Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2) a de la Loi sur les douanes b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi, L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 59 c, des paragraphes 61(2) c et 65(1) d et de l’alinéa 164(1)i) e de la Loi sur les douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane, ci-après. L.R., ch. 1 (2 e suppl.) L.C. 1997, ch. 36, art. 166 L.C. 1997, ch. 36, par. 167(1) L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
agent L’agent chargé par le ministre de l’application des paragraphes 58(1) ou 59(1) de la Loi. (officer)
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
Délai
Le délai dans lequel l’agent peut effectuer le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi est la période de cinq ans suivant la date de leur détermination au titre de l’article 58 de la Loi dans le cas où le remboursement ou la correction visés à cet alinéa s’effectue au cours de la période commençant le premier jour du 37 ième mois et se terminant le dernier jour du 48 ième mois après la date de la détermination effectuée en vertu de l’article 58.
Avis
Détermination, révision et réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane par l’agent au titre des articles 58 et 59 de la Loi
L’agent qui procède à la détermination de l’origine des marchandises importées au titre du paragraphe 58(1) de la Loi ou à la révision ou au réexamen de celle-ci au titre du paragraphe 59(1) de la Loi :
donne avis de sa décision, selon le cas :
à l’importateur des marchandises,
au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement,
à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement,
à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
donne également avis de sa décision à l’auteur du certificat d’origine des marchandises visées par une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange.
L’agent qui procède à la détermination du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées au titre du paragraphe 58(1) de la Loi ou à leur révision ou leur réexamen au titre du paragraphe 59(1) de la Loi donne avis de sa décision, selon le cas :
à l’importateur des marchandises;
au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement;
à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement;
à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
Dans le cas d’une décision assimilée, aux termes du paragraphe 97.201(5) de la Loi, à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 59(2) de la Loi est, malgré le paragraphe 3(1), donné à l’exportateur ou au producteur des marchandises visées par la décision.
Révision ou réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane par le président au titre de l’article 61 de la Loi
Si le président procède à la révision ou au réexamen de l’origine des marchandises importées au titre du paragraphe 61(1) de la Loi :
il donne avis de sa décision, selon le cas :
à l’importateur des marchandises,
au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement,
à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement,
à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
il donne également avis de sa décision à l’auteur du certificat d’origine des marchandises visées par une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange.
Si le président procède à la révision ou au réexamen du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées au titre du paragraphe 61(1) de la Loi, il donne avis de sa décision, selon le cas :
à l’importateur des marchandises;
au propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement;
à toute personne tenue de verser des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement;
à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
Paiement des droits
Remboursement des droits
Les alinéas 59(3)b) et 65(1)b) de la Loi s’appliquent au destinataire de l’avis de la détermination, de la révision ou du réexamen visés aux articles 3 ou 4, sauf s’il s’agit de la personne visée aux alinéas 3(1)b) ou 4(1)b) ou de celle autorisée à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises au titre de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.