Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 58.3 a du Tarif des douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret limitant la quantité globale annuelle des marchandises du numéro tarifaire 0603.10.21 qui bénéficie du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, ci-après. L.C. 1996, ch. 33, art. 45 L.R., ch. 41 (3 e suppl.)
Contingent tarifaire
La quantité globale des roses du n o tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël est limitée à 90 000 douzaines pour chaque année civile.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).[Note : Décret en vigueur le 1 er janvier 1997, voir TR/97-9.]