DORS-98-127 Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’article 20 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes, ci-après.

Surplus

Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor doit, si l’acte ou la chose a été exécuté ou si le cautionnement n’est plus requis, rembourser les fonds à la personne qui les a versés.

Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor et qui excèdent le montant fixé à ce titre ou, si aucun montant n’a été fixé, le montant nécessaire à ce titre, doit rembourser l’excédent à la personne qui les a versés.

Fin non réalisée

Lorsqu’un versement a été effectué auprès d’un fonctionnaire public et déposé au Trésor, à l’égard d’une fin non réalisée, le montant versé, moins le montant prévu au paragraphe 20(2) de la Loi, doit être remboursé à la personne qui a effectué le versement, à moins qu’elle ne puisse être identifiée ou localisée.

Fonds non publics

Lorsque les fonds constituant une somme d’argent versée au crédit du receveur général ne sont pas des fonds publics, la somme doit être remboursée à la personne qui l’a versée, à moins qu’elle ne puisse être identifiée ou localisée.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.