Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du sous-alinéa 132(1)m)(i) du Tarif des douanes a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 1998 sur les articles fabriqués ou produits par des prisonniers, ci-après. L.C. 1997, ch. 36
Exclusion
Le n o tarifaire 9897.00.00 du Tarif des douanes est modifié pour soustraire à son application les articles fabriqués ou produits en tout ou en partie par des prisonniers à la condition qu'ils soient importés pour servir uniquement à l'usage personnel et non à la vente ou à des fins commerciales ou professionnelles :
soit par un non-résident du Canada;
soit par un résident du Canada qui les déclare lors de son retour au Canada.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 1998.