En vertu de l’article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence), ci-après.
Le 9 juin 1998
Dispositions générales
La somme à déduire de l’indemnité de session d’un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée, pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le sénateur n’assiste pas à une séance du Sénat, à 250 $.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1998.