Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des n os tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2) a de la Loi sur les douanes b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi, L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3) L.R., ch. 1 (2 e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 32(1) c, (2) et (5) d et de l’alinéa 164(1)i) e de la Loi sur les douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des n os tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, ci-après. L.C. 1995, ch. 41, art. 8 L.C. 1992, ch. 28, par. 5(1) L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Définition
Dans le présent règlement, marchandises s’entend des marchandises des n os tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (goods)
Déclaration en détail
L’importateur ou le propriétaire des marchandises, ou la personne autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à faire la déclaration en détail des marchandises, doit, au moment de faire la déclaration en détail aux termes de l’article 32 de cette loi, y joindre les documents suivants :
une facture ou une attestation écrite provenant de la personne ayant fait la réparation ou la modification, qui en donne une description détaillée et en indique la valeur;
une preuve de l’exportation des marchandises vers les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica, Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, un État de l’AELÉ, le Pérou, la Colombie, la Jordanie, le Panama ou le Honduras.
Abrogations
[Abrogation]
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.