DORS-97-320 Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili

À jour au 2022-11-16 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 25.8 a du Tarif des douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, ci-après. L.C. 1997, ch. 14, art. 51 L.R., ch. 41 (3 e suppl.)

Contingent tarifaire

La quantité limite de marchandises du n o tarifaire 0703.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili est, pour la période indiquée dans la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe, la quantité prévue dans la colonne 2.

La quantité globale limite de marchandises des n os tarifaires 0810.10.11 et 0810.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili est, pour la période indiquée dans la colonne 1 de l’article 2 de l’annexe, la quantité prévue dans la colonne 2.

Entrée en vigueur

*3

Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).[Note : Décret en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]

QUANTITÉS LIMITES DES MARCHANDISES VISÉES AU PARAGRAPHE 25.8(1) DU TARIF DES DOUANES Article Colonne 1 Colonne 2 Période Quantité limite (tonnes métriques) 1 584 1000 1000 1000 1000 1000 2 58,4 100 100 100 100 100