport d’une espèce de poisson frais visée, si le bateau est non enregistré ou l’utilisation n’est pas autorisée pour un tel transport. 350 3 13.2 Permettre l’utilisation sans autorisation d’un bateau pour le transport d’une espèce de poisson frais prévue 350 4 14(1) Pêcher une espèce de poisson visée sans l’autorisation prévue 500 5 16 Récolter des plantes marines sans un permis visé 500 6 36 Pêcher avec un filet dérivant ou un engin fixe, autre qu’une ligne à main, dans les limites prévues 200 7 37(1) Tenir un bateau prévu en deçà d’un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé 300 8 37(2) Utiliser un engin mobile dans un rayon de un mille marin d’un bordigue ou d’un filet-piège déjà mouillés 300 9 37(3) Utiliser un engin mobile dans un rayon de 400 m d’un engin fixe déjà mouillé 300 10 39 Pêcher le capelan avec un moyen visé dans la zone et pendant la période visées 500 11 40 Pêcher le hareng au moyen d’un engin visé dans la zone et pendant la période visées 500 12 41 Pêcher le hareng à partir d’un bateau visé au moyen d’un engin mobile dans les eaux et pendant la période visées 500 13 42 Pêcher le hareng dans les eaux et pendant la période prévues 500 14 43 Garder des harengs capturés fortuitement en sus de la limite prévue 500 15 45 Pêcher le hareng avec un filet maillant et pendant la période prévus 500 16 46 Pêcher le maquereau à l’aide du moyen visé dans la zone et pendant la période visées 500 17 47 Garder des maquereaux capturés fortuitement en sus de la limite prévue 500 18 49 Pêcher le maquereau avec un filet maillant et pendant la période prévus 500 19 49.1 Pêcher le requin autrement qu’avec un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre 500 20 49.2(1) Pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin visée à partir du bateau visé et dans les eaux et pendant la période visées 500 21 49.3(1) Pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin visée dans les eaux, pendant la période et à l’aide du type d’engin visés 500 22 49.3(2) Pratiquer la pêche récréative d’une espèce de requin visée dans les eaux, pendant la période et à l’aide du type d’engin visés 250 23 50(1) Pêcher l’espadon dans les eaux, pendant la période et à partir d’un bateau visés 500 24 50(1.2) Pêcher l’espadon dans les eaux, pendant la période et à l’aide du type d’engin visés 500 25 50(2) Avoir en sa possession un espadon de moins de 125 cm de longueur 500 26 51.2 Prendre et garder ou avoir en sa possession des mollusques visés 200, plus 1 pour chaque mollusque 27 51.3(1) Pratiquer la pêche commerciale d’une espèce visée selon une méthode visée dans les eaux et durant la période visées 350 28 51.3(2) Pratiquer la pêche récréative d’une espèce visée dans les eaux et durant la période visées 250 29 51.4 Pratiquer sans permis la pêche commerciale des clams, des moules ou des huîtres 300 30 51.7 Pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu’à la main ou avec des outils à main 500 31 51.8 Pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres durant la période prévue 200 32 51.9 Prendre plus de clams, de moules ou d’huîtres que le contingent visé et les garder 200, plus 1 pour chaque mollusque en sus du contingent 33 52a) Pêcher le crabe dans la zone et pendant la période visées 500 34 52b) Avoir en sa possession un crabe dans la zone et pendant la période visées 350 35 52c) Avoir des casiers à crabes à bord d’un bateau dans la zone et pendant la période visées 350 36 52.1(2) Transporter des casiers à crabes sans respecter les conditions de l’autorisation 350 37 53a) Avoir en sa possession des crabes femelles 500 38 53b) Avoir en sa possession des crabes des neiges dont la largeur est inférieure à 95 mm 500 39 53c) Avoir en sa possession, dans la zone prévue, des parties ou de la chair de crabes séparées de la carapace 500 40 54(1) Pêcher le crabe autrement qu’à partir d’un bateau et au moyen d’un casier à crabes 500 41 54(2) Utiliser pour la pêche ou avoir à bord d’un bateau un casier à crabes prévu 500 42 54(3) Utiliser pour la pêche ou avoir à bord d’un bateau un casier à crabes prévu dans les zones prévues 500 43 57(1)a) Pêcher le homard dans la zone et pendant la période de fermeture visées 500, plus 100 pour chaque homard 44 57(1)b) Avoir en sa possession un homard dans la zone et pendant la période de fermeture visées 350, plus 100 pour chaque homard 45 57(1)c) Avoir un casier à homards à bord d’un bateau dans la zone et pendant la période de fermeture visées 350, plus 100 pour chaque casier à homards 46 57(2) Avoir en sa possession des homards d’une longueur visée dans la zone visée 500, plus 100 pour chaque homard 47 57(3) Avoir en sa possession des parties ou de la chair de homards prévus dans la zone visée 500 48 57(4) Pêcher le homard dans les lagunes prévues comprises dans la zone prévue 500, plus 100 pour chaque homard 49 58(2) Transporter des casiers à homards sans respecter les conditions de l’autorisation 350 50 59(1) Acheter, vendre ou avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 72 mm 500, plus 100 pour chaque homard 51 59(2) Acheter, vendre ou avoir en sa possession à Terre-Neuve-et-Labrador des homards dont la longueur est inférieure à 82,5 mm 500, plus 100 pour chaque homard 52 59(3) Acheter, vendre ou avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs 500, plus 250 pour chaque homard 53 61(1) Pêcher le homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homards 500 54 61(2) Avoir un engin mobile à bord d’un bateau 500 55 61(4) Utiliser pour la pêche ou avoir à bord d’un bateau un casier à homard prévu ailleurs que dans la zone de pêche au homard 41 500 56 61.1 Utiliser pour la pêche ou avoir à bord d’un bateau un casier à homard prévu dans les zones prévues 500 57 63(1) Pêcher du pétoncle à partir d’un bateau prévu dans la zone et pendant la période visées 500 58 63(3) Pêcher le pétoncle dans les eaux et pendant la période prévues 500 59 63(4) Pêcher le pétoncle dans la zone et pendant la période prévues 500 60 63(4.1) Pêcher le pétoncle au moyen de dragues à pétoncles dans la zone et pendant la période prévues 500 61 63(4.2) Pêcher le pétoncle dans la zone et pendant la période prévues 500 62 63(5) Pêcher le pétoncle dans la zone et pendant la période prévues 500 63 64(1) Prendre et garder des pétoncles prévus ou en avoir à bord d’un bateau 500 64 64(5) Prendre et garder des pétoncles dont la hauteur de la coquille est inférieure à 76 mm ou en avoir à bord d’un bateau dans les zones prévues 500 65 66(1) Utiliser un bateau prévu pour pêcher le pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 27 500 66 68 Pêcher le pétoncle autrement qu’à la drague à pétoncles, à l’épuisette, aux pincettes ou à la plongée 500 67 69 Prendre plus de 100 pétoncles par jour 200, plus 10 par pétoncle 68 70 Avoir à bord d’un bateau une drague à pétoncles dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 26 et 27 500 69 70.1 Avoir à bord d’un bateau une drague à pétoncles dans la zone de pêche du pétoncle 27 500 70 70.2 Avoir à bord d’un bateau une drague à pétoncles dans la zone de pêche du pétoncle 26 500 71 71 Pêcher le pétoncle dans les zones prévues à l’aide d’une drague prévue 500 72 72 Pêcher la crevette dans la zone et pendant la période visées 500 73 73 Pêcher la crevette à l’aide d’un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 40 mm 500 74 74 Pêcher le calmar à l’aide du type d’engin visé dans la zone et pendant la période visées 500 75 75 Pêcher le calmar à l’aide d’un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 60 mm 500 76 87(1) Pêcher une espèce de poisson de fond visée à partir d’un bateau visé dans une zone et pendant une période visées 500 77 90(1) Pêcher le poisson de fond dans les eaux visées et au moyen d’un engin de pêche visé pendant la période visée 500 78 91(1) Pratiquer la pêche récréative du poisson de fond pendant la période prévue 500 79 91(2) Pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu’à la ligne ou au moyen d’une ligne à main 250 80 91(3) Prendre plus de poissons de fond que le contingent prévu et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 81 93 Pêcher le poisson de fond à l’aide d’un filet maillant prévu 500 82 93.1 Laisser sans surveillance un filet maillant dans les endroits prévus 500 83 93.3 Remettre à l’eau des poissons de fond prévus 500 84 95(1) Récolter de l’ascophylle noueuse (fucus) 200 85 95(2) Avoir en sa possession de l’ascophylle noueuse (fucus) auquel le pied est attaché 200 86 95(3) Récolter la mousse d’Irlande au moyen d’un râteau traînant dans les parties prévues des arrondissements prévus 500 87 95(4) Récolter des plantes aquatiques au moyen d’un râteau traînant à panier 500 88 95(5) Récolter la mousse d’Irlande dans l’arrondissement 12 au moyen d’un râteau manuel prévu 500 89 96 Récolter les plantes aquatiques prévues dans les eaux et pendant la période prévues ou visées 500 90 99 Pêcher le thon rouge à l’aide du moyen visé durant la période visée 500 91 106(1) Pêcher au moyen d’un chalut à panneaux à partir d’un bateau prévu dans les eaux et pendant la période visées 500 92 106.1 Pêcher au moyen d’un chalut à panneaux à bord d’un bateau prévu dans un rayon de douze milles marins de la rive prévue 500 93 108 Pêcher par un des moyens prévus dans les eaux et pendant la période prévues 500 94 109 Pêcher dans les eaux prévues à bord d’un bateau d’une longueur supérieure à 15,2 m 500 95 109.1 Pêcher dans les eaux prévues à bord d’un bateau d’une longueur supérieure à 12 m 500 96 110(1) Pêcher à l’aide d’un verveux ou en avoir un à bord d’un bateau 500 97 111 Pêcher toute espèce de poisson, sauf le saumon, avec un filet dérivant dans la partie prévue de la zone prévue 500 98 113 Pêcher dans les eaux et pendant la période prévues au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège 500 99 114 Pêcher dans les eaux et pendant la période prévues au moyen d’un filet maillant 500 100 115 Pêcher au moyen d’un filet maillant dans un rayon de 50 m de la côte prévue 500 101 115.1 Pêcher le poisson de fond dans les eaux et pendant la période prévues à bord d’un bateau d’une longueur de 10,67 m ou plus 500 102 115.2 Laisser sans surveillance dans l’eau un engin de pêche pendant plus de 72 heures consécutives 500 PARTIE V Règlement de pêche (dispositions générales) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de pêche (dispositions générales) Description abrégée Amende ($) 1 9 Omettre de signer un document prévu 100 2 11 Omettre d’avoir en sa possession son permis, sa carte d’enregistrement de pêcheur ou le certificat de pêcheur prévu et de les présenter sur demande 100 3 12 Omettre d’avoir à bord d’un bateau la carte d’enregistrement de ce bateau et le permis prévu et de les présenter sur demande 100 4 14(3) Omettre de remettre immédiatement le document demandé 200 5 15(1)a) Altérer ou maquiller un document 200 6 15(1)b) Utiliser ou présenter un document altéré ou maquillé 500 7 15(1)c) Utiliser ou présenter un document délivré à une autre personne 500 8 15(2) Prêter sa carte d’enregistrement de pêcheur 500 9 15(3) Permettre à une autre personne que celles indiquées sur un permis d’utiliser ce permis 500 10 17(1) Omettre d’aviser le ministre dans les 15 jours suivant l’événement prévu 100 11 17(2) Omettre de retourner le document remplacé 100 12 17(3) Omettre de retourner le document retrouvé 100 13 18(1) Omettre d’aviser le ministre dans les 15 jours suivant l’événement prévu et de retourner le document prévu 100 14 20 Omettre d’enlever le numéro d’enregistrement de bateau peint ou apposé sur le bateau 200 15 23(3) Omettre d’annexer au permis l’autorisation visée 200 16 25(1)a) Omettre de remettre immédiatement un permis prévu 500 17 25(1)b) Omettre de retirer immédiatement de l’eau les engins de pêche utilisés en vertu d’un permis prévu 500 18 25(2)a) Pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis pendant la période de suspension de celui-ci 500 19 25(2)b) Être à bord d’un bateau prévu pendant la période de suspension du permis 500 20 25(3)a) Pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis pendant la période prévue 500 21 25(3)b) Être à bord d’un bateau prévu pendant la période prévue 500 22 26(1) Utiliser ou permettre l’utilisation du bateau enregistré prévu 300 23 26(7) Utiliser ou permettre l’utilisation du bateau de pêche prévu 500 24 27(1) Mouiller, manoeuvrer ou laisser sans surveillance dans l’eau un engin de pêche visé 200 25 29 Apposer un numéro ou un nom qui porte à confusion 200 26 33(2)a) Omettre de remettre sur-le-champ, où il a été pris, un poisson pris fortuitement 200, plus 50 pour chaque poisson supplémentaire 27 33(2)b) Omettre de remettre sur-le-champ, de manière à le blesser le moins possible, un poisson pris fortuitement 200, plus 50 pour chaque poisson supplémentaire 28 34(3) Gaspiller un poisson propre à la consommation humaine 200, plus 50 pour chaque poisson supplémentaire 29 35(2) Acheter, vendre, échanger ou troquer les poissons prévus ou offrir de le faire 350, plus 50 pour chaque poisson supplémentaire 30 36(1)a) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche prévue et dont l’espèce est difficile à identifier 200 31 36(1)b) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche prévue et dont le nombre est difficile à déterminer 200 32 36(1)c) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche prévue et dont le poids est difficile à déterminer 200 33 36(1)d) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche prévue et dont la taille est difficile à déterminer 200 34 36(2)a) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche commerciale et dont l’espèce est difficile à identifier 500 35 36(2)b) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche commerciale et dont le nombre est difficile à déterminer 500 36 36(2)c) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche commerciale et dont le poids est difficile à déterminer 500 37 36(2)d) Avoir en sa possession des poissons pris dans le cadre de la pêche commerciale et dont la taille est difficile à déterminer 500 38 37(1) Pêcher ou prendre des poissons dans une écloserie ou dans une installation prévue 500 39 37(2) Pêcher dans un rayon de 100 m d’une installation prévue 500 40 37(4) Pêcher dans la zone prévue 500 41 47a) Omettre de permettre à l’observateur de monter à bord du bateau 500 42 47b) Omettre de fournir de l’aide à l’observateur 500 43 48a) Omettre de permettre à l’observateur d’avoir accès au poste de débarquement du poisson 500 44 48b) Omettre de fournir de l’aide à l’observateur 500 45 51 Pêcher à des fins prévues sans permis 200 46 55 Libérer des poissons vivants dans tout habitat du poisson ou en transférer dans une installation d’élevage 500 PARTIE VI Règlement de pêche du Pacifique (1993) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de pêche du Pacifique (1993) Description abrégée Amende ($) 1 5 Apporter dans la province des poissons vivants d’une espèce visée 500 2 6 Prendre des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets 500 3 7 Molester ou blesser des poissons 200 4 8(1) Utiliser des flambeaux ou des lumières artificielles pour attirer ou repousser des poissons 250 5 8(2) Utiliser un engin de pêche muni d’un feu clignotant 250 6 9a) Pêcher dans les eaux à marée avec plus d’un filet maillant 500 7 9b) Pêcher dans les eaux à marée avec un filet maillant dont une partie de la ralingue supérieure est immergée 250 8 10 Pêcher avec une épuisette dont l’ouverture a une surface supérieure à 1 m 2 250 9 13 Pêcher avec un filet maillant non marqué de la manière prévue 250 10 14 Pêcher avec une palangre autre que celle prévue 500 11 15(1) Pratiquer la pêche commerciale à l’aide des casiers ou des bolinches autres que ceux prévus 500 12 17(1) Débarquer ailleurs qu’aux endroits prévus le saumon ou le hareng prêt à frayer pris dans le cadre de la pêche commerciale 300 13 17(3) Débarquer le saumon ou le hareng prêt à frayer reçu d’un bateau enregistré ailleurs qu’à un poste de débarquement du poisson 300 14 17(4) Omettre de donner les renseignements prévus ou d’expédier, de conserver ou de fournir une copie du formulaire prévu 500 15 18(7) Déroger aux conditions du permis prévu 500 16 18(8) Recueillir à bord du saumon dans une zone d’exportation 500 17 18(9) Recueillir à bord du hareng prêt à frayer dans une zone d’exportation 500 18 18(12) Altérer ou enlever les sceaux prévus 500 19 20(2)b) Utiliser un bateau pour la pêche commerciale sans certificat d’enregistrement de bateau valide 300 20 22(1) Utiliser un bateau prévu ou en permettre l’utilisation 300 21 23(1) Utiliser, pour transformer du poisson, un bateau non enregistré ou pour lequel un permis de la catégorie P n’a pas été délivré 350 22 24 Utiliser un bateau prévu pour transporter du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale 350 23 25 Pratiquer la pêche commerciale ou se trouver à bord du bateau prévu sans détenir une carte d’enregistrement de pêcheur 250 24 26(1) Pêcher sans permis 500 25 30 Prendre une espèce de poisson visée avec un engin du type visé dans les eaux et pendant la période visées et le garder 500 26 33 Prendre une morue-lingue prévue et la garder 500 27 34 Prendre une morue charbonnière prévue et la garder 500 28 35(1) Pêcher l’éperlan avec une senne ou un filet maillant prévus 500 29 35(2) Pêcher l’éperlan à l’aide d’un filet maillant fixe dans tous secteurs autres que 28 et 29 500 30 35(3) Pêcher l’éperlan dans les secteurs 28 et 29 durant la période prévue 500 31 39 Pêcher ou prendre du hareng avec un engin visé dans les eaux et pendant la période visées et le garder 500 32 40 Omettre d’enlever un bateau de la zone prévue 250 33 41(3)a) Transborder des harengs d’un bateau à un autre dans une zone désignée comme frayère de harengs 500 34 41(3)b) Ancrer un bateau prévu dans une zone désignée comme frayère de harengs 250 35 44(1) Établir ou exploiter un parc à harengs sans permis de catégorie J ou Z 350 36 45(2) Désobéir aux ordres visés 500 37 47 Transporter de la rogue de hareng sur varech dans le récipient prévu 350 38 51 Entraîner ou diriger des saumons d’un endroit à un autre ou tenter de le faire 500 39 52(2) Pêcher le saumon dans les eaux prévues 500 40 53(1) Pêcher une espèce de saumon visée avec un engin visé dans les eaux et pendant la période visées 500 41 53(2) Pêcher à la traîne une espèce de saumon visée avec un bateau visé dans les eaux et pendant la période visées 500 42 54(2) Pêcher le saumon avec un filet maillant prévu pendant la période prévue 500 43 54(4) Pêcher le saumon avec une senne coulissante prévue pendant la période prévue 500 44 55(1) Prendre un saumon coho prévu et le garder 500 45 55(2) Prendre dans le secteur prévu un saumon quinnat prévu et le garder 500 46 56(5) Avoir à bord d’un bateau un saumon appartenant à une espèce de saumon dont la pêche à la traîne est interdite 500 47 57(1) Pêcher le saumon dans les eaux et à partir du bateau visés durant la période visée 500 48 57(2)a) Mouiller un filet maillant et le laisser sans surveillance 500 49 57(2)b) Utiliser un filet maillant fixe ailleurs que dans les eaux prévues 500 50 60(2) Pêcher le saumon avec une senne coulissante prévue 500 51 60(3) Pêcher le saumon avec une senne coulissante prévue sauf dans le secteur 20 500 52 60(4) Pêcher le saumon avec une senne coulissante prévue dans le secteur 20 500 53 63 Pêcher une espèce de mollusques ou de crustacés visée avec une méthode, dans les eaux et pendant la période visées 200, plus 50 pour chaque mollusque ou crustacé 54 65 Prendre des couteaux, des palourdes jaunes, des asaris ou des quahaugs prévus 200, plus 50 pour chaque palourde 55 66 Prendre un crabe dormeur ou un tourteau rouge prévu et le garder 350, plus 10 pour chaque crabe 56 70(1) Prendre des oursins rouges d’une largeur inférieure à 100 mm et les garder 200, plus 1 pour chaque oursin 57 70(2) Prendre des oursins verts d’une largeur inférieure à 55 mm et les garder 200, plus 1 pour chaque oursin 58 71(1) Récolter des plantes marines sans le permis prévu 500 59 71(2) Omettre de tenir le registre prévu ou de fournir le rapport prévu 200 60 74(1) Pêcher ou prendre du flétan dans un sous-secteur durant la période prévue et le garder 500, plus 100 pour chaque flétan 61 74(2) Avoir en sa possession du flétan durant la période prévue 500 62 75 Prendre un flétan prévu et le garder 500 63 76(1) Pêcher ou prendre du flétan avec des engins autres qu’un hameçon et une ligne ou une trappe et le garder 500 64 76(2) Avoir en sa possession du flétan à bord d’un bateau utilisé pour la pêche au chalut ou transportant un chalut 500 65 76(3) Pêcher le flétan à partir du bateau muni d’un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil 500 66 76(4) Avoir en sa possession du flétan à bord d’un bateau muni d’un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil 500 67 77 Omettre de signaler le flétan portant une étiquette de la Commission ou de le mettre à la disposition d’une personne visée 500 PARTIE VII Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique Description abrégée Amende ($) 1 4 Molester ou blesser des poissons 300 2 5 Pêcher ou prendre un poisson d’une espèce visée et le garder 500 3 6(1)a) Pêcher à la ligne avec plus d’une ligne dans un lac ou ruisseau 250 4 6(1)b) Pêcher à la ligne l’esturgeon blanc avec plus d’une ligne 250 5 7 Pêcher à la ligne avec un poids de plus de 1 kg attaché à la ligne 250 6 8(1) Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle 250 7 9 Pêcher avec une épuisette autre que celle prévue 250 8 10(1)a) Utiliser une lumière pour attirer le poisson 250 9 10(1)b) Prendre ou tenter de prendre un poisson avec un collet 250 10 10(1)c) Casaquer ou tenter de casaquer délibérément un poisson prévu 500 11 10(2) Garder un poisson casaqué accidentellement dans un lac ou un ruisseau 500 12 11 Pêcher à la ligne dans les eaux visées à partir d’un bateau à moteur durant la période visée 250 13 12 Pêcher à la ligne dans les eaux visées à partir d’un bateau durant la période visée 250 14 13(1) Avoir en sa possession une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, supérieure à deux fois le contingent visé 200, plus 100 pour chaque poisson en sus de deux fois le contingent 15 13(2) Avoir en sa possession plus de trois flétans 200, plus 400 pour chaque flétan en sus du contingent 16 14 Avoir en sa possession du flétan, à bord d’un bateau, pris au cours de la pêche sportive 500 17 18(1)a) Pêcher sans permis 500 18 18(1)b) Prendre un saumon sans le permis prévu et le garder 500 19 20 Récolter de la rogue de hareng sur varech sans le permis prévu 500 20 21 Détenir plus d’un permis 500 21 22 Omettre d’inscrire sur son permis ou dans un registre prévu la prise d’une morue-lingue ou d’un saumon quinnat 500 22 22.1 Modifier l’inscription faite sur son permis ou dans un registre visé 500 23 24 Pêcher un poisson d’une espèce visée avec un engin ou selon une méthode visés durant la période visée 500 24 25(1) Prendre plus de poissons de l’espèce visée que le contingent visé et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 25 26a) et b) Prendre, au total, 4 truites sauvages et truites d’élevage et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 26 26c) Prendre plus de 8 scorpènes et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 27 27 Prendre plus de 10 morues-lingues provenant des secteurs ou des sous-secteurs prévus et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 28 28 Prendre plus d’un esturgeon blanc et les garder 200, plus 800 pour chaque poisson en sus du contingent 29 29a) Prendre un esturgeon blanc de moins de 100 cm ou de plus de 150 cm et le garder 200, plus 800 pour chaque poisson 30 29b) Prendre une truite sauvage de moins de 30 cm et la garder 200, plus 100 pour chaque poisson 31 29c) Prendre une truite d’élevage de moins de 30 cm et la garder 200, plus 100 pour chaque poisson 32 29d) Prendre une morue-lingue prévue et la garder 200, plus 100 pour chaque poisson 33 30 Pêcher des poisson d’une espèce visée autrement qu’avec un engin visé ou que selon une méthode visée 500 34 31 Pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec un filet maillant prévu 500 35 32 Pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec plus d’un filet 200 par filet supplémentaire 36 34(1) Pêcher des poissons d’une espèce visée avec un engin visé ou selon une méthode visée durant la période visée 500 37 35(1) Prendre plus de poissons de l’espèce visée que le contingent visé et les garder 200, plus 10 pour chaque poisson en sus du contingent 38 36a) Prendre plus de 75 coquillages et les garder 200, plus 10 pour chaque coquillage en sus du contingent 39 36b) Prendre au total plus de 4 crabes dormeurs et tourteaux rouges du Pacifique dans les secteurs prévus et les garder 200, plus 10 pour chaque crabe en sus du contingent 40 36c) Prendre au total plus de 6 crabes dormeurs, tourteaux rouges du Pacifique et crabes royaux dans les secteurs prévus et les garder 200, plus 10 pour chaque crabe en sus du contingent 41 36d) Prendre plus de 75 moules et les garder 200, plus 10 pour chaque moule en sus du contingent 42 36e) Prendre au total plus de 6 pétoncles des roches et pétoncles géants du Pacifique et les garder 200, plus 10 pour chaque pétoncle en sus du contingent 43 37(1)a) Prendre un ormeau pie prévu et le garder 200, plus 50 pour chaque ormeau 44 37(1)b) Prendre un crabe dormeur prévu et le garder 200, plus 50 pour chaque crabe 45 37(1)c) Prendre un tourteau rouge du Pacifique prévu et le garder 200, plus 50 pour chaque tourteau 46 38 Pêcher un poisson de l’espèce visée autrement qu’avec un engin visé ou que selon une méthode visée 500 47 39(1) Pêcher le crabe à l’aide de plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total 500 48 39(2) Pêcher le crabe avec un bolinche ou un casier à crabes prévu 250 49 40(1) Pêcher la crevette avec plus de 4 pièges à crevettes 500 50 40(2) Pêcher la crevette avec un piège à crevettes prévu 250 51 40.1 Pêcher le poulpe avec un piège à poulpes prévu 250 52 41 Pêcher avec un casier à crabes prévu 500 53 41.1 Mouiller, manoeuvrer ou laisser sans surveillance dans l’eau un engin prévu 250 54 43 Pêcher l’espèce de saumon visée dans les eaux prévues durant la période visée 500 55 44 Prendre plus de saumons de l’espèce visée que le contingent visé et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 56 45(1)a) Prendre plus de 4 saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages de 50 cm ou moins et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 57 45(1)b) Prendre plus de 2 saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages de plus de 50 cm et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 58 45(1)c) Prendre plus de 4 saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 59 45(1)d) Prendre plus de 4 saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages de 35 cm ou moins et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 60 45(1)e) Prendre plus de 2 saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages de plus de 35 cm et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 61 45(1)f) Prendre plus de 4 saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 62 45(2) Prendre plus de 4 saumons provenant de toutes les eaux et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 63 46 Prendre en un mois plus de 10 saumons quinnants de plus de 50 cm dans tout lac ou ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 64 47a) Prendre en une année plus de 20 saumons quinnants provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 65 47b) Prendre en une année plus de 15 saumons quinnants provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 66 47c) Prendre en une année plus de 10 saumons quinnants de plus de 50 cm provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 67 47d) Prendre en une année plus de 30 saumons quinnants, sauf des saumons prévus, et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 68 47e) Prendre en une année plus de 10 saumons quinnants de plus de 50 cm provenant des eaux sans marée et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 69 48 Prendre le saumon visé de l’espèce visée dans les eaux prévues et le garder 200, plus 50 pour chaque poisson 70 49 Pêcher le saumon dans les eaux prévues avec un engin, un appât ou selon la méthode visés durant la période visée 500 71 50 Pêcher le saumon autrement qu’à la ligne 500 72 52 Pêcher autrement qu’à la ligne ou qu’au moyen d’une ligne fixe 500 73 54a) Avoir plus d’une ligne fixe 250 74 54b) Utiliser un hameçon qui mesure moins de 3 cm de la pointe à la hampe 250 75 54c) Garder un poisson d’une espèce visée autre que la lotte 250 76 55(1) Pêcher ou prendre un poisson de 23 h à 24 h le 31 décembre et le garder 500 77 56(1) Prendre plus de poissons visés que le contingent visé et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 78 56(2) Continuer de pêcher la truite arc-en-ciel anadrome après avoir atteint le contingent quotidien 250 79 57a) Prendre plus de 6 truites arc-en-ciel sauvages et truites arc-en-ciel d’élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 80 57b) Prendre plus d’une truite arc-en-ciel anadrome sauvage et truite arc-en-ciel anadrome d’élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 81 57c) Prendre plus de 6 truites fardées sauvages et truites fardées d’élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 82 57d) Prendre plus de 6 truites brunes sauvages et truites brunes d’élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 83 57e) Prendre plus de 6 ombles de fontaine sauvages et ombles de fontaine d’élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 84 57f) Prendre plus de 6 Dolly Varden sauvages et Dolly Varden d’élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 85 57g) Prendre plus de 6 touladis sauvages et touladis d’élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 86 57h) Prendre plus de 4 achigans à petite bouche et achigans à grande bouche dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 87 57i) Prendre plus de 25 kokanis sauvages et kokanis d’élevage dans un lac ou un ruisseau et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 88 58 Prendre dans les eaux sans marée plus de poissons de l’espèce visée que le contingent visé et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 89 59 Prendre dans un lac ou ruisseau en un mois plus de 2 truites arc-en-ciel anadromes et les garder 200, plus 50 pour chaque truite prévue en sus du contingent 90 60a) Prendre au cours d’une année plus de 10 truites arc-en-ciel anadromes et les garder 200, plus 50 pour chaque truite prévue en sus du contingent 91 60b) Prendre au cours d’une année plus d’un esturgeon blanc et les garder 200, plus 50 pour chaque esturgeon blanc en sus du contingent 92 60c) Prendre au cours d’une année plus de 5 truites arc-en-ciel de plus de 50 cm provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque truite prévue en sus du contingent 93 60d) Prendre au cours d’une année plus de 5 truites arc-en-ciel de plus de 50 cm provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque truite prévue en sus du contingent 94 60e) Prendre au cours d’une année plus de 5 Dolly Varden et touladis de plus de 60 cm provenant des eaux prévues et les garder 200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent 95 61 Utiliser comme appât un invertébré d’eau douce ou en avoir en sa possession à un lac 250 96 62 Déposer une substance dans l’eau pour attirer le poisson 500 97 63 Pêcher dans un lac ou un ruisseau avec un engin ou un appât visé selon la méthode visée durant la période visée 500 PARTIE VIII Règlement de pêche du Québec (1990) Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement de pêche du Québec (1990) Description abrégée Amende ($) 1 5(1) Pêcher sans permis ou en contravention des conditions d’un permis 250 2 5(5) Défaut de remettre à l’eau un saumon atlantique ou de le relâcher en le blessant le moins possible 400 3 5.1 Pêcher dans une réserve écologique 350 4 5.2 Posséder du poisson pêché en contravention du règlement 300 5 6 Pêcher dans la rivière Betsiamites 300 6 7(1) Pêcher une espèce interdite dans les zones visées 300 7 8 Pêcher de façon à accrocher ou à percer toute partie d’un poisson autre que sa bouche 500 8 9 Pêcher autrement qu’à la ligne à moins de 500 m en aval de l’embouchure d’une rivière à saumon 400 9 10a) Régler ou tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche 500 10 10b) Déposer ou installer un matériau pour détourner, ralentir ou arrêter le poisson pour le pêcher ou en faciliter la pêche 500 11 11 Posséder un engin de pêche interdit 500 12 12 Posséder un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation en est interdite 200 13 13(1) Défaut de fixer une étiquette sur le poisson de la façon indiquée au permis 300 14 13(2) Défaut de fixer une étiquette valide délivrée avec le permis sur le saumon atlantique en respectant l’ordre indiqué 300 15 13(3) Défaut par la personne ayant ferré le saumon atlantique de l’étiqueter avec une étiquette valide 300 16 13(5) Posséder un poisson qui n’est pas étiqueté conformément au règlement 500 17 13(6) Posséder un saumon atlantique ou un esturgeon provenant de l’extérieur de la province qui n’est pas étiqueté de manière conforme 500 18 13(7) Enlever l’étiquette fixée au poisson 300 19 15(1) Utiliser ou posséder des poissons appâts à moins de 100 m des eaux visées 500 20 15.1 Utiliser comme appât une espèce de poisson interdite 500 21 16 Défaut de remettre à l’eau un poisson visé ou de le relâcher en le blessant le moins possible 300 22 16.1 Défaut de remettre à l’eau un poisson sans veiller à le blesser le moins possible 300 23 17 Laisser se gâter un poisson propre à la consommation humaine 300 24 18(1) Expédier à l’extérieur de la province du poisson dont la vente est interdite 250 25 22(1) Défaut d’avoir en sa possession les documents requis ou de les produire sur demande 250 26 22(2) Défaut de produire des documents dans les sept jours suivant la demande 250 27 24(1) Acheter ou posséder un ou plusieurs permis dans les cas prévus 400 28 27 Pêcher ou prendre et garder un poisson visé pendant une période visée selon une méthode ou à l’aide d’un engin prohibés 300 29 27.1 Pratiquer la pêche sportive, sauf la pêche à la ligne, dans les eaux des zones visées 300 30 28 Pêcher une espèce de poisson visée autrement qu’à la ligne 500 31 29(1) Pêcher le poisson appât avec plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles 200 32 29(2) Utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles 200 33 29(3) Utiliser une bourolle non identifiée, sans surveillance 100 34 30(1) Pêcher à la ligne avec plus de lignes que le nombre prévu, avec une ligne non surveillée ou avec une ligne interdite 200, plus 50 par ligne supplémentaire 35 30(3) Pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche 200 36 31(1) Pêcher autrement qu’à la mouche dans une rivière à saumon visée ou dans des eaux réservées à la pêche à la mouche 400 37 31(2) Pêcher avec une mouche artificielle interdite 300 38 31(3) Pêcher à la mouche dans une rivière à saumon avec plus de mouches artificielles que permis 200, plus 50 par mouche supplémentaire 39 31(4) Pêcher à la mouche dans les eaux réservées à la pêche à la mouche avec plus de deux mouches artificielles 200, plus 50 par mouche supplémentaire 40 32 Utiliser un engin interdit pour sortir le poisson de l’eau 500 41 33(1) Pratiquer la pêche sportive à partir d’un lieu interdit 200 42 33(2) Pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux visées 100 43 34 Pêcher dans une rivière à saumon pendant une période de fermeture 500 44 35(1) Prendre et garder plus de poissons que le contingent quotidien 200, plus 50 par poisson supplémentaire 45 35(2)a) Prendre et garder plus de saumons atlantiques que le contingent quotidien 400, plus 200 par poisson supplémentaire 46 35(2)b) Prendre et remettre à l’eau plus de saumons atlantiques que le contingent quotidien 200, plus 200 par poisson supplémentaire 47 36 Prendre et garder plus de saumons atlantiques que le contingent annuel, selon la taille 400, plus 200 par poisson supplémentaire 48 37(1) Continuer à pêcher une espèce de poisson après avoir atteint le contingent quotidien 200 49 37(2) Continuer à pêcher dans une rivière à saumon après avoir atteint le contingent quotidien 400 50 38 Posséder du poisson préparé de manière à rendre difficile son identification, son dénombrement ou sa mesure 200 51 38.2 Posséder un poisson visé provenant des eaux visées pendant la période de fermeture prévue 200 52 39 Posséder des poissons en quantité excédant le contingent quotidien 200, plus 50 par poisson supplémentaire 53 40 Prendre et garder ou posséder du poisson dont la taille est interdite 250 54 41(1) Défaut d’enregistrer un saumon atlantique dans le délai prévu ou sur demande d’un agent des pêches 200 55 41(2) Défaut d’enregistrer un saumon atlantique au poste de contrôle et de la manière prévue 200 56 41(3) Défaut d’enregistrer un saumon atlantique selon le processus d’auto-enregistrement disponible ou d’enregistrement à distance 200 57 41(4) Défaut d’enregistrer le saumon atlantique en recourant à un moyen d’enregistrement à distance prévu par le ministre 200 58 42 Défaut de fixer une étiquette valide sur une ligne dormante et de veiller à ce qu’elle repose continuellement au fond de l’eau 150 59 47 Pratiquer la pêche commerciale en contravention des conditions d’un permis de pêche commerciale 500 60 48 Prendre et garder du poisson en contravention des conditions d’un permis de pêche commerciale 400 61 49(1) Utiliser un bateau ou un engin de pêche sans qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification 200 PARTIE IX Règlement de pêche du Manitoba de 1987 Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 Description abrégée Amende ($) 1 13 Pêcher sans permis de pêche générale 225 2 13.1 Pêcher, ou prendre et garder, du poisson pendant la période de fermeture sans permis de pêche générale 275 3 14(1) Posséder du poisson dont la taille dépasse la limite ou dont la quantité dépasse la limite de possession 200, plus 100 par poisson supplémentaire, jusqu’à concurrence de 1 000 4 15 Posséder des poissons-appâts vivants dans une région où c’est interdit 225 5 16(1) Posséder des œufs vivants de poisson ou des poissons vivants sans autorisation 225 6 16(2) Introduire ou posséder au Manitoba des œufs vivants de poisson ou des poissons vivants, ou les relâcher dans ses eaux, sans autorisation 275 7 16(3) Introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants sans autorisation 225 8 16.1(1) Manipuler du poisson, le transporter ou en disposer d’une façon qui entraîne son gaspillage ou sa détérioration 200 9 17 Défaut de relâcher le poisson à l’eau dans laquelle il a été capturé en le blessant le moins possible 100 10 18 Relâcher sans autorisation dans les eaux du Manitoba du poisson étiqueté ou marqué 100 11 19(1) Pêcher, ou prendre et garder, du poisson pendant la période de fermeture 300 12 19(3) Prendre et garder du poisson dont la taille dépasse la limite ou dont la quantité dépasse le contingent quotidien 200, plus 100 par poisson supplémentaire, jusqu’à concurrence de 1 000 13 19(4) Posséder du poisson dont la taille dépasse la limite ou dont la quantité dépasse la limite de possession 200, plus 100 par poisson supplémentaire, jusqu’à concurrence de 1 000 14 22(1) Prendre ou tenter de prendre du poisson par un moyen interdit 175 15 22(3) Pêcher, autrement qu’à la ligne, dans un lac ou un cours d’eau ensemencé de truites 175 16 23 Utiliser un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique 150 17 24(1) Posséder du poisson préparé de manière à rendre difficile son identification, son dénombrement ou sa mesure 150 18 25(1)a) Pêcher à la ligne en eau libre avec plus d’une ligne simple ou plus d’une canne et d’une ligne 200 19 25(1)b) Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de deux lignes 200 20 25(1)c) Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de deux hameçons 200 21 25(1)d) Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort 200 22 25(1)e) Pêcher à la ligne avec comme appât du poisson d’une espèce interdite ou des déchets de poisson d’une espèce visée 225 23 25(1)f) Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon 100 24 25(2) Avoir en sa possession une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon 100 25 26a) Pêcher à la ligne en eau libre sans garder la ligne dans son champ de vision 100 26 26b) Pêcher à la ligne sous la glace sans rester dans un rayon de 50 m de la ligne 100 27 28 Utiliser un appât naturel pour la pêche à la ligne dans les eaux visées 100 28 30 Pêcher au harpon autrement qu’en nageant et qu’en utilisant un harpon avec ardillon 175 29 31(1) Pêcher au harpon, ou prendre par harpon et le garder, du poisson d’une espèce interdite 175 30 31(2) Pêcher au harpon, ou prendre par harpon et le garder, du poisson d’une espèce interdite en utilisant un scaphandre autonome 175 31 32 Pêcher à l’arc une espèce de poisson interdite, ou pêcher à l’arc avec un engin interdit ou dans un endroit interdit 175 32 33(1) Pêcher avec un engin interdit 175 33 33(1.1) Pêcher avec un engin interdit dans les eaux visées 175 34 35 Prendre et garder en une journée, ou posséder, plus de 4 L de poisson-appât autre que des meuniers ou des ciscos 200 35 35.1 Posséder plus de 180 poissons-appâts vivants 200 36 36 Pêcher avec un engin interdit 200 37 38(1) Défaut de marquer clairement un abri de pêche sur glace sans surveillance de la manière visée 100 38 38(2) Défaut d’enlever un abri de pêche sur glace des eaux recouvertes de glace au plus tard à la date visée 175 39 38(3) Défaut d’enlever un abri de pêche sur glace des eaux recouvertes de glace sur l’ordre d’un agent des pêches 175 40 39 500 500 500 500 500 500 41 40 Pratiquer la pêche commerciale pendant la période de fermeture 500 42 42(3) Pratiquer la pêche commerciale d’une espèce pour laquelle un avis sur le contingent annuel atteint a été donné 500 43 45(2) Pêcher avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur à celui précisé dans l’avis 500 44 51 Pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau sans autorisation 275
Loi sur les pêches
PARTIE I Règlement sur la circulation aux aéroports Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la circulation aux aéroports Description abrégée Amende ($) 1 5(1)a) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $2 5(1)b) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $3 6(1) Conduire un véhicule à moteur en contravention des lois provinciales ou règlements municipaux Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $4 9 Défaut de suivre les instructions d’un panneau ou dispositif de signalisation 75 5 10a) Conduire un véhicule à moteur hors route 25 6 10b) Conduire une autoneige sans autorisation 25 7 11(1) Défaut de se conformer aux directives de circulation 75 8 12a) Défaut de présenter le permis sur demande 25 9 12b) Défaut de présenter sur demande une licence ou un permis de conduire 25 10 12c) Défaut de présenter sur demande un certificat d’immatriculation 25 11 13a) Défaut de signaler immédiatement un accident 100 12 13b) Défaut de signaler un accident qui a causé des dommages à un bien de l’État 100 13 14a) 50 50 14 14b) 50 50 15 15 100 100 16 16 et 40(1)a)(i) Stationner dans une zone interdite par écriteau à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 17 16 et 40(1)a)(ii) Stationner dans une zone interdite par écriteau à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 18 16 et 40(1)a)(iii) Stationner dans une zone interdite par écriteau à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 19 17 et 40(1)g)(i) 25 25 20 17 et 40(1)g)(ii) 15 15 21 17 et 40(1)g)(iii) 10 10 22 18 et 40(1)b)(i) Stationner dans une aire d’embarquement à un aéroport mentionné à l’annexe I 30 23 18 et 40(1)b)(ii) Stationner dans une aire d’embarquement à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 20 24 18 et 40(1)b)(iii) Stationner dans une aire d’embarquement à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 15 25 19 et 40(1)g)(i) Faire monter des passagers dans un véhicule commercial pour passagers dans une zone non désignée à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 26 19 et 40(1)g)(ii) Faire monter des passagers dans un véhicule commercial pour passagers dans une zone non désignée à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 27 19 et 40(1)g)(iii) Faire monter des passagers dans un véhicule commercial pour passagers dans une zone non désignée à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 28 19 et 40(1)g)(i) Faire descendre des passagers d’un véhicule commercial pour passagers dans une zone non désignée à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 29 19 et 40(1)g)(ii) Faire descendre des passagers d’un véhicule commercial pour passagers dans une zone non désignée à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 30 19 et 40(1)g)(iii) Faire descendre des passagers d’un véhicule commercial pour passagers dans une zone non désignée à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 31 20b) et 40(1)c)(i) Stationner dans une zone désignée sans afficher le permis à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 32 20b) et 40(1)c)(ii) Stationner dans une zone désignée sans afficher le permis à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 33 20b) et 40(1)c)(iii) Stationner dans une zone désignée sans afficher le permis à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 34 20c) et 40(1)c)(i) Stationner en contravention avec les conditions du permis à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 35 20c) et 40(1)c)(ii) Stationner en contravention avec les conditions du permis à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 36 20c) et 40(1)c)(iii) Stationner en contravention avec les conditions du permis à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 37 21 et 40(1)d)(i) Stationner au-delà de la période indiquée sur l’écriteau à un aéroport mentionné à l’annexe I 15 38 21 et 40(1)d)(ii) Stationner au-delà de la période indiquée sur l’écriteau à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 10 39 21 et 40(1)d)(iii) Stationner au-delà de la période indiquée sur l’écriteau à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 5 40 22 et 40(1)g)(i) Stationner aux heures interdites à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 41 22 et 40(1)g)(ii) Stationner aux heures interdites à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 42 22 et 40(1)g)(iii) Stationner aux heures interdites à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 43 23 et 40(1)g)(i) Défaut de payer le droit de stationnement à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 44 23 et 40(1)g)(ii) Défaut de payer le droit de stationnement à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 45 23 et 40(1)g)(iii) Défaut de payer le droit de stationnement à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 46 24 et 40(1)d)(i) Stationner au-delà de la période payée dans un stationnement à péage anticipé à un aéroport mentionné à l’annexe I 15 47 24 et 40(1)d)(ii) Stationner au-delà de la période payée dans un stationnement à péage anticipé à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 10 48 24 et 40(1)d)(iii) Stationner au-delà de la période payée dans un stationnement à péage anticipé à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 5 49 25(1) Stationner dans une zone réservée aux handicapés 50 50 25(2) Stationner dans une zone réservée 25 51 26 et 40(1)e)(i) Stationner de manière à nuire à la circulation à un aéroport mentionné à l’annexe I 30 52 26 et 40(1)e)(ii) Stationner de manière à nuire à la circulation à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 20 53 26 et 40(1)e)(iii) Stationner de manière à nuire à la circulation à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 15 54 27 et 40(1)g)(i) Défaut de stationner entièrement dans les limites d’une place de stationnement à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 55 27 et 40(1)g)(ii) Défaut de stationner entièrement dans les limites d’une place de stationnement à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 56 27 et 40(1)g)(iii) Défaut de stationner entièrement dans les limites d’une place de stationnement à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 57 28 et 40(1)g)(i) Défaut de payer le droit exigible pour chaque place de stationnement occupée par le véhicule à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 58 28 et 40(1)g)(ii) Défaut de payer le droit exigible pour chaque place de stationnement occupée par le véhicule à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 59 28 et 40(1)g)(iii) Défaut de payer le droit exigible pour chaque place de stationnement occupée par le véhicule à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 60 29(1) et 40(1)g)(i) Laisser en stationnement un véhicule surdimensionné ailleurs que dans la zone désignée à un aéroport mentionné à l’annexe I 25 61 29(1) et 40(1)g)(ii) Laisser en stationnement un véhicule surdimensionné ailleurs que dans la zone désignée à un aéroport mentionné à l’annexe II qui est marqué d’un astérisque 15 62 29(1) et 40(1)g)(iii) Laisser en stationnement un véhicule surdimensionné ailleurs que dans la zone désignée à un aéroport mentionné à l’annexe II qui n’est pas marqué d’un astérisque 10 63 33 Excès de vitesse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $64 34 Conduire sur une aire de trafic à plus de 25 km/h (15 mi/h) 50 65 35 400 400 66 37 Laisser un animal en liberté 50 67 41 50 50 68 43 20 20 69 44 20 20 70 45 Défaut de marcher sur le côté gauche ou l’accotement gauche de la route 20 71 46 Embarrasser le mouvement du trafic sur une aire de trafic 50 72 47 Défaut de céder le droit de passage 75 73 48 75 75 74 49a)(i) 75 75 75 75 75 75 74.1 49a)(ii) 75 75 75 74.2 49a)(iii) 75 75 75 75 49b) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 76 49c) 20 20 20 77 54 Utiliser du matériel non immatriculé 100 78 65a)(i) Défaut d’assurer une veille permanente à l’écoute des fréquences radio relatives à l’aire de trafic 200 79 65a)(ii) Défaut d’assurer une veille qui permette de recevoir des instructions communiquées par des moyens visuels par un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic 200 80 65b) Défaut d’observer les autres mouvements sur l’aire de trafic 200 81 66 Conduire un aéronef de façon dangereuse 400 82 67(1) 100 100 83 67(2) Défaut d’accuser réception d’une autorisation ou d’instructions 100 84 68 Laisser un aéronef en stationnement au-delà de la durée maximale 100 85 69(2) Défaut de se conformer aux instructions et aux directives du directeur d’un aéroport 100 PARTIE II Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement Description abrégée Amende ($) 1 5(1)a) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $2 5(1)b) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $2.1 5(2)a) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans le territoire du Yukon, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans le territoire du Yukon, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $2.2 5(2)b) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans le territoire du Yukon, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans le territoire du Yukon, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $2.3 5(3)a) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $2.4 5(3)b) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $3 6(1) Conduire un véhicule en contravention des lois provinciales ou règlements municipaux Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $3.1 6(2) Conduire un véhicule sur la route Klondike sud en contravention des lois du Yukon Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans le territoire du Yukon, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $3.2 6(3) Conduire un véhicule sur le pont de la Confédération en contravention des lois de l’Île-du-Prince-Édouard Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $4 9 50 50 5 11 Défaut de se conformer aux instructions de l’agent de sureté 50 6 12a) Défaut de produire le permis prescrit 50 7 12b) 50 50 8 12c) Défaut de produire le certificat d’enregistrement du véhicule 50 8.1 13(1) Défaut de signaler immédiatement un accident selon les lois de la province dans laquelle l’accident s’est produit Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $8.2 13(2) Défaut de signaler immédiatement un accident sur la route Klondike sud selon les lois du Yukon Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans le territoire du Yukon, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $8.3 13(2.1) Défaut de signaler immédiatement un accident sur le pont de la Confédération selon les lois de l’Île-du-Prince-Édouard Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention aux lois sur la conduite des véhicules en vigueur dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $8.4 13(3) Défaut de signaler immédiatement un accident lorsque des biens de Sa Majesté sont endommagés 100 9 14 Stationner dans une zone interdite 25 10 15 25 25 25 11 16 Stationner pendant une période plus longue que celle indiquée 25 12 17(1) Stationner dans une zone réservée à une catégorie de personnes, autres que des personnes handicapées 25 12.1 17(2) Stationner dans une zone réservée aux personnes handicapées sans le permis exigé 50 13 20 Excès de vitesse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $PARTIE III Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports Description abrégée Amende ($) 1 5 Excéder la vitesse permise La somme correspondant au montant de l’amende applicable à l’infraction prévue par une disposition équivalente d’une loi de la province ou d’un règlement de la municipalité dans laquelle l’aéroport est situé, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $2 6a) Conduire un véhicule sans les permis, certificats ou licences requis La somme correspondant au montant de l’amende applicable à l’infraction prévue par une disposition équivalente d’une loi de la province ou d’un règlement de la municipalité dans laquelle l’aéroport est situé, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $3 6b) La somme correspondant au montant de l’amende applicable à l’infraction prévue par une disposition équivalente d’une loi de la province ou d’un règlement de la municipalité dans laquelle l’aéroport est situé, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $La somme correspondant au montant de l’amende applicable à l’infraction prévue par une disposition équivalente d’une loi de la province ou d’un règlement de la municipalité dans laquelle l’aéroport est situé, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $4 7(1) Conduire un véhicule ailleurs que sur une route ou dans une aire de stationnement 75 5 8(1)a) Ne pas se conformer aux instructions figurant sur un panneau de signalisation 75 6 8(1)b) Ne pas se conformer aux instructions d’un agent d’exécution 75 7 8(3) Conduire un véhicule en contravention des lois provinciales ou des règlements municipaux La somme correspondant au montant de l’amende applicable à l’infraction prévue par une disposition équivalente d’une loi de la province ou d’un règlement de la municipalité dans laquelle l’aéroport est situé, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $8 9(1)a) Stationner à l’extérieur d’une aire de stationnement 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 9 9(1)b) Arrêter un véhicule à l’extérieur d’une aire de stationnement 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 10 9(2) 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 75, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 75, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 11 11 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 12 12(1) Stationner de manière à occuper plus d’une place de stationnement 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 13 12(2)a) Stationner pendant les heures où le stationnement est interdit 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 14 12(2)b) 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 15 12(3)a) Stationner dans une aire de stationnement réservée à des personnes ou des véhicules précisés 30, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 1 40, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 1 50, dans le cas d’un aéroport figurant à l’annexe 2 auquel s’appliquent les amendes de catégorie 2 16 12(3)b) Stationner dans une aire de stationnement réservée aux personnes ayant des déficiences 100 17 13 Ne pas présenter, sur demande de l’agent d’exécution, tout permis, licence ou certificat 50 18 14 Ne pas signaler un accident impliquant un véhicule selon les lois provinciales ou les règlements municipaux La somme correspondant au montant de l’amende applicable à l’infraction prévue par la disposition d’une loi de la province ou d’un règlement de la municipalité dans laquelle l’aéroport est situé, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $19 16(1)a) Fait, pour un piéton ou une personne en fauteuil roulant ou appareil similaire, de ne pas se conformer aux instructions figurant sur un panneau de signalisation 50 20 16(1)b) Fait, pour un piéton ou une personne en fauteuil roulant ou appareil similaire, de ne pas se conformer aux instructions d’un agent d’exécution 50 21 17a) Fait, pour un piéton ou une personne en fauteuil roulant ou appareil similaire, de circuler ailleurs que sur le trottoir, les parties marquées sur une route ou les endroits désignés 50 22 17b) Fait, pour un piéton ou une personne en fauteuil roulant ou appareil similaire, de circuler autrement que sur l’accotement dans le sens contraire de la circulation 50 23 18 Fait, pour un piéton ou une personne en fauteuil roulant ou appareil similaire, de ne pas céder le passage aux véhicules 50 24 19(1) Laisser un animal en liberté 50 25 20 75 75 75
Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État
PARTIE I Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs Description abrégée Amende ($) 1 5a) 200, plus 50 par oiseau additionnel 200, plus 50 par nid additionnel 2 5b) 300, plus 50 par oiseau additionnel 300, plus 50 par oiseau additionnel 300, plus 50 par oiseau additionnel 300, plus 50 par oiseau additionnel 300, plus 50 par oiseau additionnel 300, plus 50 par nid additionnel 300, plus 50 par nid additionnel 300, plus 50 par nid additionnel 300, plus 50 par nid additionnel 300, plus 50 par nid additionnel 3 6(6) 300 300 300 PARTIE II Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) Description abrégée Amende ($) 1 5(1)a) Capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler illégalement un oiseau migrateur, ou tenter de le faire 400 par oiseau 2 5(1)b) Détruire, prendre ou déranger illégalement un œuf d’oiseau migrateur 250 par oeuf 3 5(1)c) Endommager, détruire, enlever ou déranger illégalement un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard 250 par nid, abri ou cabane 4 6(1) Déposer des appâts dans une région visée pendant la période prévue 250 5 6(5) Défaut de placer un écriteau dans le lieu où les appâts sont déposés 150 6 7(1) Pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion sans autorisation 150 7 7(2) Chasser dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion lorsque la zone est fermée 250 8 8(1) Détruire, endommager, modifier ou enlever un écriteau relatif aux interdictions 150 9 8(2) Détruire, endommager, modifier ou enlever un écriteau relatif aux appâts 150 10 9 Faire entrer au Canada une espèce non indigène sans l’autorisation prévue 1 000 11 10(2) Posséder, en vue de son expédition, un oiseau migrateur ou un nid dans un emballage non conforme 150 12 17 Défaut de présenter un rapport dans le délai prévu 150 13 19(6)a) Chasser hors de la saison de chasse 250 14 19(6)b) Tuer ou prendre un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots supérieur au maximum de prises par jour 250, plus 50 par oiseau supplémentaire 15 19(6)c) Posséder un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots supérieur au maximum d’oiseaux à posséder 250, plus 50 par oiseau supplémentaire 16 19(7) Chasser dans une région où la chasse est interdite 250 17 22(3) Défaut de préparer un oiseau migrateur considéré comme gibier avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance 150 18 27(1) Chasser sans y être autorisé 250 par oiseau 19 28(1) Chasser hors saison dans une région prévue 250 par oiseau 20 28(2) Chasser pendant la saison de chasse sauf sur les terres prévues 200 21 28(3)a) Chasser au nord du 60 e parallèle de latitude nord durant la période interdite 250 22 28(3)b) Chasser au sud du 60 e parallèle de latitude nord durant la période interdite 250 23 31(1) Chasser sans avoir apposé le timbre de conservation sur le permis 150 24 32(2) Chasser sans être accompagné 100 25 32(3) Accompagner plus de deux mineurs 150 26 34(1) Défaut de porter le permis de chasse sur soi 250 27 34(2) Défaut de montrer au garde-chasse le permis de chasse 250 28 36(1) Chasser en deçà d’un rayon de 400 m d’un appât 250 29 37(1)a) Chasser avec un arc non autorisé 250 30 37(1)b) Chasser avec une arbalète non autorisée 250 31 37(1)c) Chasser avec un fusil de chasse non autorisé 250 32 37(2)a) Posséder un fusil de chasse qui contient plus de trois cartouches sur le lieu de chasse 250 33 37(2)b) Posséder un chargeur détachable pouvant contenir plus de deux cartouches sur le lieu de chasse 250 34 37(3)a) Posséder plus d’un fusil de chasse sur le lieu de chasse 250 35 37(3)b) Posséder un fusil de chasse interdit sur le lieu de chasse 250 36 37(4) Chasser en utilisant un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile 250 37 38(1) Chasser en possédant de la grenaille toxique sur le lieu de chasse ou en utilisant de la grenaille toxique 500 38 39(1) Chasser en utilisant des oiseaux vivants ou des appeaux électroniques pour oiseaux 250 39 40(1) Chasser en utilisant ou depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé 250 40 41(1) Chasser en utilisant ou depuis un bateau en mouvement équipé d’un moteur ou de voiles 250 41 42(1) Chasser sans avoir les moyens adéquats de récupération 250 42 42(2) Défaut de récupérer un oiseau migrateur considéré comme gibier aussi rapidement que les circonstances le permettent 250 43 42(3) Défaut de tuer et récupérer un oiseau migrateur considéré comme gibier de la manière prévue 250 44 43(1) Tuer ou prendre un nombre d’oiseaux migrateurs considéré comme gibier supérieur au maximum de prises par jour 250, plus 50 par oiseau supplémentaire 45 44 Chasser après avoir atteint le nombre maximal de prises par jour 250, plus 50 par oiseau supplémentaire 46 46(1) Posséder des oiseaux migrateurs considérés comme gibier en nombre supérieur au maximum d’oiseaux à posséder 250, plus 50 par oiseau supplémentaire 47 46(2) Posséder des guillemots en nombre supérieur au maximum de guillemots à posséder 250, plus 50 par guillemot supplémentaire 48 48(2) Posséder temporairement un oiseau migrateur considéré comme gibier aux fins de taxidermie dans un but lucratif sans permis 400 49 50(1) Permettre qu’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui n’est pas étiqueté ou préparé entre en possession d’une autre personne 250 50 50(2) Posséder un oiseau migrateur non étiqueté considéré comme gibier pris par une autre personne 250 51 51(1) Posséder plus de 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier 250, plus 50 par oiseau supplémentaire 52 51(2) Posséder un oiseau migrateur considéré comme gibier qui est une espèce en péril 500 par oiseau 53 51(3) Défaut d’entreposer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au lieu indiqué 150 54 51(5) Défaut de tenir les registres visés à l’égard des oiseaux migrateurs morts 150 55 52(1) Posséder ou transporter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes 150 56 52(2) Défaut d’entreposer des oiseaux migrateurs considérés comme gibier de la manière prévue 250 par oiseau 57 54(2) Défaut de préparer un oiseau migrateur considéré comme gibier avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance 150 58 55(1) Permettre que la chair d’un oiseau migrateur considéré comme gibier soit abandonnée ou devienne non comestible 250 59 65(4) Défaut d’avoir sur soi le document portant la désignation écrite 150 60 65(5)a) Défaut de retourner le permis annulé ou expiré 150 61 65(5)b) Défaut de communiquer les renseignements exigés 150 62 66(1) Posséder des oiseaux migrateurs tués qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes de leurs plumes 150 63 66(2) Défaut d’entreposer des oiseaux migrateurs de la manière prévue 150 64 67(2) Défaut de préparer un oiseau migrateur considéré comme gibier avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance 150 65 68(1) Donner un oiseau migrateur qui n’est pas étiqueté ou préparé 150 66 68(2) Posséder un oiseau migrateur qui n’est pas étiqueté ou préparé 150 67 69(1)a) Tirer sur les oiseaux migrateurs ailleurs que dans ou au-dessus des champs visés 250 68 69(1)b) Décharger une arme à feu à moins de 50 m d’une étendue d’eau 250 69 69(1)c) Utiliser un appelant ou un appeau 250 70 69(1)d) Utiliser une cache ou un autre moyen de dissimulation 250 71 72(2) Posséder un oiseau pour une fin autre que de l’éliminer 150 72 73 Utiliser ou posséder de la grenaille toxique dans le but d’effaroucher ou de tuer des oiseaux 500 73 75(5)a) Défaut de porter le permis scientifique sur soi 150 74 75(5)b) Défaut de montrer le permis scientifique 150 75 75(6)a) Défaut de porter une copie du permis scientifique sur soi 150 76 75(6)b) Défaut de montrer une copie du permis scientifique 150 77 75(7)a) Défaut d’inscrire dans un registre les renseignements prévus 200 78 75(7)b) Défaut d’inscrire dans un registre les renseignements exigés par le ministre 150 79 75(8) Défaut de présenter au ministre le rapport prévu 200 80 75(9) Défaut d’éliminer un oiseau en conformité avec les conditions du permis 250 81 76(3) Tuer un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture en le tirant 400 par oiseau 82 76(4) Relâcher dans la nature sans autorisation un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture 1 000 83 76(6) Défaut de déposer les appâts dans le lieu prévu 250 84 76(7)a) Défaut de tenir les registres prévus 250 85 76(7)b) Défaut de présenter le rapport visé dans le délai prévu 250 86 78 Recevoir ou accepter des oiseaux migrateurs à des fins de taxidermie sans la déclaration écrite 250 87 79(1) Défaut de tenir les registres prévus 250 88 79(2) Défaut de présenter le rapport annuel ou tout autre rapport exigé par le ministre 250 89 81 Défaut de laisser une quantité suffisante de duvet d’eider dans un nid 1 000 90 82(4)a) Défaut de tenir les registres prévus 150 91 82(4)b) Défaut de tenir les registres exigés pendant la période prévue 150 PARTIE III Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs Description abrégée Amende ($) 1 3(2)a) Chasser des oiseaux migrateurs sans permis 150 2 3(2)b) 150 150 150 3 3(2)c) 150 150 150 150 150 4 4(1)a) Avoir en sa possession une arme à feu 300 5 4(1)b) Avoir illégalement en sa possession un engin de chasse 300 6 5(1) 200 200 7 6 200 200 200 200 8 8 Utiliser, sans permis, un bateau ou un engin flottant qui se déplace autrement qu’au moyen de voiles ou de rames dans le refuge d’oiseaux migrateurs du lac Vaseux 200 9 9(2) Défaut de fournir au ministre les renseignements exigés 100 10 10(1) 200 200 200 200
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux Description abrégée Amende ($) 1 3(1)a) 100 200 200 200 200 2 3(1)b) 200 100 100 200 200 3 4(1)a) Rouler à bicyclette dans le parc ailleurs que sur un chemin public ou une piste désignée à cette fin 100 4 4(1)b) 100 100 100 100 100 5 4(1)c) Se livrer dans le parc à un sport ou jeu organisés ailleurs qu’à un endroit désigné à cette fin 100 6 6(1) Amener un animal dans le parc sans qu’il soit gardé dans une boîte, une cage ou un véhicule ou retenu par une laisse d’au plus 3 m 75 7 6(2) Ne pas ramasser ni déposer dans un récipient à déchets les excréments d’un animal amené dans le parc 75
Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914
PARTIE I Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy Description abrégée Amende ($) 1 4a) Nager ou se baigner dans le chenal 75 2 4b) Se comporter de manière à troubler indûment l’utilisation du chenal par les autres usagers 75 3 4c) Se comporter dans le chenal de façon à compromettre la sécurité publique 150 4 4d) Immobiliser un bateau dans le chenal à l’extérieur de l’aire d’attente 150 5 4e) Ancrer un bateau dans le chenal 150 6 4f) Jeter des déchets ou vidanger dans le chenal 200 7 4g) Jeter du carburant ou de l’huile à moteur dans le chenal 200 8 4h) 100 100 9 4i) 100 100 10 5a) Conduire un bateau susceptible de compromettre la sécurité publique dans le chenal 150 11 5b) Conduire un bateau susceptible de retarder la navigation ou de nuire à celle-ci dans le chenal 150 12 6(1) Conduire un bateau dans le chenal sans se conformer aux instructions d’une autorité désignée 100 13 6(2) Conduire un bateau à moteur ou un bateau-mouche dans le chenal sans se conformer aux feux de signalisation 150 14 7 Conduire un bateau dans le chenal sans le maîtriser de façon à réduire autant que possible son sillage 200 15 9 Conduire un bateau à moteur ou un bateau-mouche en entrant dans le chenal depuis la rivière Gatineau sans l’autorisation du préposé du poste de contrôle 100 PARTIE II Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux Description abrégée Amende ($) 1 4(1) Avoir un animal autre qu’un animal domestique sur un terrain non loué 100 2 4(2) Avoir en même temps plus de deux animaux domestiques sur un terrain non loué 100 3 6(1) Avoir un animal domestique sur un terrain non loué ailleurs que dans un lieu mentionné 100 4 6(2)a) Avoir un animal domestique sur une plage ou dans ses environs immédiats situés sur un terrain non loué 150 5 6(2)b) Avoir un animal domestique dans un immeuble situé sur un terrain non loué 150 6 6(2)c) Avoir un animal domestique sur le terrain de camping des plaines LeBreton 150 7 6(2)d) Avoir un animal domestique sur un terrain de pique-nique, sur un emplacement de vente d’aliments ou dans un restaurant en plein air situés sur un terrain non loué 150 8 6(2)e) Avoir un animal domestique dans une aire comportant une structure de jeux et située sur un terrain non loué 150 9 6(2)f) Avoir un animal domestique sur un terrain non loué à 3 m ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente autre que le canal Rideau 150 10 6(2)g) Avoir un animal domestique dans l’aire d’un terrain non loué où a lieu un événement organisé 100 11 6(2)h) Avoir un animal domestique dans l’aire d’un terrain non loué dont l’accès est interdit aux animaux domestiques 100 12 6(4) Avoir un animal domestique, autre qu’un animal à sabots, dans l’aire d’un terrain non loué dont l’accès aux animaux à sabots est permis 100 13 7(1) Ne pas retenir un animal domestique de la façon réglementaire sur un terrain non loué 100 14 7(2)a) 100 100 100 15 7(2)b) 100 100 16 8 Ne pas ramasser immédiatement des matières fécales laissées par un animal domestique sur un terrain non loué et ne pas en disposer hors de ce terrain 100 17 9(2) Ne pas avoir la maîtrise d’un animal domestique qui est dans une aire pour animaux en liberté 100 18 10(2) Avoir un animal à sabots sur un terrain non loué ailleurs que dans une aire autorisée 100 19 10(3) Ne pas retenir un animal à sabots de la façon réglementaire sur un terrain non loué 100 20 12(1) Utiliser un animal domestique dans le cadre d’un événement organisé sur un terrain non loué sans l’autorisation de la Commission 100 21 12(2) Utiliser un animal domestique pour tirer un véhicule sur un terrain non loué, sauf dans le cadre d’un événement organisé 100 22 13a) 300 300 300 300 300 23 13b) Laisser un animal domestique endommager les biens de la Commission sur un terrain non loué 150 24 13c) Laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de 15 minutes entre 22 h et 7 h sur un terrain non loué 100 25 13d) 100 100 150 26 14 Laisser un animal domestique sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, sur un terrain non loué, par des températures trop élevées ou trop basses 300 27 15(1) Avoir un animal autre qu’un animal domestique sur un terrain loué 100 28 15(2)a) 300 300 300 300 300 29 15(2)b) Laisser un animal domestique endommager les biens de la Commission sur un terrain loué 150 30 15(2)c) 150 150 31 15(3) Laisser un animal domestique sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, sur un terrain loué, par des températures trop élevées ou trop basses 300 32 15(4) Avoir un animal domestique sur un terrain loué à 3 m ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente 150 33 16 Avoir un animal à sabots sur une propriété résidentielle louée 100 34 17(1) Permettre la présence de plus de trois animaux domestiques en même temps, autres que des petits non sevrés, sur une propriété résidentielle louée 100 35 17(2) Laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de 15 minutes entre 22 h et 7 h sur une propriété résidentielle louée 100 36 17(3) Ne pas ramasser des matières fécales laissées par un animal domestique sur une propriété résidentielle louée et ne pas en disposer 100 37 18 Ne pas retenir un animal domestique de la façon réglementaire sur une propriété résidentielle louée 100 38 19 Ne pas prendre des mesures efficaces pour garder un animal domestique dans les limites d’une propriété agricole louée 100 39 20(2) Ne pas se conformer à l’ordre d’un agent de la paix de faire sortir un animal d’un terrain de la Commission 150 40 21(4) Ne pas se conformer à l’ordre d’un agent de la paix de retenir un animal de la façon réglementaire sur un terrain de la Commission ou de l’en faire sortir 150 41 28(2) Ne pas avoir la maîtrise d’un animal sur un terrain de la Commission conformément aux conditions de l’autorisation 150 PARTIE III Règlement sur les propriétés de la Commission de la capitale nationale et la circulation sur ces dernières Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les propriétés de la Commission de la capitale nationale et la circulation sur ces dernières Description abrégée Amende ($) 1 3a) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $2 3b) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $3 4(1) Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $4 4(2) Laisser en stationnement un véhicule sur une promenade en contravention des lois provinciales ou règlements municipaux 25 5 5(1) Conduire un véhicule sur une promenade à une vitesse dépassant la limite indiquée sur les affiches de circulation Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $6 5(2) Conduire un véhicule sur une promenade à une vitesse dépassant 60 km/h en l’absence d’affiche de circulation indiquant la vitesse maximale Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $7 5(3) Conduire un véhicule sur une promenade à une vitesse autre que celle indiquée par l’agent de la paix 100 8 6 25 25 25 9 7 Laisser en stationnement un véhicule sur un terrain du domaine de la Commission ailleurs que dans un secteur désigné par un signal ou une affiche de circulation 25 10 9 100 100 11 10 Défaut de la part du piéton sur un terrain du domaine de la Commission de se conformer aux directives des écriteaux ou affiches 75 12 11(1) Conduire un véhicule commercial sur une promenade sans le consentement de la Commission 75 13 12 100 100 100 100 100 100 14 13a) Conduire sans autorisation un véhicule automobile sur un terrain de la Commission ailleurs que sur une promenade 100 15 13b) Conduire un véhicule de type auto-neige sur un terrain de la Commission non désigné 100 16 14(1) 100 100 100 100 100 100 100 100 17 14(2) Entrée par un conducteur de véhicule sur une promenade à un endroit où une voie d’accès n’a pas été aménagée pour le public 100 18[Abrogé, DORS/2003-246, art. 4] 19 16(1) Aller à bicyclette sur un terrain de la Commission non aménagé à cette fin 75 20 16(2) Aller à bicyclette sur une promenade à côté d’une autre bicyclette ou d’un autre véhicule 75 21 17 100 100 22 18 100 100 23 19 100 100 100 24 21 100 100 100 25 24 Pénétrer sur un terrain de la Commission dont l’accès est interdit 75 26 25 100 100 100 27 26a) 100 100 100 100 28 26b) 100 100 100 100 100 100 100 100 29 26c) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 26d) Avoir en sa possession sans autorisation une chose provenant du domaine de la Commission 100 31 27 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 32 28 100 100 100 100 100 100 33 30 75 75 75 75 34 31 75 75 35 32 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 36 33 75 75 37 34 75 75 75 75 75 38 35(1) 500 500 500 500 500 500 39 35(2) 100 100 100 100 100 100 100 100 40 36 Avoir en sa possession des boissons en contravention des lois provinciales 100 41 37 Obstruer un cours ou une nappe d’eau sans l’autorisation de la Commission 100 42 38 75 75 75 43 39(2) Avoir un animal domestique sur un terrain de la Commission, sauf en conformité avec les règlements de la municipalité où le terrain est situé 100 44[Abrogé, DORS/2003-246, art. 5]
Loi sur la capitale nationale
PARTIE I Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial Description abrégée Amende ($) 1 6(1) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2 6(2) 200 200 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 3 6(3) 200 200 200 200 200 200 4 7(1) 200 200 200 200 200 200 4.1 7(2) 200, plus 50 par animal additionnel 200, plus 50 par animal additionnel 200, plus 50 par animal additionnel 200, plus 50 par animal additionnel 200, plus 50 par végétal additionnel 200, plus 50 par végétal additionnel 200, plus 50 par végétal additionnel 200, plus 50 par végétal additionnel 200, plus 50 par partie d’animal additionnelle 200, plus 50 par partie d’animal additionnelle 200, plus 50 par partie d’animal additionnelle 200, plus 50 par partie d’animal additionnelle 200, plus 50 par partie de végétal additionnelle 200, plus 50 par partie de végétal additionnelle 200, plus 50 par partie de végétal additionnelle 200, plus 50 par partie de végétal additionnelle 200, plus 50 par produit additionnel 200, plus 50 par produit additionnel 200, plus 50 par produit additionnel 200, plus 50 par produit additionnel 200, plus 50 par produit additionnel 200, plus 50 par produit additionnel 5 8a) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 8b) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 7 8c) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 8 9 Défaut de tenir les documents requis 300 9 11 400 400 400 10 12(4) 400 400 400 PARTIE II Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages Description abrégée Amende ($) 1 9(1) 100 100 2 9(2) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
PARTIE I Loi sur la défense nationale Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur la défense nationale Description abrégée Amende ($) 1 289 Donner sciemment une fausse réponse à une question posée par l’officier d’enrôlement 100 2 294(1) 50 25 50 25 3 295 40 40 40 40 4 296 100 100 100 100 5 297 100 100 6 298(1)a) 100 100 7 298(1)b) Refuser d’obtempérer à une demande de restitution des biens en sa possession 100 8 298(1)c) Avoir des biens en sa possession 100 9 301d) 300 300 PARTIE II Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense Description abrégée Amende ($) 1 5(1) Entrer sans laissez-passer dans un secteur d’accès contrôlé 100 2 6(2) Entrer dans un secteur d’accès contrôlé pendant que l’accès est interdit 150 3 8a) Défaut de garder le laissez-passer en sa possession 100 4 8b) Défaut de présenter le laissez-passer sur demande d’un garde de sécurité 100 5 8c) Défaut de remettre le laissez-passer et de quitter sur-le-champ un secteur d’accès contrôlé, sur demande d’un garde de sécurité 100 6 8d) Défaut de remettre le laissez-passer dès sa révocation ou son expiration 100 7 9a) 100 100 8 9b) Défaut de se conformer aux directives 100 9 9c) Défaut de quitter immédiatement un secteur d’accès contrôlé sur demande d’un garde de sécurité 150 10 15 Endommager toute structure 100 11 16 100 100 100 100 12 17 Apposer quoi que ce soit à toute structure 100 13 18 150 150 150 150 14 19 100 100 100 100 15 20 Se trouver dans un secteur d’accès contrôlé avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue 100 16 21 100 100 100 100 100 100
Loi sur la défense nationale
Loi sur la santé des non-fumeurs Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur la santé des non-fumeurs Description abrégée Amende ($) 1 3(1) 500 500 2 3(5) Désigner un fumoir qui n’est pas conforme aux règlements sur la ventilation indépendante 500 3 3(6) 500 500 4 4(1) Fumer dans un lieu de travail 50 5 4(2) 500 500 6 5(1) Désignation illégale d’une zone fumeurs à bord d’un aéronef transportant des passagers à titre onéreux 500 7 5(2) Désignation illégale d’une zone fumeurs à bord d’un train de passagers 500 8 5(3) Défaut de demander à un passager de cesser de fumer 50 9 5(4) Défaut d’exiger d’un passager qui refuse de cesser de fumer qu’il descende au prochain arrêt prévu 500 10 10(2) 500 500 11 10(3) Entraver délibérément l’exécution des fonctions d’un inspecteur 500
PARTIE I Loi sur la radiocommunication Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur la radiocommunication Description abrégée Amende ($) 1 4(1) et 10(1)a) Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 2 4(2) et 10(1)a) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 3 4(3) et 10(1)a) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 5(1)l) et 10(1)c) Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 PARTIE II Règlement sur la radiocommunication Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition du Règlement sur la radiocommunication Description abrégée Amende ($) 1 18 Défaut d’identifier la station de radiodiffusion de la manière prévue 250 2 22(1) 500 500 500 500 500 500 3 25(1) 500 500 4 25(3) 500 500 500 5 25(4) Indiquer que le matériel prescrit respecte les normes applicables alors qu’il ne les respecte pas 500 6 25(5) Indiquer que le matériel prescrit a été reconnu comme étant conforme alors qu’il ne l’a pas été 500 7 25(6) Indiquer la façon de modifier du matériel prescrit de façon qu’il ne soit plus conforme aux normes applicables 500 8[Abrogé, DORS/2012-236, art. 1] 9 31 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 10[Abrogé, DORS/2012-236, art. 2] 11 33 Faire fonctionner un appareil radio sans le certificat d’opérateur radio prescrit 100 12 34 Permettre à une personne de faire fonctionner un appareil radio sans que celle-ci soit titulaire du certificat d’opérateur radio prescrit 100 13 39a) Installer un appareil radio pour le compte d’une autre personne n’ayant pas de licence radio Personne morale 500 Personne physique 250 14 39b) Installer un appareil radio pour le compte d’une autre personne en contravention des conditions de la licence Personne morale 500 Personne physique 250 15 41 Défaut du titulaire d’une licence radio d’identifier la station radio de la manière prévue Personne morale 500 Personne physique 250 16 45 Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de ne pas se conformer aux exigences techniques publiées par le ministre 250 17 47a) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de communiquer avec une autre station que celle du service de radioamateur 100 18 47c)(i) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission de musique 100 19 47c)(iii) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission d’émissions provenant d’une entreprise de radiodiffusion 100 20 47c)(iv) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission de radiocommunications relatives à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles 250 21 49 250 250 22 50(3) Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 Personne morale 500 Personne physique 250 23 53(2) Faire fonctionner un appareil radio contrairement à un ordre du ministre Personne morale 500 Personne physique 250
Loi sur la radiocommunication
Loi sur la sécurité ferroviaire Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur la sécurité ferroviaire Description abrégée Amende ($) 1 26.1 Pénétrer sur l’emprise d’une ligne de chemin de fer 500 2 26.2 Ne pas céder le passage à un train à un franchissement routier 750
Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent Description abrégée Amende ($) 1 3(1) 500 500 500 2 3(2) 500 500 3 4 Omettre de veiller à ce que le pilote d’un bateau se conforme au règlement 500 4 6(3) Omettre d’aviser dès que possible le ministre d’un changement aux renseignements visés 300 5 11(1)a) Omettre de donner au ministre les renseignements prévus 300 6 11(1)b) Céder le permis sans l’agrément du ministre 300 7 11.1(1) Omettre de veiller à ce que le pilote ou le guide détienne l’attestation prévue 300 8 11.1(4) Omettre d’avoir son attestation sur soi lors de l’exercice d’une activité visée par le permis 300 9 11.3(1) Omettre de veiller à la tenue du journal de bord du bateau 300 10 11.3(2) Omettre de consigner au journal de bord les éléments prévus 300 11 11.3(3) Omettre de présenter le journal de bord 300 12 11.4(1)a) Omettre de veiller à ce que le bateau soit équipé d’un GPS 500 13 11.4(1)b) Omettre de veiller à ce que le bateau soit équipé d’un radar de navigation 500 14 11.4(1) et (2) Omettre de veiller à ce que le GPS et le radar soient en bon état de fonctionnement et soient en marche lors de l’utilisation du bateau 500 15 12 Omettre de veiller à ce que le bateau arbore le pavillon correspondant de la manière prévue 300 16 13(1) Omettre de veiller à ce que le bateau porte la marque approuvée prévue 300 17 14(1) Se comporter d’une manière qui puisse tuer, blesser ou déranger un mammifère marin 500 18 14(4) Omettre de signaler de la manière prévue un incident impliquant un mammifère marin 300 19 14.2 Pénétrer dans un secteur d’exclusion temporaire sans l’autorisation prévue 500 20 14.4a) Utiliser une motomarine 500 21 14.4b) Utiliser un aéroglisseur 500 22 14.4c) Pratiquer un sport nautique de traction motorisé 500 23 14.4d) Offrir un service commercial lié à la chasse aux oiseaux migrateurs 500 24 15(1) Permettre à un bateau prévu de s’approcher d’un cétacé à moins de la distance prévue 500 25 15(2) Mettre un bateau prévu sur le chemin d’un cétacé en deçà de la distance prévue 500 26 15(3) Omettre d’embrayer le bateau prévu au point mort 500 27 15(4) Permettre au bateau prévu de s’approcher d’un cétacé accompagné d’un veau ou au repos à moins de 200 m 500 28 15.1(1) Omettre de maintenir un bateau à au moins 400 m d’un mammifère marin visé 500 29 15.1(2) Mettre un bateau sur le chemin d’un mammifère marin visé à moins de 400 m de celui-ci 500 30 15.1(3) Omettre de maintenir le cap jusqu’à ce que le bateau se trouve à plus de 400 m d’un béluga 500 31 15.1(4) Omettre d’embrayer un bateau au point mort, ou de l’éloigner de la manière exigée 500 32 16 Permettre au bateau prévu de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé dans les circonstances prévues 500 33 17 Permettre au bateau prévu de pénétrer dans une zone ou un secteur d’observation dans les circonstances prévues 500 34 18 500 500 500 35 19 Naviguer à une vitesse supérieure à 25 noeuds 500 36 19.1 Naviguer à une vitesse supérieure à celle prévue pendant la période prévue 500 37 20 Naviguer à une vitesse supérieure à 10 noeuds 500 38 21a) Naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse prévue dans les circonstances prévues 500 39 21b) Effectuer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition dans les circonstances prévues 500 40 22 Omettre de réduire la vitesse du bateau prévu à la vitesse prévue dans les circonstances prévues 500 41 23 Demeurer stationnaire ou ne pas naviguer à la vitesse prévue dans les circonstances prévues 500 42 24 Effectuer des changements de direction à répétition avec un bateau à moins de 926 m d’un béluga 500 43 25(1) 500 500 44 25(2) Permettre au bateau de pénétrer dans la zone ou le secteur prévus moins d’une heure après l’avoir quitté 500 45 26(1)a) Permettre, pendant une excursion, au bateau prévu de s’approcher d’un cétacé en deçà de la distance plus souvent ou plus longtemps que prévu 500 46 26(1)b) Permettre au bateau prévu de s’approcher d’un cétacé en deçà de la distance prévue plus d’une fois dans la zone ou le secteur prévus 500 47 26(2) Omettre d’informer les bateaux aux alentours de la manière et dans les circonstances prévues 500 48 26(3) 500 500
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
[Abrogé]
Loi sur la protection de la navigation Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur la protection de la navigation Description abrégée Amende ($) 1 19(1) 500 500 500 500 2 21 500 500 500 500 500 500 500 500 3 22 250 250 250 250 250 250 250 250
PARTIE I Loi sur les télécommunications Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur les télécommunications Description abrégée Amende ($) 1 69.2(1) 500 500 500 500 500 2 69.2(2) 500 500 500 500 500
Loi sur les télécommunications
[Abrogée, DORS/2018-286, art. 15]
PARTIE I Loi sur le tabac et les produits de vapotage Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage Description abrégée Amende ($) 1 5.1(1) Utiliser un additif interdit dans la fabrication d’un produit du tabac 2000 2 5.2 Vendre un produit du tabac qui contient un additif interdit 2000 3 6(2) Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés 1000 4 7.21 Utiliser un ingrédient interdit dans la fabrication d’un produit de vapotage 2000 5 7.22 Vendre un produit de vapotage qui contient un ingrédient interdit 2000 6 7.3(2) Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés 1000 7 8(1) Fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune 2000 8 9(1) Expédier ou livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune 2000 9 9.1(1) Expédier ou livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre 1000 10 9.1(2) Annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre 1000 11 10(1) Vendre un emballage de cigarettes, de petits cigares ou de feuilles d’enveloppe contenant moins de produits que le nombre prévu 1000 12 11 Vendre des produits du tabac en libre-service 500 13 12 Fournir ou laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur placé dans un endroit non autorisé 500 14 21(1) Faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages 1000 15 29a) Donner ou offrir de donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac 1000 16 29b) Fournir ou offrir de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie d’un produit ou d’un service 1000 17 30.1 Faire la promotion d’un produit de vapotage en recourant à de la publicité qui pourrait être attrayante pour les jeunes 2000 18 30.2 Faire la promotion d’un produit de vapotage en recourant à de la publicité de style de vie 1000 19 30.21(1) Faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages 1000 20 30.48(1) Faire la promotion d’un produit de vapotage dont l’apparence pourrait faire croire qu’il possède un arôme interdit 1000 21 30.48(2) Vendre un produit de vapotage comportant une mention ou une illustration interdite 1000 22 31(1) Diffuser, pour le compte d’une autre personne, toute promotion interdite 1000 23 31(3) Faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage dans des médias étrangers d’une manière non conforme 2000 24 32(2) Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés 1000 25 38(1) Défaut de prêter à l’inspecteur toute l’assistance valablement exigée 2000 26 38(2) Entraver l’action de l’inspecteur ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse 2000 27 39(3) Déplacer une chose ou un moyen de transport saisi, ou en modifier l’état 2000 PARTIE II Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac Description abrégée Amende ($) 1 7(1) Défaut de satisfaire aux exigences concernant le contenu de l’emballage primaire 1000 2 7(2) Défaut de satisfaire aux exigences concernant le contenu de l’emballage secondaire 1000 3 10(1) Défaut de satisfaire aux exigences concernant la couleur normalisée 1000 4 14(2) Défaut de satisfaire aux exigences concernant la manière dont s’ouvre un emballage primaire 1000 5 16 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le code à barres 1000 6 21 Défaut de satisfaire aux exigences concernant les découpes 1000 7 24 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le suremballage 1000 8 27 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le style, la couleur et l’espacement du texte 1000 9 30 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la taille et le style du nom de marque 1000 10 31 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation du nom de marque 1000 11 32 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’identité et l’établissement principal du fabricant 1000 12 35 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation de la déclaration de quantité nette et le nom commun du produit 1000 13 39 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la forme des emballages primaires de cigarettes 1000 14 40 Emballer des cigarettes autrement qu’avec un emballage primaire de type paquet à coulisse 1000 15 41 Défaut de satisfaire aux exigences concernant les paquets à coulisse 1000 16 43(1) Défaut de satisfaire aux exigences concernant le matériau de fabrication d’un emballage 1000 17 66 Défaut de satisfaire aux exigences prévues concernant les cigarettes 1000 18 87 Défaut de satisfaire aux exigences concernant les avertissements sanitaires sur les emballages primaire et secondaire 1000 19 90 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement de l’avertissement sanitaire et l’espace qu’il occupe 1000 20 91 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation de l’avertissement sanitaire dans les deux langues officielles 1000 21 92 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le message d’information sur la santé au sujet des cigarettes ou du tabac à cigarette 1000 22 93 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le message d’information sur la santé au sujet des petits cigares 1000 23 96 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement du message d’information sur la santé et l’espace qu’il occupe 1000 24 99 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’information sur la toxicité 1000 25 102 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement de l’information sur la toxicité et l’espace qu’elle occupe 1000 26 103 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le format de l’information et la présentation de celle-ci dans les deux langues officielles 1000 27 117(1) Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’avertissement sanitaire devant figurer directement sur les produits du tabac 1000 PARTIE III Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage Description abrégée Amende ($) 1 5 Défaut de présenter un énoncé sur la concentration de nicotine 1000 2 6 Défaut d’afficher un énoncé sur la concentration de nicotine en la forme prévue 1000 3 13 Défaut de présenter l’avertissement sanitaire 1000 4 25 Défaut de présenter l’avertissement sanitaire ou l’expression permise dans les deux langues officielles 1000 PARTIE IV Règlement sur la promotion des produits de vapotage Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement sur la promotion des produits de vapotage Description abrégée Amende ($) 1 2(1) Recourir à de la publicité faite de manière à ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicité 2000 2 3(1) Exposer, au point de vente, tout produit de vapotage à la vue des jeunes 2000 3 4(1) Exposer, au point de vente, tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes 2000 4 8(1) Faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit sans l’avertissement sanitaire prévu 1000 PARTIE V Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage Description abrégée Amende ($) 1 4(1) Fabriquer ou vendre un produit de vapotage non conforme 2000 2 5 Emballer ou vendre un produit de vapotage d’une manière non conforme 1000 PARTIE VI Règlement sur les rapports relatifs au tabac Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement sur les rapports relatifs au tabac Description abrégée Amende ($) 1 3(2) Défaut d’inclure les renseignements prévus dans un rapport 1000 2 4 Utiliser, pour la préparation d’un rapport, des données qui ne proviennent pas d’essais exécutés selon les modalités prévues 1500 3 9(1) à (3) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur le profil du fabricant 1000 4 9(4) Défaut de transmettre le rapport sur le profil du fabricant dans le délai prévu 2000 5 9(6) Défaut d’aviser d’une modification aux renseignements dans le délai prévu 2000 6 9(7) Défaut d’aviser le ministre de toute modification apportée aux éléments dans le délai prévu 500 7 9(8) Défaut de transmettre l’image numérique dans le délai prévu 500 8 10(1) à (3) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur la fabrication 1000 9 10(5) Défaut de transmettre le rapport sur la fabrication se rapportant aux nouvelles marques dans le délai prévu 1000 10 10(8) Défaut de transmettre un nouveau rapport sur la fabrication dans le délai prévu 1000 11 10(9) Défaut de transmettre un nouveau rapport sur la fabrication qui comporte l’efficacité relativement à la nicotine dans le délai prévu 1000 12 11(1), (3) et (5) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ingrédients 1000 13 11(6) Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients dans le délai prévu 3000 14 11(7) Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients se rapportant à une nouvelle marque dans le délai prévu 1000 15 12(7) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les constituants du tabac 1000 16 12(13) Défaut de transmettre le rapport sur les constituants du tabac dans le délai prévu 3000 17 13(1) à (3) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ventes de produits du tabac visés 1000 18 13(4) Défaut de transmettre le rapport sur les ventes de produits du tabac visés dans le délai prévu 2000 19 14(1) et (2) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés 1000 20 14(18) Défaut de transmettre le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés dans le délai prévu 3000 21 14.2(1) à (7) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes 1000 22 14.2(8) Défaut de transmettre le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes dans le délai prévu 2000 23 15(1) à (3) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les activités de recherche et de développement 1000 24 15(4) Défaut de transmettre le rapport sur les activités de recherche et de développement dans le délai prévu 2000 25 16(3) Défaut de transmettre le rapport sur les activités de promotion dans le délai prévu 2000 26 17 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’annonce dans une publication 1000 27 18 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’annonce par affichage 1000 28 19 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport relatif à la promotion sur les installations permanentes 1000 29 20 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les dépenses liées à l’emballage 1000 30 22 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail 1000 31 23 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les accessoires 1000 32 24 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les articles divers 1000 PARTIE VII Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage Description abrégée Amende ($) 1 3(2) Défaut de fournir les renseignements prévus dans un rapport 1000 2 3(3) Défaut de créer un identifiant de produit unique pour la marque 1000 3 4(1) à (4) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ventes 1000 4 4(6) Défaut de transmettre le rapport sur les ventes dans le délai prévu 2000 5 5(1) et (2) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ingrédients 1000 6 5(7) Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients dans le délai prévu 3000 7 6(1) Défaut de transmettre un rapport de la manière et en la forme prévue 2000 8 7 Défaut de transmettre un avis de modification qui satisfait aux exigences prévues 3000
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses Description abrégée Amende ($) 1 5a) Défaut d’observer les règles de sécurité et de sûreté 2 000 2 5b) Défaut de joindre aux marchandises dangereuses les documents requis 2 000 3 5c) Défaut d’utiliser un contenant réglementaire 2 000 4 5d) Défaut d’observer les normes ou d’afficher les indications de sécurité 2 000 5 5.1 Défaut de respecter les exigences de sécurité quant aux contenants 2 500 6 6 Apposer ou afficher une indication de conformité trompeuse 2 000 7 6.1 Apposer ou afficher une indication de marchandises dangereuses trompeuse 2 000 8 8 Effectuer une opération à l’égard de contenants ne portant pas les indications de sécurité requises 2 000 9 9(1) Défaut de tenir un registre de clients 2 000 10 18(1) Défaut de faire rapport de tout rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses 4 000 11 18(2) Défaut de prendre des mesures d’urgence raisonnables à l’égard d’un rejet 4 000 12 18(3) Défaut de faire rapport d’une perte ou d’un vol à toute personne désignée 4 000
Loi sur la mise en quarantaine Colonne I Colonne II Colonne III Article Disposition de la Loi sur la mise en quarantaine Description abrégée Amende ($) 1 12 Ne pas se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche 825 2 15(1) Ne pas répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine ou ne pas lui fournir les renseignements et les documents exigés 825 3 15(2) Ne pas informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine des renseignements prévus concernant une maladie transmissible inscrite à l’annexe ou des vecteurs 825 4 15(3) Ne pas se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine 1500 5 25(1) Ne pas se conformer à un ordre de se présenter à l’autorité sanitaire 825 6 26 Ne pas se conformer à un ordre de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible 3000 6.1 34(2) 5000 5000 5000 7 58 Ne pas se conformer à un décret interdisant ou assujettissant à des conditions l’entrée au Canada 5000 8 65(1) Pénétrer dans une installation de quarantaine sans y être autorisé 825 9 65(2) Quitter une installation de quarantaine sans y être autorisé 3000 10 66 1500 825
Règlement de l’aviation canadien Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement de l’aviation canadien Description abrégée Amende ($) 1 601.19(1) Possession d’un laser portatif excédant la puissance nominale de sortie prévue dans une zone visée 1000 2 601.20 Projeter ou faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité 1000
Loi sur l’aéronautique
Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire Description abrégée Amende ($) 1 4b) 1000 2000 2 4c) 1000 2000 3 4d) Demander, imposer ou permettre au conducteur de conduire alors qu’il est en contravention du règlement 2000 4 12(1) 1000 2000 5 12(2) 1000 2000 6 13(1) 1000 2000 7 13(2) 1000 2000 8 13(3) 1000 2000 9 14(1) 500 1000 10 24 500 1000 11 25 500 1000 12 26 500 1000 13 27 500 1000 14 29(1) 500 1000 15 39(1) 1000 2000 16 39(2) 1000 2000 17 49 500 1000 18 50 500 1000 19 51 500 1000 20 52 500 1000 21 54(1) 500 1000 22 77(1) Défaut de veiller à ce qu’un véhicule utilitaire soit équipé d’un DCE tel qu’il est indiqué 1000 23 77(2) 500 1000 24 77(4) Défaut de veiller à ce que le DCE soit configuré pour permettre au conducteur autorisé d’indiquer les manoeuvres 600 25 77(5) Défaut d’entrer manuellement ou de vérifier les renseignements exigés dans le DCE 500 26 77(6) 1000 2000 27 77(7) Défaut de veiller à ce qu’un véhicule utilitaire ait à son bord une trousse de renseignements sur le DCE 600 28 77(8) 500 1000 29 78(1) Défaut de veiller à ce que le DCE soit en bon état de marche et soit étalonné et entretenu 1000 30 78(2) Défaut d’informer le transporteur routier qu’un code de défaillance ou de diagnostic de données figure sur le DCE 500 31 78(3) Défaut de consigner les renseignements exigés 500 32 78(4) Défaut de consigner le code de défaillance ou de diagnostic de données 500 33 78(5) Défaut de réparer ou de remplacer le DCE dans le délai imparti 1000 34 78(6) Défaut de tenir un registre qui comporte les renseignements exigés 600 35 78(7) Défaut de conserver les renseignements exigés pour chaque DCE pendant la période requise 600 36 78.1 Défaut de mettre en place et de tenir à jour un système de comptes des DCE 1000 37 78.2 Défaut de certifier l’exactitude du rapport d’activités immédiatement après avoir consigné la dernière activité d’une journée 500 38 78.3(1) Défaut de vérifier l’exactitude des rapports d’activités certifiés ou de demander les modifications nécessaires 1000 39 78.3(2) Défaut d’effectuer les modifications nécessaires, de certifier l’exactitude des rapports d’activités modifiés et de les faire parvenir 500 40 81(1) 500 1000 41 82(1) 500 1000 42 82(2) 500 1000 43 82(4) Défaut d’inscrire les renseignements exigés 300 44 82(6) 500 1000 45 84 1000 2000 46 85(1) 500 1000 47 85(2) 500 1000 48 85(3)a) Défaut de déposer les rapports d’activités et les documents dans le délai imparti 1000 49 85(3)b) Défaut de conserver en ordre chronologique les rapports d’activités et les documents de chaque conducteur pendant la période requise 1000 50 86(1) 1000 2000 51 86(2) 1000 2000 52 86(3) 1000 2000 53 87(1) Défaut de contrôler l’observation du règlement par un conducteur 2000 54 87(2) Défaut de prendre des mesures correctives et de consigner les renseignements exigés 2000 55 97.1 Entraver l’action de l’inspecteur ou lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse 1000 56 98(1) Défaut de présenter les rapports d’activités, les documents ou le permis demandés 1000 57 98(2) Défaut de présenter les rapports d’activités électroniques demandés ou de les transmettre tel qu’il est indiqué 1000 58 98(3) Défaut de remettre le permis, une copie des rapports d’activités et des documents 1000 59 99(1) Défaut de présenter les documents demandés pendant les heures ouvrables 2000 60 99(2) Défaut de transmettre les rapports d’activités électroniques tel qu’il est indiqué 2000
Loi sur les transports routiers
Loi sur le parc urbain national de la Rouge Article Colonne I Colonne II Colonne III Disposition de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge Description abrégée Amende ($) 1 17(1) Défaut de prendre les mesures utiles suite au déversement ou au dépôt d’une substance 750 2 18(2)a) Faire le trafic d’un animal sauvage, d’un végétal, de tout autre objet ou de ressources 750 3 18(2)b) Chasser un animal sauvage 500 4 18(2)c) Retirer un animal sauvage, un végétal ou tout autre objet 350 5 18(2)d) Être en possession d’un animal sauvage, d’un végétal ou de tout autre objet 350 6 18(2)e) Perturber, blesser, détruire ou abîmer un animal sauvage, un végétal ou tout autre objet 350 7 18(2)f) Récolter du bois 500 8 18(2)g) Se livrer à l’exploration minérale, pétrolière ou gazière ou à une activité d’extraction 750 9 18(2)h) Décharger ou éliminer toute substance 600 10 18(2)i) Déranger, enlever, détériorer, altérer, détruire ou posséder des ressources 500 11 18(2)j) Enlever, détériorer, altérer ou détruire des installations ou d’autres biens 300