Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de la définition de arme à feu historique a au paragraphe 84(1) et du paragraphe 117.15(1) a du Code criminel, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement désignant des armes à feu historiques, ci-après. L.C. 1995, ch. 39, art. 139
Désignation
Les armes à feu énumérées à l’annexe sont des armes à feu historiques pour l’application de la définition de arme à feu historique au paragraphe 84(1) du Code criminel.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre 1998.
Reproductions d’armes à poudre noire
Les reproductions de fusils à platine à silex, à platine à rouet et à mèche fabriqués après 1897, à l’exception des reproductions d’armes de poing.