Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117p) et q) de la Loi sur les armes à feu a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, ci-après. L.C. 1995, ch. 39
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
Particuliers
Droits payables pour les permis
Lorsqu’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est délivré à l’égard de plus d’une classe d’armes à feu, le droit à payer par le particulier pour le permis correspond au plus élevé des montants indiqués à l’article 4 de l’annexe 1.
Réductions et dispenses
Malgré l’article 3, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1 er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un droit à payer par le particulier pour un permis si celui dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de la Loi et que cette révocation n’a pas été annulée.
Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement du permis.
Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.
Le particulier titulaire d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu prohibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.
Le particulier qui, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, est admissible à un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé du paiement du droit applicable à la délivrance ou au renouvellement du permis.
[Abrogé, DORS/2004-272, art. 2]
Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable au renouvellement du permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions ou à la délivrance ou au renouvellement du permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.
[Abrogés, DORS/2004-272, art. 2]
Entreprises
Droits payables pour les permis
Sous réserve du paragraphe (2), le droit à payer par une entreprise pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis l’autorisant à exercer une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
Lorsqu’une entreprise exerce en un même établissement plus d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis correspond au plus élevé des montants applicables indiqués à la colonne 2.
Dispense
L’entreprise dont la seule activité est la vente en gros et la fabrication de munitions est dispensée du paiement du droit applicable au permis l’autorisant à exercer cette activité, pourvu que les fabriques ou poudrières qu’elle utilise dans l’exercice de cette activité soient des fabriques agréées ou des poudrières agréées au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs.
Autorisations et attestations
[Abrogés, DORS/2004-142, art. 1]
Droits payables pour les autorisations et les attestations
Sous réserve de l’article 17, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’une autorisation ou d’une attestation visée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
Dispenses
Quiconque détient une autorisation de port pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, pour une période d’un an ou moins, pour laquelle il a payé le droit applicable, est dispensé du paiement du droit applicable aux autres autorisations de port qu’il demande pour cet usage dans les douze mois suivant la délivrance de l’autorisation qu’il détient.
[Abrogés, DORS/2004-272, art. 5]
Dispositions générales
Remplacement
Une dispense est accordée du droit à payer pour le remplacement d’une autorisation d’importation ou d’exportation qui a été perdue, volée ou détruite.
Le droit à payer pour le remplacement d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans qui a été perdu, volé ou détruit est de 10 $.
Sous réserve du paragraphe (5), le droit à payer pour le remplacement en une fois d’au plus quatre certificats d’enregistrement perdus, volés ou détruits est de 10 $.
Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable pour le remplacement d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu sans restrictions ou d’un permis visé à l’article 6 qui a été perdu, volé ou détruit.
[Abrogé, DORS/2000-259, art. 1]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre 1998.
Droits à payer pour les permis : particuliers Colonne 1 Colonne 2 Article Permis Droit ($) 1 Renouvellement d’un permis de possession d’armes à feu 60 2 Permis de possession d’armes à feu — personnes de moins de dix-huit ans : 10 20 30 3 Permis de possession de soixante jours pour non-résidents (armes à feu empruntées) 30 4 Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu : 60 80 80
Droits à payer pour les permis : entreprises Colonne 1 Colonne 2 Article Activité de l’entreprise Droit ($) 1 Vente au détail d’armes à feu : 125 250 325 450 2 Vente aux enchères 125 3 Prise en gage 250 4 Présence à une exposition d’armes à feu hors de la province 25 5 Vente au détail ou en gros d’armes à feu, à titre de mandataire 125 6 Vente en gros d’armes à feu 950 7 Fabrication, traitement ou assemblage (autres que les activités prévues à l’article 14) : 1 075 125 8 Armurerie 100 9 Entreposage d’armes à feu 100 10 Transport d’armes à feu par un transporteur 125 11 Activités d’un musée possédant le nombre d’armes à feu suivant : 40 60 150 12 Entreposage ou exposition d’armes à feu par la Légion royale du Canada ou toute autre association d’anciens combattants de toute force armée du Canada ou d’anciens membres d’une force policière 25 13 Fourniture pour des productions cinématographiques, vidéo, télévisuelles ou théâtrales ou pour des activités d’édition, autres que celles visées à l’article 14, ou possession à ces fins : 250 1 250 14 Productions théâtrales ou activités d’édition, fabrication, fourniture ou possession de répliques ou fourniture ou possession d’armes à feu, sauf les armes à feu prohibées visées à l’alinéa 13b) 50 15 S’agissant de munitions : 25 625 16 Possession aux fins visées à l’alinéa 22j) du Règlement sur les permis d’armes à feu 125 17 Possession à une fin visée à l’article 22 du Règlement sur les permis d’armes à feu, sauf les activités visées aux articles 1 à 16 125 18 Toute activité qui n’est pas visée aux articles 1 à 17 50
Droits à payer pour les autorisations et les attestations Colonne 1 Colonne 2 Article Document Droit ($) 1 Autorisation de port — protection personnelle 100 2 Autorisation de port — activité professionnelle légale : 40 80 3 Délivrance d’une attestation faite au titre du paragraphe 35(1) de la Loi (importation par un non résident sans permis) 25
[Abrogé]