DORS-98-467 Décret fixant une période d’amnistie

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1) a du Code criminel, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie, ci-après. L.C. 1995, ch. 39, art. 139

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

agence de services publics S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (public service agency)

arme de poing prohibée Arme de poing visée à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

loi antérieure S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (former Act)

Armes de poing prohibées — particuliers

Le particulier qui, au cours de la période commençant le 1 er décembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2005, possède une arme de poing prohibée qui a été acquise et enregistrée après le 14 février 1995 et avant le 1 er décembre 1998, autre que celle visée au paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu, ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la partie III du Code criminel du seul fait qu’il possède cette arme avant de faire ou au moment de faire l’une des choses suivantes :

neutraliser l’arme de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

modifier la longueur du canon de façon que l’arme devienne une arme à feu à autorisation restreinte et livrer le canon prohibé à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu;

exporter l’arme conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;

livrer l’arme à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement;

vendre ou donner l’arme à une agence de services publics ou à une entreprise — y compris un musée — titulaire, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les armes à feu, d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme.

Le particulier non visé au paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu, qui, durant la période commençant le 1 er décembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2005, possède une arme de poing prohibée visée à ce paragraphe qui a été acquise après le 14 février 1995 et avant le 1 er décembre 1998 et pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré à un autre particulier ou a été demandé par ce dernier en vertu de la loi antérieure, ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la partie III du Code criminel du seul fait qu’il possède cette arme avant de faire ou au moment de faire l’une des choses suivantes :

neutraliser l’arme de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

modifier la longueur du canon de façon que l’arme devienne une arme à feu à autorisation restreinte et livrer le canon prohibé à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu;

exporter l’arme conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;

livrer l’arme à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement;

vendre ou donner l’arme à une agence de services publics ou à une entreprise — y compris un musée — titulaire, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les armes à feu, d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme;

vendre ou donner l’arme à un particulier qui est visé au paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu et qui est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme.

Armes de poing prohibées — entreprises

Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une entreprise exigé aux termes du paragraphe 105(4) de la loi antérieure qui, au cours de la période commençant le 1 er décembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2005, possède une arme de poing prohibée qui a été acquise le 14 février 1995 ou avant cette date et qui a été déclarée aux termes de l’alinéa 105(1.1)d) de la loi antérieure au commissaire ou à une personne autorisée ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la partie III du Code criminel du seul fait qu’il possède cette arme avant de faire ou au moment de faire l’une des choses suivantes :

neutraliser l’arme de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

modifier la longueur du canon de façon que l’arme devienne une arme à feu à autorisation restreinte et livrer le canon prohibé à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu;

exporter l’arme conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;

livrer l’arme à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement;

vendre ou donner l’arme à une agence de services publics ou à une entreprise — y compris un musée — titulaire, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les armes à feu, d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme.

Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une entreprise exigé aux termes du paragraphe 105(4) de la loi antérieure qui, au cours de la période commençant le 1 er décembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2005, possède une arme de poing prohibée qui a été acquise après le 14 février 1995 et qui a été déclarée aux termes de l’alinéa 105(1.1)d) de la loi antérieure au commissaire ou à une personne autorisée ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la partie III du Code criminel du seul fait qu’il possède cette arme avant de faire ou au moment de faire l’une des choses suivantes :

neutraliser l’arme de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

modifier la longueur du canon de façon que l’arme devienne une arme à feu à autorisation restreinte et livrer le canon prohibé à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu;

livrer l’arme à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement.

[Abrogés, DORS/2003-414, art. 2]

Armes à feu possédées en consignation — entreprises

La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de l’entreprise qui, au 31 décembre 2002, possède, à des fins de vente en consignation, une arme à feu — non enregistrée ou réputée par la loi être enregistrée — et qui est titulaire d’un permis qui autorise la vente au détail, y compris la vente en consignation.

La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à l’entreprise de vendre cette arme à feu ou d’en disposer autrement légalement.

La période d’amnistie commence le 1 er janvier 2003 et se termine le premier en date des jours suivants :

le jour où l’entreprise vend l’arme à feu ou, si la vente comporte l’exportation de celle-ci, le jour où elle est exportée conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;

celui où elle neutralise l’arme à feu de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

celui où elle livre l’arme à feu à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement;

le 31 décembre 2003.