Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur les catégories de personnes pour la réaffectation des marchandises importées met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2) a de la Loi sur les douanes b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi, L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3) L.R., ch. 1 (2 e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 32.2(2) c et de l’alinéa 164(1)i) d de la Loi sur les douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les catégories de personnes pour la réaffectation des marchandises importées, ci-après. L.C. 1997, ch. 36, art. 152 L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les douanes.
Catégories de personnes
Les catégories suivantes de personnes sont constituées pour l’application de l’article 32.2 de la Loi dans le cas où la déclaration du classement tarifaire devient défectueuse par suite d’un manquement visé au paragraphe 32.2(6) de la Loi :
les personnes qui acquièrent, notamment par achat, les marchandises importées après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
les personnes qui cèdent, notamment par vente, les marchandises importées après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.