DORS-97-61 Règlement désignant un territoire pour l’application de la définition de « pays » dans le Tarif des douanes

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 2(3) a du Tarif des douanes b b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement désignant un territoire pour l’application de la définition de pays dans le Tarif des douanes, ci-après. L.C. 1996, ch. 33, par. 41(3) L.R., ch. 41 (3 e suppl.)

Désignation

Pour l’application de la définition de pays au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est désigné le territoire où la législation douanière d’Israël est appliquée en conformité avec l’article III du document intitulé Protocol on Economic Relations, avec ses modifications successives, figurant à l’annexe V du document intitulé Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, du 28 septembre 1995.

Entrée en vigueur

*2

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 41 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).[Note : Règlement en vigueur le 1 er janvier 1997, voir TR/97-9.]