DORS-98-126 Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension), ci-après.

Le 19 février 1998

Dispositions générales

Si le Sénat suspend un membre, est déduite de l’indemnité de session de celui-ci pour la période de suspension la somme qui lui serait payable une fois effectuées les déductions prévues par toute loi fédérale.

Cette somme est remboursée au membre s’il a été suspendu du fait qu’il a été déclaré coupable d’une infraction criminelle par mise en accusation et que cette condamnation est annulée suite à un appel.

La somme est remboursée sans intérêt et sans égard à l’obligation de mitiger les dommages.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février 1998.