Attendu que, conformément à l’article 6 de la Loi sur les carburants de remplacement*, le président du Conseil du Trésor a consulté les représentants de l’industrie et les groupes environnementaux qu’il estimait indiqués,
À ces causes, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 6a) et b) de la Loi sur les carburants de remplacement, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les carburants de remplacement, ci-après. L.C. 1995, ch. 20
Définition
La définition qui suit s’applique au présent règlement.
Loi La Loi sur les carburants de remplacement. (Act)
Dispositions générales
Pour l’application de la définition de carburant de remplacement au paragraphe 2(1) de la Loi, sont des carburants de remplacement, lorsqu’ils constituent l’unique source d’énergie de propulsion directe d’un véhicule automobile :
l’éthanol;
le méthanol;
le gaz propane;
le gaz naturel;
l’hydrogène;
l’électricité;
Pour l’application de la définition de véhicule automobile au paragraphe 2(1) de la Loi, sont des catégories de véhicule automobile :
les automobiles;
les fourgonnettes;
les autobus;
les camions utilitaires légers;
les camions utilitaires moyens.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 1996.