Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 13(2) a du Tarif des douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCC), ci-après. L.C. 1994, ch. 47, par. 75(1) L.R., ch. 41 (3 e suppl.)
Définition
Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.
Marchandises occasionnelles
Les marchandises occasionnelles acquises au Chili sont assimilées à des marchandises originaires du Chili et bénéficient du tarif du Chili dans l’un ou l’autre des cas suivants :
le marquage des marchandises est conforme aux lois de marquage du Chili et indique que les marchandises sont des produits du Chili ou du Canada;
les marchandises ne portent pas de marque et il n’existe pas de preuve établissant qu’elles ne sont pas des produits du Chili ou du Canada.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]