Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 8.2 a de la Loi sur la santé des non-fumeurs b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac), ci-après. L.C. 1996, ch. 12, art. 5 L.R., ch. 15 (4 e suppl.)
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
emploi Emploi auprès d’Ontario Hydro ou d’une personne visée à l’alinéa b) de la définition de installation nucléaire. (employment)
installation nucléaire Installation nucléaire en Ontario qui est assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou à ses règlements et qui :
soit appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci;
soit appartient à une personne autre qu’Ontario Hydro ou est exploitée par cette personne si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure, elle appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci. (nuclear facility)
Loi La Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail, L.R.O. 1990, ch. S.13. (Act)
Exclusion
L’emploi dans le cadre d’une installation nucléaire est soustrait à l’application de la Loi sur la santé des non-fumeurs, à l’exception des articles 8.1 et 8.2.
Loi ontarienne — application
Sous réserve de l’article 4, les dispositions de la Loi s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une installation nucléaire, dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes.
Pour l’application de l’article 3, la mention « une autre loi, un règlement » au paragraphe 11(1) de la Loi vaut mention de « une autre loi, un règlement — y compris la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements — ».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 1998.