DORS-98-337 Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence), ci-après.

Le 9 juin 1998

Dispositions générales

La somme à déduire de l’indemnité de session d’un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée, pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le sénateur n’assiste pas à une séance du Sénat, à 250 $.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1998.