DORS-98-432 Règlement sur le prix à payer à l’égard des instruments médicaux

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2011-04-01

Table des matières

Définitions et interprétation

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Prix à payer pour l’homologation des instruments médicaux

Champ d’application

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Homologation des instruments médicaux de classe II

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Homologation des instruments médicaux de classe III ou IV

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Modification d’homologation des instruments médicaux de classe III ou IV

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Évaluation préliminaire

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Échéancier de paiement

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Réduction du prix à payer

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Montant du prix réduit

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Révocation de la réduction de prix

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Remise du paiement excédentaire

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Prix à payer pour la vente d’un instrument médical homologué de classe II, III ou IV

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Vérification des recettes brutes réelles et des recettes brutes annuelles

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Licences d’établissement

Champ d’application

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Prix à payer — Établissement ayant terminé au moins un exercice au cours duquel il a tiré des recettes

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Prix à payer — Établissement n’ayant pas terminé un premier exercice au cours duquel il tire des recettes

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Réduction du prix à payer et remise

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Vérification des recettes brutes annuelles

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

Entrée en vigueur

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]

[Abrogé]

Instruments médicaux de classe III

[Abrogé]

Instruments médicaux de classe IV

[Abrogé, DORS/2011-79, art. 55]