DORS-97-107 Licence générale d’exportation n

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu des paragraphes 7(1.1) a et 10(1) b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation n o 12 — Marchandises provenant des États-Unis, ci-après. L.C. 1994, ch. 47, art. 107 L.C. 1994, ch. 47, art. 111

Ottawa, le 24 janvier 1997

Le ministre des Affaires étrangères

LLOYD AXWORTHY

Dispositions générales

Sous réserve de l’article 2, il est permis, en vertu de la présente licence, d’exporter du Canada toute marchandise provenant des États-Unis visée à l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises visées à l’article 1 aux pays figurant sur la Liste des pays visés ni aux pays suivants :

Cuba;

République populaire démocratique de Corée;

Iran;

Syrie.

Lorsqu’une déclaration doit être faite sur le formulaire réglementaire en vertu de la Loi sur les douanes pour les marchandises exportées aux termes de la présente licence, la mention « LGE-12 » ou « GEP-12 » doit être indiquée dans la zone prévue de la déclaration.

Abrogation

La Licence générale d’exportation n o Ex. 12 — Marchandises provenant des États-Unis 1 est annulée. TR/89-120

Entrée en vigueur

La présente licence entre en vigueur le 29 janvier 1997.