Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est un texte d’application de dispositions d’accords de libre-échange (ALÉNA, ALÉCI et ALÉCC) et n’apporte pas par ailleurs de modification de fond notable au règlement existant, et qu’il est par conséquent exempté, en vertu des alinéas 164(4)a.01) a et d) de la Loi sur les douanes b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi, L.C. 1997, ch. 14, par. 47(2) L.R., ch. 1 (2 e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 97.1(1) c, des alinéas 164(1)i) d et j) et des paragraphes 164(1.1) e et (1.2) f de la Loi sur les douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, ci-après. L.C. 1997, ch. 14, art. 44 L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.C. 1993, ch. 44, par. 108(1) L.C. 1997, ch. 14, par. 47(1)
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
producteur Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte une marchandise. (producer)
Critères — exportateur non producteur
Pour l’application du paragraphe 97.1(1) de la Loi, dans le cas où une personne autre que le producteur exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation, elle remplit et signe le certificat, selon le cas :
en se fondant sur sa connaissance de la conformité des marchandises aux règles d’origine applicables;
en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur des marchandises quant à leur conformité aux règles d’origine applicables;
lorsque le lieu d’exportation des marchandises est un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie, la Jordanie, le Panama ou le Honduras, en s’appuyant sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui a été fourni volontairement et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d’origine applicables.
Langue du certificat
Le certificat visé à l’article 97.1 de la Loi est rempli :
en français ou en anglais, si le lieu d’exportation des marchandises est les États-Unis ou un État de l’AELÉ;
en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili, le Costa Rica, le Pérou, la Colombie, le Panama ou le Honduras;
en français, en anglais, en hébreu ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
en français, en anglais ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est la Jordanie.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]