DORS-97-353 Règlement concernant la nomination d’Autochtones à des postes au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu de l’alinéa 35(2)d) a de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique prend le Règlement concernant la nomination d’Autochtones à des postes au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi, ci-après. L.C. 1992, ch. 54, art. 23

Disposition

Ottawa (Ontario), le 10 juillet 1997

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1 — Autochtones

Autochtones S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (aboriginal peoples)

art. 1 — programme d’équité en matière d’emploi

programme d’équité en matière d’emploi Programme visant à favoriser le recrutement d’Autochtones au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dont la mise en oeuvre a été approuvée par la Commission de la fonction publique les 1 er mai 1995 et 5 mars 1997, à la demande de l’administrateur général de ce ministère, en application de l’article 5.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (employment equity program)

Exemptions

art. 2
art. 2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les nominations d’Autochtones à des postes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans le cadre du programme d’équité en matière d’emploi sont soustraites à l’application des paragraphes 29(3), 30(1) et (2) et 39(3) et (4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi que des règlements pris en vertu de l’alinéa 35(2)a) de cette même loi.

art. 2(2)

Le paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux Autochtones bénéficiant d’une priorité de nomination prévue aux paragraphes 29(3), 30(1) et (2) et 39(3) et (4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi qu’aux règlements pris en vertu de l’alinéa 35(2)a) de cette loi.

Entrée en vigueur

art. 3

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 1997.