DORS-98-264 Licence générale d’exportation n

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2007-09-18

Table des matières

En vertu du paragraphe 7(1.1) a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation n o 37 — Produits chimiques toxiques et précurseurs exportés vers les États-Unis, ci-après. L.C. 1994, ch. 47, art. 107

Ottawa, le 23 avril 1998

Le ministre des Affaires étrangères LLOYD AXWORTHY

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

Direction des contrôles à l’exportation La Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Export Controls Division)

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)

produits chimiques toxiques et précurseurs Marchandises du groupe 7 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont visées à l’un des articles 7-3.3 à 7-3.6 ou à l’article 7-4 du Guide. (toxic chemicals and precursors)

Disposition générale

Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, exporter du Canada vers les États-Unis des produits chimiques toxiques et précurseurs.

Conditions

La présente licence est assortie des conditions suivantes :

l’exportateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents relatifs à toute exportation effectuée au titre de la présente licence, et ce pendant les six ans suivant la date d’exportation;

à la demande de tout agent de la Direction des contrôles à l’exportation, il lui communique les documents visés à l’alinéa a);

si les produits chimiques toxiques et précurseurs doivent être déclarés, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, il inscrit la mention « LGE-37 » ou « GEP-37 » à l’endroit prévu à cet effet.

Entrée en vigueur

La présente licence entre en vigueur le 23 avril 1998.