Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 73(2.1) a de la Loi sur le Nunavut b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant le montant de la contrepartie globale maximale pour les accords relatifs à la location à bail d’immeubles résidentiels, ci-après. L.C. 1998, ch. 15, par. 13(3) L.C. 1993, ch. 28
Contrepartie globale maximale
Pour l’application du paragraphe 73(2.1) de la Loi sur le Nunavut, l’agrément du gouverneur en conseil n’est pas nécessaire dans le cas des accords relatifs à la location à bail d’immeubles résidentiels dont la contrepartie globale maximale pour le gouvernement du Nunavut est inférieure à 15 000 000 $.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 24 septembre 1998.