Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada met en oeuvre une partie d’une mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2) a de la Loi sur les douanes b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 12(2) et de l’alinéa 164(1)i) c de la Loi sur les douanes b et de l’alinéa 133f) du Tarif des douanes d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada, ci-après.
L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3) L.R., ch. 1 (2 e suppl.) L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) L.C. 1997, ch. 36
Définition
Dans le présent règlement, exemption s’entend du bénéfice du régime de franchise accordé aux marchandises classées dans la position n o 98.04 dont la valeur ne dépasse pas le montant applicable prévu à un numéro tarifaire de cette position. (exemption)
Déclaration
La personne revenant au Canada peut déclarer oralement les marchandises visées au paragraphe (1), si celles-ci sont en sa possession effective ou parmi ses bagages, lesquels se trouvent à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada, et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
la personne revient au Canada à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers ou d’un autocar;
elle revient au Canada à bord d’un moyen de transport routier à un poste frontalier à un bureau de douane établi et est autorisée en vertu du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane à se présenter selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(ii) de ce règlement.
Conditions
L’importation des marchandises classées dans les n os tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00 et ayant une valeur totale supérieure au montant de l’exemption est subordonnée à la condition que l’exemption soit appliquée aux marchandises qui sont assujetties au taux de droits de douane le plus élevé.
L’exemption ne s’applique pas :
aux boissons alcooliques importées par une personne qui n’a pas atteint l’âge minimum auquel il est légalement permis d’acheter de telles boissons dans la province où est situé le bureau de douane d’importation;
au tabac ou aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.