DORS-96-544 Règlement administratif sur le versement discrétionnaire d’intérêts

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’alinéa 11(2)g) a et du paragraphe 14(2.4) b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif sur le versement discrétionnaire d’intérêts, ci-après. L.R., ch. 18 (3 e suppl.), art. 51 L.C. 1996, ch. 6, par. 26(3)

Le 4 décembre 1996

Définition

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Taux d’intérêt

Le taux d’intérêt qu’applique la Société dans les cas où, après qu’une institution membre a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation, elle décide de verser des intérêts aux termes du paragraphe 14(2.4) de la Loi à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts est le taux annuel simple applicable aux bons du Trésor du gouvernement du Canada arrivant à échéance environ trois mois après la date de leur émission qui est établi à la dernière adjudication de la Banque du Canada précédant la date de l’ordonnance de liquidation.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 5 décembre 1996.