Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes a Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise visant la société Alaska Marine Lines, Inc., ci-après. L.C. 1997, ch. 36
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
cabotage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (coasting trade)
licence de cabotage S’entend au sens de la définition de licence au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage. (coasting trade licence)
importateur La société Alaska Marine Lines, Inc. (importer)
Remise
Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à l’importateur d’un montant égal à 97 % des droits de douane payés ou payables conformément au Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires en ce qui concerne l’importation temporaire de navires se livrant au cabotage, pour une durée maximale de 15 mois.
Conditions
La remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
le navire est utilisé en vertu d’une licence de cabotage;
le navire est importé dans les eaux canadiennes au cours de la période commençant le 1 er octobre 1996 et se terminant le 31 décembre 1997;
une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
l’importateur fournit au ministre du Revenu national toute pièce justificative ou renseignement établissant qu’il a droit à la remise.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 11 juin 1998.