Attendu que la Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 des États-Unis du 21 octobre 1976 (28 U.S.C.) n’accorde pas l’immunité à un organisme ou organe d’un État étranger constituant une personne juridique distincte, à moins que l’État étranger ou une subdivision politique de l’État étranger n’en ait majoritairement la propriété sous forme d’actions ou autrement;
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que l’immunité prévue par la Loi sur l’immunité des États, relativement aux États-Unis, dépasse l’immunité accordée par la Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 des États-Unis du 21 octobre 1976 (28 U.S.C.),
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 15 a de la Loi sur l’immunité des États, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret limitant l’immunité relativement aux États-Unis, ci-après. L.C. 1995, ch. 5, al. 25(1)z.3)
Disposition générale
L’immunité accordée en vertu de la Loi sur l’immunité des États, relativement aux États-Unis, ne s’applique pas à une entité juridique, constituée en personne morale ou autrement, où qu’elle soit enregistrée, qui agit au nom, suivant les instructions ou à la demande des États-Unis, à moins que les États-Unis ou une subdivision politique des États-Unis n’en ait majoritairement la propriété sous forme d’actions ou autrement.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 18 février 1997.