DORS-97-323 Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCC)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 13(2) a du Tarif des douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCC), ci-après. L.C. 1994, ch. 47, par. 75(1) L.R., ch. 41 (3 e suppl.)

Définition

Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.

Marchandises occasionnelles

Les marchandises occasionnelles acquises au Chili sont assimilées à des marchandises originaires du Chili et bénéficient du tarif du Chili dans l’un ou l’autre des cas suivants :

le marquage des marchandises est conforme aux lois de marquage du Chili et indique que les marchandises sont des produits du Chili ou du Canada;

les marchandises ne portent pas de marque et il n’existe pas de preuve établissant qu’elles ne sont pas des produits du Chili ou du Canada.

Entrée en vigueur

*3

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]