DORS-98-33 Règlement sur les règles d’origine (tarif de la nation la plus favorisée)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) du Tarif des douanes a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (tarif de la nation la plus favorisée), ci-après. L.C. 1997, ch. 36

Origine des marchandises

Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire du tarif de la nation la plus favorisée les marchandises :

dont au moins 50 % du coût de production a été engagé par l’industrie d’un ou de plusieurs pays bénéficiaires de ce tarif ou par l’industrie du Canada;

dont la finition a été effectuée dans un pays bénéficiaire de ce tarif et qui sont importées au Canada dans cet état fini.

Dans le calcul du coût de production aux fins de l’alinéa 1a), sont exclus les éléments suivants :

le coût de l’emballage extérieur, y compris les frais connexes, requis pour le transport des marchandises, à l’exclusion de l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour la consommation;

le profit brut du fabricant ou de l’exportateur et le profit ou la rémunération de tout commerçant, courtier ou autre personne faisant le commerce des marchandises à l’état fini;

les redevances;

les droits de douane ou d’accise ou la taxe payés ou payables sur les matériaux importés;

les frais de transport et d’assurance et les autres frais de transfert du lieu de production ou de fabrication dans le pays d’origine jusqu’au port d’expédition;

tous autres coûts ou frais qui surviennent ou sont susceptibles de survenir après que la fabrication des marchandises est terminée.

Expédition directe

Les marchandises ne bénéficient du tarif de la nation la plus favorisée que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire de ce tarif.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.