DORS-98-461 Ordonnance de 1998 sur les taxes payables pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et international)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’article 4 a du Décret relatif au porc du Manitoba b, l’organisme Producteurs de porcs du Manitoba prend l'Ordonnance de 1998 sur les taxes payables pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et international), ci-après. DORS/97-422 C.R.C., ch. 154

Winnipeg (Manitoba), le 15 septembre 1998

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

Loi La Loi sur la commercialisation des produits naturels du Manitoba, C.P.L.M., ch. N20. (Act)

organisation de producteurs L’organisme Producteurs de porcs du Manitoba prorogé en vertu du paragraphe 3(1) du règlement intitulé Programme des éleveurs manitobains pour la commercialisation du porc, pris en vertu de la Loi. (Producer Board)

porc Membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) de toute variété, catégorie ou qualité. (hog)

producteur Personne se livrant à la production de porcs dans la province du Manitoba. (producer)

Taxes

Tout producteur qui commercialise des porcs sur les marchés interprovincial ou international à partir du Manitoba doit payer à l’organisation de producteurs une taxe de :

0,20 $ pour chaque porcelet sevré;

0,85 $ pour chaque autre porc.

Paiement

Le producteur doit acquitter la facture des taxes exigibles aux termes de l’article 2, envoyée par l’organisation de producteurs, dans les sept jours suivant la réception de celle-ci.

Abrogation

L’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation) 1 est abrogée. DORS/84-701

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 septembre 1998.