Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 55(1)z) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ci-après. L.C. 1996, ch. 19
Application
Les substances visées à l’annexe I sont soustraites à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[Abrogés, DORS/97-514, art. 2]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, chapitre 19 des Lois du Canada (1996).[Note : Règlement en vigueur le 14 mai 1997, voir TR/97-47.]
Bézitramide ((cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine) Piritramide (amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés[Abrogés, DORS/2003-35, art. 1][Abrogé, DORS/2000-218, art. 1][Abrogé, DORS/2003-35, art. 2][Abrogés, DORS/2000-218, art. 2][Abrogé, DORS/2002-360, art. 1] Propylhexédrine (d,l-cyclohexyl-1 méthylamino-2 propane) et ses sels[Abrogé, DORS/2003-35, art. 3][Abrogés, DORS/2002-360, art. 2]
[Abrogé]