En vertu des articles 3 a et 4 a du Décret sur la commercialisation des porcs de l’Ontario b, l’Ontario Pork Producers’ Marketing Board prend l’Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international, ci-après. DORS/86-240 DORS/79-418
Étobicoke (Ontario), le 11 septembre 1996
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
Office La Commission ontarienne de commercialisation du porc, constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. (Commodity Board)
porcelets sevrés Porcs d’un poids de moins de 56 kilogrammes. (weanling hogs)
porcs Porcs produits en Ontario. (hogs)
producteur Personne se livrant à la production de porcs. (producer)
Application
Sous réserve de l’article 3, la présente ordonnance s’applique à la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, par des personnes se trouvant en Ontario, des porcelets sevrés et non commercialisés pour la boucherie et des autres porcs commercialisés pour la boucherie.
Exemptions
La présente ordonnance ne s’applique pas aux producteurs du comté de Haliburton et des districts territoriaux de l’Ontario, sauf les districts territoriaux de Cochrane et de Timiskaming.
[Abrogé, DORS/2013-86, art. 3]
Droits
Le producteur paie à l’Office les droits ci-après pour chaque porc commercialisé par lui ou pour son compte sur les marchés interprovincial ou international :
0,20 $ par porcelet sevré;
0,95 $ par porc qui n’est pas un porcelet sevré.
Mode de paiement
Si les porcs sont commercialisés par l’entremise de l’Office, celui-ci déduit des sommes qu’il doit verser au producteur pour la vente des porcs les droits imposés aux termes de l’article 5.
Si les droits payables à l’égard des porcs commercialisés par le producteur ou pour son compte n’ont pas été déduits de la manière prévue au paragraphe (1), le producteur les remet à l’Office, à son bureau situé au 15, rue Waulron, Étobicoke (Ontario), au plus tard le 15 e jour du mois suivant celui où les porcs ont été commercialisés.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 1996.