DORS-98-277 Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et commerce d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2014-10-30

Table des matières

En vertu des articles 3 a et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983 b, le Syndicat des producteurs de bois de la région de Québec prend l’Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de la région de Québec (marchés interprovincial et international), ci-après. DORS/85-1067 DORS/83-713

Québec (Québec), le 19 décembre 1997

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur Personne qui acquiert ou reçoit d’un producteur le bois visé par le Plan. (buyer)

bois Bois produit dans la région de Québec et visé par le Plan. (wood)

Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 124. (Plan)

producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)

Syndicat Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec. (Commodity Board)

Contributions

Le producteur doit payer au Syndicat, pour le bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, les contributions fixées ou imposées par les règlements ci-après avec leurs modifications successives :

le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région du Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 117.1;

le Règlement sur les fonds du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 121.1.

[Abrogé, DORS/2014-245, art. 2]

Mode de la perception

Toutes les contributions prévues par les règlements mentionnés à l’article 2 sont payables, selon les conditions qui y sont énoncées, par le producteur ou l’acheteur au Syndicat, à son siège situé dans la ville de Québec (Québec), par un paiement direct du producteur au Syndicat, par une retenue ou une déduction effectuée par le Syndicat à même le prix payable au producteur ou par une retenue effectuée par l’acheteur et remise au Syndicat.

[Abrogé, DORS/2009-312, art. 3]

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1998.